Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6930d41e0057d43e0b0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 7 757 562 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 152 Rôle N° RG 19/07182 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGPT [E] [H] C/ SA CNP CAUTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Lisa VIETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04961. APPELANT Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (87), demeurant Chez Mr [Z] [W] [Adresse 3] -[Localité 1]E représenté par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA CNP CAUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, moyens et prétentions des parties : Suivant offre acceptée le 19 juin 2006, le Crédit Immobilier de France a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt immobilier se composant : - un prêt d'un montant de 74 142euros du taux de 4,25% (TEG 4,99%) amortissable en 360 mensualités, - un prêt au taux de zéro d'un montant de 14 400euros au taux effectif global assurance comprise de 0,50% amortissable en 264 mensualités pour l'acquisition d'un bien immobilier situé résidence '[8] ' [Adresse 2] à [Localité 7]. Ces prêts ont été cautionnés par la société CNP Caution. Après avoir mis en demeure Monsieur [H] de régler les échéances échues et impayées par courrier du 11 avril 2016, la Banque a prononcé la déchéance du terme le 11 mai 2016 et a actionné la société CNP Caution qui par courrier du 22 août 2016, a mis en demeure Monsieur [H] de régulariser sa situation auprès de la banque. Le 22 septembre 2016, la société CNP Caution a réglé aux lieux et place du débiteur la somme de 77 575,62euros, ce dont elle a informé Monsieur [H]. Suivant jugement d'adjudication du 7 janvier 2016, le bien immobilier de Monsieur [H] a été vendu à la requête du syndicat des copropriétaires pour une somme de 39 000euros et le Crédit immobilier de France a fait pratiquer une saisie attribution et a récupérer la somme de 33 200euros dans le cadre de la distribution du prix qui a été remis à la société CNP Caution. Par acte du 25 octobre 2017, la société CNP Caution a fait citer Monsieur [E] [H] afin de le voir condamner à lui verser la somme de 44 375,62euros représentant le reliquat de sa créance. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Monsieur [E] [H] à lui régler la somme de 44 375,62euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 et la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de délais de paiement . La juridiction a estimé que les contestations de Monsieur [H] sur le montant de la dette réclamée n'étaient pas justifiées par des pièces probantes. Le 29 avril 2019, Monsieur [E] [H] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, Il demande à la Cour de : Vu les articles 1103,1104 et 1343 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Réformer le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, Ordonner la production par la société CNP Caution du relevé de compte de la répartition du prix d'adjudication du bien immobilier de Monsieur [H], Arrêter sous réserve la production de ce document la créance de la société CNP Caution à la somme de 24 938,21euros, Autoriser Monsieur [H] à échelonner les paiements sur une période de 24 mois, par échéances mensuelles égales jusqu'à l'apurement complet de la dette, Débouter la CNP Caution de ses demandes, fins et conclusions, Dire que les dépens seront supporter par la CNP Caution sous distraction de Maître Troin Thierry. Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 2 octobre 2019et tenues pour intégralement reprises la société CNP Caution, demande à la Cour de : Vu les articles 1103, 1104, 2305 et 1343-2 du code civil, Vu l'article L311-6 du code de la consommation, Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement du 28 mars 2019 en y ajoutant la capitalisation des intérêts qui de surcroît court à compter du 22 septembre 2016, date de la quittance subrogative, Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022. Motifs : Sur la production du relevé de compte de la répartition du prix d'adjudication : Monsieur [E] [H] sollicite que soit ordonnée la production du relevé de compte de la répartition du prix d'adjudication par la société CNP Caution. Toutefois, ainsi que le relève avec raison le juge de première instance, la CNP Caution, qui a été bénéficiaire d'une somme de 32 000euros qui lui a été rétrocédée par la Banque, n'a pas participé à la répartition du prix puisque la vente par adjudication est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et que la société CNP Caution n'a effectué un paiement que le 22 septembre 2016 alors que le jugement adjudication a été rendu le 7 janvier 2016. La société CNP Caution, étrangère à cette adjudication, ne bénéficie d'aucun recours contre cette décision et ne dispose d'aucune pièce concernant la procédure d'adjudication. Il convient de confirmer la décision de première instance. Sur le montant de la créance : Monsieur [H], qui ne conteste pas être débiteur défaillant, fait état de versements effectués pendant la procédure entre les mains de la banque, de nature à réduire sa dette à la somme de 24 938,21 euros. Outre que les tableaux élaborés par Monsieur [H] lui-même sont dénués de force probante pour étayer ses propres dires, comme étant l'oeuvre de l'appelant, il convient de noter qu'il en résulte que Monsieur [H] a versé une somme totale de 47 097,27euros ainsi qu'il l'établit par la production de ses relevés de comptes bancaire mais que cette information ne permet nullement d'invalider le décompte produit par la caution qui fait état d'un principal restant à devoir de 77 575,62euros, Monsieur [H] ne justifiant en revanche d'aucun versement intervenu postérieurement au mois d'avril 2016 soit après la déchéance du terme. Il convient de confirmer le jugement de première instance. Sur la demande de délai de paiement : Le débiteur malheureux, mais de bonne foi, peut obtenir des délais de paiement pour apurer sa dette. Le débiteur malheureux étant celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter de ses engagements pour des raisons indépendantes de sa volonté ne lui permettant pas de se libérer immédiatement. Monsieur [H] justifie d'une situation financière obérée ne lui ayant pas permis de faire face à ses engagements financiers. Toutefois il indique percevoir actuellement la somme de 510euros par mois au titre de l'allocation de solidarité spécifique et avoir reçu un revenu imposable pour l'année 2018 de 5 550euros . Ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux échéances de paiement de la dette, même échelonnée sur 24 mois. Il convient de confirmer la décision de première instance. Sur la demande de capitalisation et de date de départ des intérêts : La règle L 313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue à l'article L1154 du code civil. Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre et de débouter la banque de ses demandes à ce titre. Les intérêts accordés à la caution, qui a payé, sont dus à compter du jour du paiement du créancier non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'article 1153 ancien du code civil ne trouvant pas application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Il convient d'infirmer la décision à ce titre et de dire que les intérêts commenceront à courir à compter du 22 septembre 2016. . Sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [H] succombant assumera les dépens de l'instance sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la date de départ des intérêts Statuant à nouveau : Dit que les intérêts sont dus à compter du 22 septembre 2016, Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [H] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle L311-6 du code de la consommationarticle L1154 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
627df6930d41e0057d43e0b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel