Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a64781dc057dee7d0a
- Date
- 11 mai 2022
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-145 N° RG 18/07823 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PLH2 Mme [S] [O] épouse [N] M. [U] [N] Mme [G] [N] C/ ONIAM Organisme CPAM D'ILLE & VILAINE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Février 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [S] [O] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15] ([Localité 15]) [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [G] [N] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 16] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé - Représenté par son Directeur en exercice [Adresse 17] [Localité 11] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Organisme CPAM D'ILLE & VILAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (VOS REF : N°SS 1.55.05.313.168) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ; [Adresse 13] [Localité 6] Mutuelle HARMONIE MUTUELLE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PREVADIES ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (VOS REF : N°SS 1.55.05.313.168) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ; [Adresse 8] [Localité 6] ********** M. [Y] [N] s'est vu diagnostiquer, en janvier 2004, un carcinome du voile du palais. Compte tenu du caractère inextirpable de la lésion par voie chirurgicale, un protocole thérapeutique associant une radio-chimiothérapie concomitante a été mis en 'uvre au cours de l'année 2004. Le deuxième cycle de cette chimiothérapie n'a pu être repris au mois d'avril 2004 en raison de l'apparition d'une mucite de grade III et d'une perte de poids de 9 kgs en trois semaines. La dégradation de l'état de santé de M. [N] s'est poursuivie, courant 2004, avec l'apparition d'aphtes buccaux en même temps que la perte de poids, puis courant 2005 avec la mise en évidence d'une ostéoradionécrose mandibulaire droite qui fera l'objet de plusieurs interventions jusqu'à une mandibulectomie interruptrice avec reconstruction par lambeau du grand pectoral réalisée par le docteur [X] au CHU de [Localité 14] en 2007, puis une nouvelle exérèse symphysaire de la partie gauche de la mandibule le 4 février 2009, par le même praticien. L'a1imentation entérale déjà utilisée, est devenue nécessaire en continu. A compter d'avril 2009, M. [N] a présenté plusieurs complications oculaires qui ont abouti à une quasi-cécité. Le 5 octobre 2011, M. [N], considérant avoir été victime d'un accident médical dont la cause n'était pas nécessairement une faute, a fait assigner le centre [D] [A], l'ONIAM, la CPAM et la Mutuelle Prévadies devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale, laquelle a été par décision du 24 novembre 2011, confiée au docteur [F] [M] [L], chirurgien légiste, auquel ont été ensuite adjoints les docteurs [E] [V], ORL et chiurgien cervico-facial, [K] [T], oncologue radiothérapeute, et [C] [P], ophtalmologue. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2015. M. [N] est décédé le [Date décès 1] 2015. Par actes délivrés les 27 et 28 février puis 8 mars 2017, son épouse Mme [S] [N], et ses enfants [U] et [G] [N] ont fait assigner respectivement 1'ONIAM, la CPAM et la société d'assurances Prévadies désormais nommée Harmonie Mutuelle devant le Tribunal de grande instance de Rennes en contre-expertise. Par jugement en date du 5 novembre 2018 , le tribunal a : - débouté Mme [S] [O] épouse [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] de leur demande de contre-expertise, - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine et opposable à la société d'assurance Prévadies désormais nommée Harmonie Mutuelle, - condamné Mme [S] [O] épouse [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 5 décembre 2018, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2019, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement de la deuxième chambre civile du tribunal de grande Instance de Rennes, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de contre-expertise, A titre principal, - constater, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise judiciaire, qu'il existe des présomptions graves et concordantes, prouvant que l'origine de l'atteinte ophtalmologique est une pathologie radique, qui procède d'un acte de soin, - dire et juger que cette demande formulée à titre principal ne constitue pas une demande nouvelle et est donc parfaitement recevable, - débouter en conséquence l'ONIAM de ses demandes, tendant à titre principal à déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande des consorts [N] et à titre subsidiaire à la rejeter. A titre subsidiaire, - s'entendre commettre tel expert ou collège d'experts qu'il plaira à la Cour d'Appel de Rennes aux fins de contre-expertise sur les points particuliers permettant de limiter la mission dans les termes suivants : *déterminer avec précisions les zones et volumes traités et irradiés lors des séances de radiothérapie *répondre à la question de savoir si quand bien même les globes oculaires n'auraient pas fait l'objet du traitement dispensé du fait de protection, ils ont pu malgré tout faire l'objet d'une irradiation ou si, à distance, une pathologie post-radique est susceptible d'avoir été développée, de nature à entraîner l'infirmité déplorée par M. [N] *dans tous les cas déterminer la cause de la cécité de M. [N] - s'entendre en l'état réserver frais irrépétibles et dépens. - s'entendre déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, ainsi qu'à la Mutuelle Prevadies. - dire et juger en application des dispositions de l'article L 141-6 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - condamner les parties succombantes aux entiers les dépens au titre de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES. Par dernières conclusions notifiées le 27 Mai 2019, l'établissement public ONIAM demande à la cour de : Sur la demande principale des consorts [N] consistant à voir reconnaître un lien de causalité entre le traitement radiothérapique et les troubles oculaires : A titre principal : - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande formulée par les consorts [N], A titre subsidiaire : - rejeter la demande formulée par les consorts [N], Sur la demande subsidiaire des consorts [N] consistant à voir organiser une contre-expertise médicale : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que la demande de contre-expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis, - débouter les consorts [N] de leur demande, - réserver les dépens. La CPAM d'Ille et Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont été signifiées à personne habilitée le 07 mars 2019. La mutuelle Harmonie Mutuelle (anciennement Prevadies) n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont été signifiées à personne habilitée le 07 mars 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [N] n'ont pas entendu maintenir leur demande de contre-expertise ou complément d'expertise s'agissant de l'ostéoradionécrose mandibulaire. Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur l'irrecevabilité de la demande L'ONIAM soulève l'irrecevabilité de la demande des consorts [N] en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Il rappelle qu'en première instance, les consorts [N] avaient sollicité uniquement l'organisation d'une contre-expertise médicale alors que devant la Cour, ils demandent, à titre principal, de voir constater sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise judiciaire de dire qu'il existe des présomptions graves et concordantes, prouvant que l'origine de l'atteinte opthalmologique est une pathologie radique, qui procède d'un acte de soin et ce alors que leur déclaration d'appel du 5 décembre 2018 critiquait le jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur demande de contre-expertise et nullement sur l'absence d'imputabilité entre les troubles occulaires et la radiothérapie. Les consorts [N] rétorquent que leur demande tendant à dire qu'il existe des présomptions graves et concordantes prouvant que l'origine de l'atteinte opthalmologique est une pathologie radique qui procède d'un acte de soins sans qu'il y ait besoin d'ordonner une contre-expertise ne constitue pas une demande nouvelle mais tend aux mêmes fins que celles visant à solliciter une contre expertise judiciaire aux termes de l'article 565 du code de procédure civile. Ils précisent que leur demande principale en appel se fonde sur la même expertise du Dr [P] et doit être considérée comme la conséquence que les consorts [N] souhaitent tirer de la demande de contre-expertise judiciaire. L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, les consorts [N] avaient saisi le tribunal d'une demande de contre-expertise judiciaire ayant pour objet, s'agissant de l'atteinte opthalmologique : - de déterminer avec précisions les zones et volumes traités et irradiés lors des séances de radiothérapie, - de répondre à la question de savoir si, quand bien même les globes oculaires n'auraient pas fait l'objet du traitement dispensé du fait de protection, ils auraient pu malgré tout faire l'objet d'une irradiation ou si, à distance, une pathologie post-radique est susceptible d'avoir été développée, de nature à entraîner l'infirmité déplorée par M. [N], - dans tous les cas déterminer la cause de la cécité de M. [N]. Les consorts [N] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de contre-expertise et de toutes leurs demandes et à la condamnation aux dépens. Devant la cour, les consorts [N] sollicitent à titre principal de voir constater sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise judiciaire de dire qu'il existe des présomptions graves et concordantes, prouvant que l'origine de l'atteinte opthalmologique est une pathologie radique, qui procède d'un acte de soin. La demande présentée par les consorts [N] de voir reconnaître l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte opthalmologique et la radiothérapie constitue la suite logique et complémentaire de la demande de contre-expertise judiciaire et se rattache au même fait originaire à savoir les conséquences de la radiothérapie de M. [N] au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Cette demande est donc recevable et l'ONIAM sera déboutée de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. - Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'un lien de causalité entre les lésions ophtalmologiques subies par M. [N] et la radiothérapie Les consorts [N] soutiennent qu'il existe des présomptions graves et concordantes prouvant que l'origine de l'atteinte oculaire est une pathologie radique qui procède d'un acte de soins. Ils font valoir que les deux autres causes à l'origine de l'atteinte oculaire ont été écartées par l'ensemble des spécialistes qui ont eu à connaître de la situation de M. [N] y compris le sapiteur opthalmologique, le Dr [P]. L'ONIAM fait valoir que si le sapiteur en opthalmologie conclut à l'imputabilité des séquelles opthalmologiques à la radiothérapie, cette imputabilité est exclue formellement par le sapiteur en radiothérapie-oncologie et par l'expert judiciaire. Il indique que le sapiteur en opthalmologie a procédé par élimination par rapport aux deux autres origines mais n'a apporté aucune preuve médicale pour corroborer l'existence d'une causalité entre la radiothérapie et les lésions ophtalmiques contrairement au sapiteur en radiothérapie-oncologie. Il ajoute qu'il ne peut être tenu compte des courriers des ophtalmologistes qui ont suivi M. [N] mais n'avaient pas connaissance de son entier dossier. Il rappelle que l'aléa thérapeutique ne se présume pas. Le Dr [L], chirurgien légiste, expert agrée par la Cour de cassation, a déposé son rapport le 30 juin 2015 après avoir consulté les trois rapports des sapiteurs désignés à savoir le Dr [P], ophtalmologiste, le Dr [V], chirurgien ORL et maxillo-facial et le Pr [T], oncologue et radiothérapeute. Le Dr [L] a conclu que les lésions opthalmologiques ne sont pas directement imputables à un acte de prévention ou de soins dispensé au delà de janvier 2004 à M. [N] pour traiter son cancer du voile du palais. Il indique que 'pour les motifs explicités par le Pr. [T] dans son rapport de sapiteur, l'absence d'irradiation oculaire, prouvée par le dossier technique, ne permet pas de retenir comme valable l'analyse déductive du Dr [P], sapiteur ophtalmologiste : les lésions opthalmologiques ne peuvent être imputées à la radiothérapie dispensée à M. [N] au centre [D] [A] compte tenu de l'exclusion des globes oculaires de sa malade du volume irradié comme l'atteste l'ensemble du dossier technique'. Le Pr [T] dans son rapport de sapiteur oncologue-radiothérapeute a conclu que les 'lésions opthalmologiques ne sont pas imputables à la radiothérapie compte tenu de l'exclusion du globe oculaire du volume irradié comme l'atteste l'ensemble du dossier technique. L'explication physiopathologique de leur survenue ne relève pas de notre compétence'. Il précise que si l'oeil est particulièrement sensible aux radiations, l'apparition de complications présuppose la présence du globe oculaire dans le volume irradié. Après analyse détaillée des clichés de centrage et des gammagraphies de contrôle lors des différents temps de l'irradiation, il confirme que les globales oculaires ont été exclues en totalité du volume traité puisque la limite supérieure des champs d'irradiation passait au bord inférieur du plancher de l'orbite et qu'un cache additionnel triangulaire de siège antéro-supérieur renforçait la protection oculaire pour éviter toute irradiation parasite en bordure de faisceau à ce niveau. Il a également précisé les zones et volumes irradiés au niveau de la cavité buccale et de l'oropharynx. Le Dr [P], opthalmologue, a constaté, dans son rapport de sapiteur, des complications oculaires certaines affectant considérablement la vie quotidienne de M. [N]. Il indique que ces complications sont liées à un mécanisme ischémique des différentes structures oculaires qui peut avoir trois origines possibles : - pathologie inflammatoire des vaisseaux : vascularite - pathologie sténosante des vaisseaux carotidiens : artério-sclérose - pathologie radique : effets secondaires des radiations sur les lésions oculaires Il mentionne que les examens réalisés n'ont pas montré de syndrome inflammatoire biologique franc et que l'angioscanner n'a pas mis en évidence de sténose significative des troncs supra-aortiques éliminant une atteinte endo-luminale avec un