Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b34781dc057dee7d57
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 268 549 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/02713 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2GO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2022 SUR RENVOI DE CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal de grande instance de Rouen du 14 février 2017 Cour d'appel de Rouen du 17 janvier 2019 Arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021 APPELANT : Monsieur [M] [G] né le 17 décembre 1967 à Canteleu 2 rue du Bel Air 76130 MONT SAINT AIGNAN représenté et assisté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : METROPOLE ROUEN NORMANDIE bâtiment le 108 108 allée François Mitterrand 76000 ROUEN représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [P] [S] DEBATS : A l'audience publique du 2 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [G] a souscrit un contrat d'abonnement pour la distribution de l'eau dans un immeuble de 180 m² dont il était propriétaire situé 43, rue d'Elbeuf à Rouen (76) composé de plusieurs logements. Il a procédé à la résiliation du contrat d'abonnement postérieurement à la vente de l'immeuble intervenue le 16 mai 2013. Le 23 mai 2013, à la suite du relevé réalisé par le nouveau propriétaire, confirmé lors d'un contrôle sur place en date du 29 mai 2013, la Créa, fournisseur, a émis une facture n°145515 pour un montant de 21 803,92 euros correspondant à une consommation de 6570 m3, qui complétait celle émise le 7 mai 2013 pour un montant de 879,57 euros. M. [G] ayant contesté cette facturation, la Métropole Rouen Normandie a saisi le tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 14 février 2017, a condamné M. [G] à lui payer la somme de 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et celle de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 19 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a débouté l'appelant et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant M. [G] aux dépens et à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel autrement composée. M. [G] a saisi la cour d'appel de Rouen le 1er juillet 2021. En l'absence de notification de conclusions dans le délai de deux mois, il a indiqué expressément le 22 septembre 2021 s'en remettre aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel préalablement à l'arrêt de cassation. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2017, M. [M] [G], demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de : - dire et juger que la créance alléguée par la Métropole Rouen Normandie d'un montant de 22 685,49 euros est injustifiée, - débouter la Métropole Rouen Normandie de ses fins, analyses et conclusions, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la cause des tels index retenus par la Créa, en tout état de cause, - condamner la Métropole Rouen Normandie à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le 12 octobre 2012, suite à une fuite avant compteur, des réparations ont eu lieu qui ont nécessité la coupure des vannes hydrauliques privant toute la rue d'Elbeuf d'eau pendant l'intervention ; que la réouverture des vannes a entraîné une surpression d'eau et la rupture du joint après compteur de son immeuble ; que l'agent de la Créa l'ayant contacté pour lui signaler la difficulté a accepté oralement de procéder à la réparation puis a relevé l'index litigieux. Il soutient que le compteur a toujours été accessible aux agents releveurs ; que la surconsommation est manifestement anormale, dès lors qu'elle correspond à 46 fois la consommation habituelle entre le 12 octobre 2012 et le 23 mai 2013 ; que la Créa aurait dû l'en informer ou le mettre en garde, et que cette situation ne peut s'expliquer que par une fuite après compteur ou un dysfonctionnement du compteur. Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la Métropole Rouen Normandie, demande à la cour d'appel de confirmer le jugement et de condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure. Elle soutient en substance que : - il appartient à l'abonné de démontrer l'inexactitude des indications du compteur lorsqu'il affirme, comme en l'espèce, soit que le compteur équipant son immeuble est défectueux, soit que le distributeur d'eau a commis une faute en ne l'avisant pas de l'existence d'une consommation anormale ; - le montant de la facture s'explique donc par le cumul d'estimations de consommation sous-évaluées arrêté au jour du relevé réel réalisé après résiliation ; - l'appelant était responsable du fait que les services de l'eau ne pouvaient pas accéder au compteur pour y relever les consommations réelles ; - à la date des faits objet du présent litige, la Créa ne supportait aucune obligation d'informer ses abonnés en cas de suspicion de fuite ; - à supposer que la Créa dusse informer M. [G] de la surconsommation, il n'en résulterait aucune conséquence dommageable puisque M. [G] a été mis en demeure de prouver sa bonne foi et d'établir la défectuosité du compteur ; - M. [G] n'apporte aucun élément de preuve de l'habitude qu'aurait eu les agents de la direction de l'eau d'accéder seuls au compteur ; - M. [G] n'a pas répondu favorablement sur la proposition de la Créa qui tendait à faire expertiser le compteur par un laboratoire indépendant ; - il ne prouve pas son caractère défectueux. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 2 mars 2022, a été mise en délibéré au 11 mai 2022. MOTIFS Ainsi que l'a relevé le premier juge, les indications fournies par un compteur valent présomption simple de fourniture de la quantité de marchandise considérée. Il a estimé, par motifs propres que la cour adopte, que M. [G] ne renversait pas cette présomption, puisqu'il ne versait aucune pièce de nature à établir un dysfonctionnement du compteur. Le simple fait qu'une consommation très importante soit détectée ne démontre pas son dysfonctionnement, car elle peut s'expliquer notamment par une fuite après compteur ou des pratiques de consommation erratiques des occupants notamment. La carence probatoire de M. [G] lui est d'ailleurs imputable puisqu'il a refusé la proposition qui lui avait été faite par la métropole de faire expertiser le compteur litigieux par un tiers indépendant. Il ne s'explique pas ce refus. Ses allégations quant à l'impossibilité des relevés d'index ne s'appuient que sur des conjectures. Le tribunal a considéré qu'aucune faute de négligence n'était démontrée à l'encontre de la Métropole de ne pas l'avoir avertie de l'anormalité de sa consommation, puisqu'elle ne disposait, préalablement à la facture litigieuse, que d'index intermédiaires estimés et non d'index relevés, le compteur lui ayant été inaccessible malgré ses demandes, entre le 1er février 2012 et le 23 mai 2013. Il ressort du III bis de L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, soulevé implicitement par M. [G] en page 7 de ses conclusions, que : 'dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il doit en informer sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne'. Ainsi que l'a relevé la Cour de cassation, dans un courrier du 3 octobre 2014 adressé à l'appelant, la Créa confirme qu'un de ses agents, dans le cadre de la réparation d'une fuite avant compteur, avait relevé un index de 9 425 le 12 octobre 2012. La détection d'un index de 9 425 ne traduit toutefois en elle-même aucune surconsommation à défaut de preuve des index relevés antérieurement. L'allégation selon laquelle un index de 4 805 aurait été relevé en juillet 2012 n'est pas démontrée. M. [G] ne verse d'ailleurs aucune pièce relative à sa consommation antérieure, mais uniquement la facture du 7 mai 2013. La mention d'un indice de 4 805 au verso de cette facture correspond, selon le commentaire joint, à un index évalué et non à un index relevé. En l'espèce, la surconsommation est caractérisée uniquement par la comparaison entre l'index de 9 425 relevé le 12 octobre 2012 et l'index de 1 652 vérifié le 29 mai 2012. C'est à compter de cette dernière date que la Créa a pu identifier la difficulté, puisque cet index révèle une consommation de 2 226 m3 en 223 jours, ainsi qu'elle le calcule elle-même dans le courrier du 3 octobre 2014. L'historique des prises d'index ne traduit donc aucun défaut d'information de la part de la Créa. M. [G] a au contraire été informé rapidement de la surconsommation dont il se plaint, puisque la facture rectifiée lui a été adressée le 26 juin 2013, soit moins d'un mois après le relevé. Il a d'ailleurs immédiatement perçu cette consommation comme anormale, pour la contester dès le 9 juillet suivant. A cet égard, le fait que le compteur aurait été accessible depuis la rue n'est démontré par aucune pièce, contredit par les courriers adressés par la Créa, et en toute hypothèse sans emport. Par ailleurs la Créa ne réclame pas, dans le cadre du présent litige, le paiement d'une consommation postérieure à la date du 29 mai 2012 : l'abonnement était d'ailleurs déjà résilié à cette époque. Il n'existe donc pas de lien de causalité entre le montant facturé et le défaut d'information dont se plaint M. [G]. Enfin, quand bien même M. [G] ne demande pas expressément à bénéficier du régime de réfaction des facturations régi par le III bis de L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il doit être relevé qu'il n'en démontre pas les conditions d'application. Il n'établit par aucune pièce que la surconsommation 'excéderait le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables'. Le courrier du 3 octobre 2014 ne constitue pas un aveu de la Créa à cet égard. Par ailleurs il ne justifie, ni de sa consommation moyenne, ni d'aucune facture auprès d'une entreprise de plomberie afin de faire réparer une fuite, alors que cette faculté lui a été rappelé le 13 novembre 2013.Il n'a pas donné suite à la proposition d'expertise du compteur qui a été formulée le 3 octobre 2014. M. [G] n'établit donc pas une perte de chance de bénéficier de la réduction de sa facture dans les conditions fixées aux alinéas 3, 4 et 5 du III bis de L. 2224-12-4 ci-dessus. L'appelant n'établit pas davantage que ses acheteurs se seraient plaints à leur tour d'un dysfonctionnement du compteur ou d'une fuite particulière sur le réseau. Compte tenu de sa carence à apporter un commencement de preuve de ses allégations, qui ne reposent pas sur des éléments suffisamment sérieux, mais également du refus qu'il a opposé à la proposition d'expertise du compteur qui avait faite par la Créa, la demande d'expertise judiciaire formée subsidiairement ne peut qu'être rejetée. En toute hypothèse une telle mesure n'apparaît pas utile et pertinente plus de dix ans après le relevé litigieux. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La décision sera donc confirmée intégralement, M. [G] condamné aux dépens d'appel, outre à une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [M] [G] de ses demandes, Condamne M. [M] [G] à payer à la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627ca8b34781dc057dee7d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel