Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6b20d41e0057d43e0e5
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 6 699 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ MS Rôle N°19/17048 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD3C [H] [F] C/ SAS GROUPE BATISANTE Copie exécutoire délivrée le : 12/05/22 à : - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00225. APPELANT Monsieur [H] [F], demeurant La Pauseto Chemin Saint Victor - 13990 FONTVIEILLE représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE SAS GROUPE BATISANTE, sise 9 Rue Edmond Michelet - 93360 NEUILLY-PLAISANCE représentée par Me Diane FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, prorogé au 14 avril 2022 puis au 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2014, M. [H] [F] a été embauché par la société Technique Communication Conseil par contrat à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial. M. [F] est devenu par la suite un salarié de la société Groupe Batisante. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec). La société Groupe Batisante employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le salaire de base brut mensuel de M. [F] s'élevait à 2.100 € en dernier lieu, assorti d'une rémunération variable ; la moyenne des 6 derniers mois de salaire bruts précédant le licenciement s'élève à la somme de 5.327,20 €. Par courrier du 6 juin 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait de l'exécution de son préavis. Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes le 15 octobre suivant. Il soutenait que la procédure de licenciement était irrégulière, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et contestait le calcul de la contrepartie de la clause de non concurrence. Il réclamait diverses sommes à titre de rappels de salaire. Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a dit que la procédure de licenciement était régulière, que le licenciement était justifié et a condamné la société Groupe Batisante à verser à M. [F] la somme de 1.669,95 euros au titre de la prime de vacances, celle de 3.374,95 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 337,49 € à titre de congés payés et 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [F] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2020, de l'infirmer de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 22.224,56 euros à titre de dommages intérêts représentant 4 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, de condamner la société Groupe Batisante sous astreinte à délivrer tout élément permettant de justifier du calcul des commissions de juin juillet et août 2018, à lui payer la somme de 2. 548,80 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence outre 254,88 euros à titre d'incidence congés payée, la somme de 6.544,78 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 655,48 euros à titre de congés payés y afférents, 12.316,02 euros à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et 1.231,60 euros de congés payés, celle de 7.149,03 euros à titre de rappel de repos compensateur et 714,90 euros de congés payés y afférents, 1.313,76 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement personnel pour les besoins de sa mission professionnelle ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de confirmer le jugement pour le surplus. Pour sa part, la société Groupe Batisante, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 décembre 2021 demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est conforme, que le licenciement est justifié et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture abusive de son contrat, de sa demande de communication de tout élément permettant de justifier du calcul des commissions de juin, juillet et août 2018, de sa demande au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de repos compensateur, d'indemnité d'occupation du logement personnel pour les besoins de la mission professionnelle, de prime vacances, d'heures supplémentaires, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (C. trav. art. L. 3121-28, ancien L.3121-22). Au soutien de son appel, M. [F] explique avoir réalisé un nombre d'heures supplémentaires considérable, que l'employeur ne pouvait ignorer, et dont il a reconstitué le volume. Il précise que le temps de trajet entre chaque client doit être décompté comme temps de travail effectif. Ainsi, il aurait effectué 523 heures supplémentaires en 2017, donc 393 hors contingent et 150 en 2018, donc 20 hors contingent. Il fait grief au jugement d'avoir opéré un calcul forfaitaire de ses heures supplémentaires qui n'est pas explicité. Il fait observer que l'employeur ne justifie pas des horaires de travail effectivement réalisés en ne versant aucune preuve d'affichage, ni planning ni attestation. La société Groupe Batisante répond que le temps de travail de M. [F] était de 35 heures et que celui-ci ne justifie pas du volume des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies. Elle produit l'affichage obligatoire Groupe Batisante sud - sur lequel figurent les horaires de travail des salariés. Elle rappelle qu'alors que l'article 33 de la convention collective fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées, aucune demande du salarié ni aucune acceptation de la société n'a été formalisée. M. [F] verse au dossier de la cour en pièces n° 13 et 14, une reconstitution de l'horaire de travail sur les années 2017 et 2018, ainsi que ses agendas personnels annotés accompagnés des mails correspondant aux journées de travail, pour l'année 2017 (pièces 15 à 63) et pour l'année 2018 mails (pièces 64 à 83). L'analyse de ces pièces fait apparaître, à titre d' exemple : - qu'entre le 20 mars 2017 et le 24 mars 2017, le salarié s'est rendu en rendez-vous à Marseille, Avignon et Montpellier, qu'il a accompli 51, 09 heures de travail en démarrant sa journée entre 8h et 8h30 pour la terminer entre 18h38 et 20h13 heure du dernier mail (pièce n° 15). -qu'entre le 23 octobre 2017 et le 27 octobre 2017, le salarié s'est rendu en rendez-vous à Le Pontet, Marseille, Carpentras, Montpellier, qu'il a accompli 51,49 heures en démarrant sa journée à 8h30 pour la terminer à entre 16h le 27 octobre et 21h22 heure du dernier mail le 24 octobre 2017. La société Groupe Batisante n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par M. [F]. Ni la circonstance que le salarié dispose d'une large autonomie, ni la tardiveté de sa réclamation, ne sont de nature à empêcher l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produit des tableaux récapitulatifs Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, les pièces fournies par M. [F] font apparaître que la société Groupe Batisante ne pouvait ignorer le volume des heures qu'il accomplissait. En conséquence, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, confirmant de ce chef le jugement déféré. S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, la société Groupe Batisante fait valoir qu'à l'analyse des agendas de M. [F], celui-ci ne justifie pas, pour de nombreuses journées, de rendez-vous de clientèle, et que le salarié se rendait régulièrement chez les mêmes clients, en prenant des rendez-vous sur un même site. Elle observe que sont compris dans le décompte, les temps de trajets, aller et retour, aux fins de se rendre sur les lieux de rendez-vous alors que les temps de trajet, quels que soient leur nature, ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif. Elle relève des incohérences et des anomalies de nature à priver les horaires prétendus de toute crédibilité. Cependant, les décomptes hebdomadaires du temps de travail de M. [F] sont particulièrement précis et ils sont corroborés par les annotations que le salarié a portées sur ses agendas ainsi que par les mails reçus ou adressés durant les journées de travail citées. S'agissant des temps de trajet, M. [F] fait exactement valoir que le temps de trajet entre deux lieux de mission constitue du temps de travail effectif. Par ailleurs, les temps de pause ont été décomptés. En conséquence, la société Groupe Batisante ne justifiant pas avoir rémunéré M. [F] pour l'intégralité des horaires de travail effectivement réalisés, il sera fait droit aux demandes de M. [F] conformément au dispositif ci-après par voie d'infirmation, sur le montant des sommes allouées, du jugement déféré. Sur la prime de vacances Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société Groupe Batisante fait valoir que M. [F] a régulièrement perçu, en sus de son salaire fixe contractuel de base, des commissions, dont les montants, versés entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année, dépassent amplement 10 % des indemnités de congés payés annuels Selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) : « L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. » C'est par une exacte application de ces dispositions est une bonne appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 1.669 95 € à ce titre, en relevant que les commissions faisant partie intégrante du salaire de Monsieur [F], elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération de sa prime de vacances. Le jugement critiqué doit être confirmé. Sur les commissions Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [F] fait valoir qu'aucun élément ne permet de vérifier que les commissions réglées antérieurement au licenciement correspondent au chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Il ajoute que les dossiers «Sogico et Immo de France» ne figurent pas dans le détail des commissions réglées. Toutefois, la société Groupe Batisante, justifie devant la cour du calcul des commissions versées à M. [F] et s'explique sur les dossiers « Sogico et Immo de France ». Elle rappelle que les commissions ne sont pas dues à la signature d'une commande, mais suite à la facturation des prestations. Ces modalités ne sont pas sérieusement contestées par M. [F], qui doit être débouté de ses prétentions. Le jugement critiqué doit être confirmé. Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence Le contrat de travail liant les parties prévoit à ce titre le versement au salarié : - d'une indemnité mensuelle brute fixée à 30 % de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut. Selon M. [F], il percevait un salaire de 5.694,20 € durant les 3 derniers mois précédant la rupture de sorte que le calcul opéré par l'employeur serait erroné. La société Groupe Batisante répond que conformément aux dispositions contractuelles, la contrepartie de la clause de non concurrence a été calculée sur la base de ses 3 derniers mois de salaire réglés à Monsieur [F], soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail, avec une moyenne à hauteur de 5.340,21 € brut, soit une contrepartie mensuelle de 1.602,06 €. Ces modalités ne sont pas sérieusement contestées par M. [F], qui doit être débouté de ses prétentions. Le jugement critiqué doit être confirmé Sur l'utilisation du logement personnel à des fins professionnelles M. [F] expose qu'il exerçait les fonctions d'attaché commercial, essentiellement depuis son domicile, où il disposait d'un téléphone d'un ordinateur portable et d'une messagerie électronique, d'une imprimante et d'un scanner. Il expose que son lieu de travail est ainsi devenu « un lieu de travail et de stockage ». Il ajoute que l'offre de recrutement mentionne que le poste est occupé en « home office ». Compte tenu de la superficie du logement dont 10 % sont occupés par son bureau, de sa valeur locative, ainsi que des dépenses de fonctionnement il évalue à 1.313,73 euros l'indemnité d'occupation lui revenant. Toutefois, un local professionnel ayant été mis à la disposition du salarié, par la société Groupe Batisante, à Salon de Provence, où il pouvait entreposer ses dossiers, M. [F] doit être débouté de sa demande formulée à ce titre. Le jugement critiqué doit être confirmé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le licenciement M. [F] ne prétend plus à l'irrégularité de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement du 6 juin 2018 est ainsi motivée (extraits) : « (...) Nous constatons que vous adoptez régulièrement une attitude non professionnelle consistant à dénigrer la société votre directeur, de surcroît devant les collaborateurs. Le 15 mars 2018, vous avez dénigré la politique de structuration des équipes devant votre collègue, Madame [B] [W]. De plus, le 26 mars 2018 vous étiez à l'agence de Salon-de-Provence. Vous avez croisé pour la première fois, [K] [L], une nouvelle salariée qui était présente à l'agence pour l'une de ses premières journées en région. Vous avez remis en cause les décisions de répartition de portefeuille prises par votre directeur alors même que Madame [L] venait juste d'être embauchée et que cela pouvait être perturbant et néfaste pour l'image que cette dernière pouvait avoir tant de votre manager que de la société. Enfin, le 3 avril 2018, lors de votre entretien mensuel, vous avez affiché ouvertement, en présence de votre directeur, votre position à sa décision quant à la fixation des objectifs de votre collègue Madame [I], pour l'année 2018. Votre comportement consistant à être en opposition récurrente avec votre directeur ne saurait perdurer davantage. (...) Nous constatons encore que vous ne respectez pas les procédures de communication des éléments de travail et cela nuit aux relations avec vos collègues. Il vous appartient de communiquer les rapports sous format électronique or il s'avère que vous ne le faites pas cela génère des tensions. Pour preuve, le 15 mai 2018, vous avez déposé sur le bureau de [B] [W], une pile de rapports avec une simple instruction à son intention pour les scanner. Il vous ensuite appelé, le 23 mars 2018, pour vous informer qu'elle rentrait de plusieurs jours de formation et qu'elle était dans l'impossibilité de scanner les documents. Vous lui avait ensuite répondu que « vous n'alliez pas venir le dimanche pour le faire »Madame [W] vous a répondu qu'elle n'allait pas venir le dimanche non plus. Vous devez vous organiser pour fournir les éléments au bon format, ce travail ne fait pas partie des prérogatives ni de Madame [W] ni de vos assistantes. Encore dans un mail du 23 mars, nous avons rappelé, de nouveau, que les «rapports confrères» devaient être transmis en version numérique aux assistantes et que c'est à vous de les transmettre au bon format. De plus, de façon récurrente, vous ne communiquez pas aux équipes administratives, toutes les informations pour la bonne tenue des dossiers. Il faut vous relancer de nombreuses fois cela fait perdre un temps considérable aux équipes administratives. Ce n'est pas la première fois que cela vous est reproché. Un mail du 25 mai 2018, vous a encore été envoyé, dans ce sens, pour vous rappeler procédure. Vous avez reconnu lors de votre entretien, le 17 mai 2018, les faits et que ce n'était pas un comportement acceptable. (...)» M. [F] conteste les griefs sur lesquels reposent son licenciement. Il souligne qu'aucune remontrance ne lui avait été faite auparavant, que ses appréciations annuelles étaient bonnes et ne mettent en évidence aucun problème de communication avec la hiérarchie Il souligne que ses objectifs étaient atteints, voire dépassés, que le compte rendu d'évaluation du 11 avril 2018 ne révèle aucune problématique relative à un non-respect des procédures ; que de plus employeur ne lui a pas laissé le temps de s'améliorer dans le court laps de temps qui lui était imparti. Sur le dénigrement M. [F] prétend que ses relations étaient cordiales avec ses deux collègues de travail M. [J] et Mme [G] qui l'ont remercié pour son implication. Il fait valoir que le fait de « marquer son désaccord sur une politique commerciale ne veut pas dire dénigrer» et que les critiques font partie intégrante de sa liberté d'expression. Par mails des 22 janvier et 24 janvier 2018, M. [F] s'adresse à [T] [J] (qui lui demande de se concentrer sur les départements 30/34 pour atteindre les objectifs en 2018), en termes mesurés en faisant néanmoins des observations sur les orientations commerciales de la direction. Mme [M] responsable administrative atteste quant à elle avoir travaillé en bonne intelligence avec le salarié il en est de même de Monsieur [U] ces deux salariés déclarant n'avoir jamais constaté d'écart soit de travail ou de relations humaines Cependant, alors que M. [F] ne conteste pas la réalité des comportements et propos spécifiés dans la lettre de licenciement, ceux-ci sont corroborés par l'attestation de M. [J] affirmant que M. [F] avait « pour habitude de marquer son désaccord et de se mettre volontairement en opposition avec les décisions du groupe. » Alors que le rapport d'évaluation pour l'année 2016, de M. [F] relève des manquements en termes de « maîtrise de soi en toutes circonstances/réactions constructives aux critiques »le grief est caractérisé. Sur le non-respect des consignes Selon M. [F], il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté le 15 mars 2018 des consignes données le 23 mars alors que rien ne démontre qu'il aurait été l'auteur de l'envoi de dossiers incomplets. Cependant, Mme [W] confirme que les dossiers transmis par Monsieur [H] [F] étaient souvent incomplets, ce qui était de nature à entraîner d'une part, une perte de temps dans leur traitement et d'autre part, une dégradation de ses relations avec les services administratifs. M. [F] a par ailleurs été discourtois avec Madame [B] [W]. Or, les procédures applicables lui ont personnellement été rappelées par un mail du 23 mars 2018 ainsi rédigé : «Les rapports confrères doivent être transmis en version numérique aux assistantes qui se chargent ensuite d'intégrer les éléments dans nos bases pour traitement. S'il est parfois arrivé que les filles prennent le temps de le faire pour vous, sachez qu'elles ne le feront plus.» Le grief qui pouvait donc être facilement et rapidement corrigé par le salarié, est caractérisé. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié et a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation d'un licenciement injustifié. La société Groupe Batisante justifiant de ce que le salarié a été rempli de ses droits au préavis dont il a été dispensé de l'exécution, la décision déférée l'a justement débouté de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, la société Groupe Batisante supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de M. [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Groupe Batisante doit être déboutée de cette même demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Groupe Batisante à verser à M. [F] la somme de 3.374,95 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 337,49 € à titre de congés payés, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Groupe Batisante à verser à M. [F] : - 12.316,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 1.231,60 euros à titre de congés payés y afférents - 7.149,03 euros à titre de rappel de repos compensateur Condamne la société Groupe Batisante à payer à M. [F] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Groupe Batisante de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Groupe Batisante aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 33 de la convention collective fixe àarticle 31 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df6b20d41e0057d43e0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel