Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6e30d41e0057d43e119
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 703 200 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 369 Rôle N° RG 21/00606 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY7Z [H] [I] C/ [B] [J] [Z] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph FALBO Me Mouna BOUGHANMI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] en date du 17 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-003083. APPELANTE Madame [H] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4474 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 30 octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de [Localité 4] INTIMES Monsieur [B] [J], né le 5 mars 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] Monsieur [Z] [J], né le 29 juillet 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentés et assistés par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d'un contrat de bail en date du 1er juillet 2017, la SCI FBD a donné en location pour trois ans à Madame [H] [I], un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 650 euros, outre 20 euros à titre de provisions pour charges, outre un dépôt de garantie de 650 euros. Le 8 août 2017, Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] ont acquis le bien immobilier avec reprise du bail. Le 2 mai 2019, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [H] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 5 860 euros en principal outre les frais, soit la somme totale de 6 034,30 euros, correspondant aux loyers et charges impayés de septembre 2017 à avril 2019. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2019, Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] ont fait assigner en référé Madame [H] [I] devant le tribunal d'instance de [Localité 4] aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4] a : renvoyé les parties au principal, mais les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; constaté la résiliation du bail en date du 01 juillet 2017 conclu entre la SCI FBD, aux droits de laquelle viennent Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J], et Madame [H] [I], portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter du 3 juillet 2019 ; condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] une indemnité provisionnelle de sept mille trente-deux euros (7 032 euros) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 août 2019, échéance d'août 2019 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; ordonné l'expulsion de Madame [H] [I] ainsi que tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2], avec, si besoin est, le concours de la force publique ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que Madame [H] [I] est redevable à l'égard de Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ; condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de six cent soixante-dix euros (670 euros) à compter du 03 juillet 2019, avec intérêts au taux légal non majoré ; condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal non majoré ; condamné Madame [H] [I] aux dépens ; rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2021, Madame [H] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : constaté la résiliation du bail en date du 01 juillet 2017 conclu entre la SCI FBD, aux droits de laquelle viennent Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J], et Madame [H] [I], portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter du 3 juillet 2019 ; condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] une indemnité provisionnelle de sept mille trente-deux euros (7 032 euros) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 août 2019, échéance d'août 2019 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; ordonné l'expulsion de Madame [H] [I] ainsi que tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2], avec, si besoin est, le concours de la force publique ; dit que Madame [H] [I] est redevable à l'égard de Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ; condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de six cent soixante-dix euros (670 euros) à compter du 03 juillet 2019, avec intérêts au taux légal non majoré condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal non majoré ; Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [I] sollicite de la cour qu'elle : infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] ; statuant à nouveau, déboute Monsieur [Z] [J] et Monsieur [B] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; prononce la nullité du commandement de payer délivré à Mme [I] ; condamne Monsieur [Z] [J] et Monsieur [B] [J] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne Monsieur [Z] [J] et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [J] et Monsieur [Z] [J] sollicitent de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de [Localité 4] du 17 décembre 2020 ; déboute Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ; condamne Madame [I] au versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne Madame [I] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile y compris le coût de commandement. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, Madame [I] expose qu'elle réglait son loyer en espèces à la demande des bailleurs, en contrepartie de quoi ceux-ci lui remettaient régulièrement des quittances loyers. L'appelante verse aux débats plusieurs quittances de loyer pour les mois de janvier, février, avril, mai et juin 2018 que les consorts [J] indiquent n'avoir jamais délivrées, faisant observer qu'il s'agit de toute évidence de quittances de loyer téléchargeables en ligne, que seul le nom de M. [B] [J] figure sur ces documents alors que M. [Z] [J] est également bailleur, que l'adresse des bailleurs ne figure pas sur les quittances et qu'aucune de ces quittances n'est signée par ces derniers. Si, en application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1985, la quittance fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, encore faut-il que celle-ci soit signée de son auteur, ce qui n'est effectivement pas le cas. Il en résulte que Mme [I] est défaillante à apporter la preuve des paiements allégués alors que cette preuve lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil, observation faite à titre surabondant qu'aucun de ces paiements allégués sur la base de ces quittances n'est postérieur au commandement, dont les causes sont restées impayées. Aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à la demande de Messieurs [B] et [Z] [J]. En conséquence de quoi, Mme [I] doit être déboutée de ses demandes d'infirmation de la décision ainsi que de sa demande non motivée tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer. Enfin, Madame [I] doit être condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour, Déboute Madame [I] de ses demandes ; Confirme l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] ; Y ajoutant : Condamne Mme [I] à payer à M. [Z] [J] et M. [B] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile y comprisarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df6e30d41e0057d43e119
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