bas débit consécutif, tout en relevant que le Dr [B], chef de clinique assistant du service ORL du CHU de Rennes fait état d'une artérioptahie des membres inférieurs et d'une intoxication tabagique dans un compte rendu du 16 juin 2005. Il conclut 'les autres causes possibles ayant été éliminées par les examens adéquats, l'ensemble de ces complications oculaires est donc la conséquence de la radiothérapie dont a bénéficié M. [N]'. Il ajoute que la 'rétinopathie ischémique, la cataracte bilatérale, la rubéose irienne constatées sont donc totalement imputables à la radiothérapie aboutissant à l'état de quasi-cécité actuel'. Le Dr [P] a procédé à un raisonnement par déduction en éliminant les deux autres causes possibles à l'origine des lésions oculaires présentées par M. [N] mais comme l'a relevé à juste titre le jugement déféré, il n'a pas étayé sa théorie par des éléments objectifs. Au contraire, les conclusions de Pr [T] se fondent sur une analyse détaillée des clichés de centrage et des gammagraphies de contrôle lors des différents temps de l'irradiation pour exclure un lien entre les radiations et les lésions oculaires de M. [N]. Ces conclusions ont été retenues par l'expert en titre, le Dr [L] qui après avoir pris connaissance des rapports des sapiteurs et des éléments médicaux pris en considération a retenu les conclusions du Pr [T] au détriment du raisonnement déductif de Dr [P]. Les conclusions de l'expert judiciaire ne sauraient être remises en cause par les professionnels ORL dont les courriers sont produits qui ont suivi M. [N] mais qui n'avaient pas accès au dossier technique de la radiothérapie. Au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la radiothérapie et les lésions oculaires n'est pas établie. - Sur la demande de contre-expertise Les consorts [N] sollicitent que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire au motif que la première était insuffisante en ce qu'elle n'a pu déterminer la cause d'une pathologie et en ce qu'il serait utile de savoir si même en l'absence d'irradiation directe une telle pathologie opthalmologique peut, malgré tout, être relié à la radiothérapie. L'ONIAM sollicite le débouté de cette demande en ce que la Cour étant suffisamment éclairée sur la notion d'imputabilité des séquelles oculaires à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, une nouvelle expertise médicale n'est pas utile. Aux termes des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'expertise judiciaire confiée au Dr [L] avait notamment pour objet de dire si les préjudices subis par M. [N] étaient directement imputables à un acte de prévention ou de soins et dans l'affirmative, de le préciser. Dans ces circonstances, l'expert judiciaire avait relevé que M. [N] souffrait de deux types de pathologies sévères dont les lésions oculaires et a conclu que ces lésions ne pouvaient pas être imputées à la radiothérapie ni à la chimiothérapie et n'étaient pas, dès lors, imputables à un acte de prévention ou de soins. Il ne lui appartenait pas de déterminer la cause d'une pathologie mais d'évaluer si une pathologie était liée à un acte de soins. Ce rapport d'expertise du Dr [L] apparaît particulièrement complet notamment en ce qu'il a pris connaissance de tous les documents médico-administratifs utiles, examiné M. [N] à deux reprises, pris connaissance des rapports des sapiteurs avant de conclure de manière argumentée aux questions posées dans le cadre de l'expertise. Ce rapport d'expertise comporte également tous les éléments suffisants pour permettre à la juridiction de statuer au fond. La demande de contre-expertise des consorts [N] sera rejetée et le jugement sera ainsi confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurances maladie d'Ille et Vilaine et opposable à la société d'assurances Prévadies désormais nommée Harmonie Mutuelle. - Sur les autres demandes Les consorts [N] sollicitent de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.141-6 du code de la consommation, la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Succombant en leur appel, les consorts [N] seront condamnés aux dépens en cause d'appel, étant précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [S] [O] épouse [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] de toutes leurs demandes ; Condamne Mme [S] [O] épouse [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] aux dépens en cause d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L 141-6 du Code de la Consommationarticle 565 du code de procédure civile. Ils précarticle 566 du code de procédure civile. Cette dearticle 564 du code de procédure civile. Il rappearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile disposearticle L.141-6 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
627ca8a64781dc057dee7d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel