Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7760d41e0057d43e21f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 615 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 mai 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00310 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNIF Monsieur [D] [V] c/ SA CONFORAMA FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2019 (R.G. n°F18/01584) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020. APPELANT : [D] [V] né le 28 Octobre 1988 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Magasinier, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA CONFORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Grégoire DE COURSON substituant Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA BRL avocats, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société Conforama France a engagé M. [V] en qualité de magasinier, à compter du 9 juillet 2007, en contrat à durée indéterminée à temps complet. M. [V] a été victime d'un accident de travail le 12 décembre 2016 et placé en arrêt de travail, plusieurs fois prolongé jusqu'au 16 janvier 2017. Le 20 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste avec les restrictions suivantes : 'Eviter le port de charges supérieures à 25 kg pendant 3 mois. A revoir à l'issue avec avis du spécialiste'. M. [V] a été à nouveau placé en arrêt de travail le 11 avril 2017, plusieurs fois prolongé jusqu'au 29 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte définitivement à son poste de magasinier : 'Inapte définitif à son poste. Contre-indications au port de charges supérieures à 15 kg, la position debout et assise prolongée supérieure à une demi-heure'. La société Conforama France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 mars 2018, par un courrier du 21 février 2018 et l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par un courrier du 13 mars 2018. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] a saisi le le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 16 octobre 2018. Par jugement du 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [V] en un licenciement sans cause réelle pour manquement à l'obligation de reclassement - condamné la société Conforama France à payer à M. [V] 7 843,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société Conforama aux dépens - débouté M. [V] de ses demandes pour exécution fautive du contrat de travail et au titre du préavis - débouté la société Conforama France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires M. [V] a relevé appel de la décision par une déclaration du 17 janvier 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2022, pour être plaidée Dans ses dernières conclusions, en date du 21 janvier 2022, M. [V] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Conforama France à lui payer 7 843,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de ses demandes pour exécution fautive du contrat de travail et au titre du préavis, en ce qu'il rejette les autres demandes plus amples ou contraires; statuant de nouveau et y ajoutant - condamner la société Conforama à lui payer 10000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 5228 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 522,87 euros pour les congés payés y afférents, 26150 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamner la société Conforama aux dépens. M. [V] fait valoir en substance : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que, de première part son inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de deuxième part l'entreprise a manqué à son obligation de reclassement - le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité lui a causé un préjudice distinct en ce que le port de charges lourdes lui a causé des souffrances physiques endurées la fois sur son lieu de travail et en dehors de l'entreprise, en ce que la dégradation de son état de santé l'a mis en difficultés sur le plan financier et moral, dont il est fondé à demander la réparation - dès lors que son licenciement pour inaptitude est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison en raison des manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis - le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi est d'autant plus important qu'elle est survenu au terme d'une ancienneté de 10 ans et 8 mois, que les propositions de reclassement dont la bourse de l'emploi indique qu'ils sont destinés aux étudiants caractérisent l'évident mépris de l'employeur à son adresse, que le salaire qu'il perçoit dans son nouvel emploi est inférieur - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits. Dans ses dernières conclusions, en date du 13 juillet 2020, la société Conforama demande à la Cour de : - à titre principal, * infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes de ce chef * confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il limite la condamnation à 3 mois au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à de justes proportions - infirmer le jugement en ce qu'il limite le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau condamner M. [V] au paiement de la somme de 2500 euros pour les frais non répétibles, outre les entiers dépens. La société Conforama fait valoir en substance: - elle a rempli l'obligation de reclassement qui lui incombe en ce qu'elle a convoqué M. [V] à un entretien de prospective en même temps qu'elle l'a invité à consulter la bourse de l'emploi par un courrier du 13 octobre 2017, consulté les délégués du personnel, échangé avec le médecin du travail, proposé des postes compatibles à la fois avec les aptitudes professionnelles et physiques et les souhaits du salarié en terme de mobilité - il s'est écoulé plus de deux mois entre l'avis d'inaptitude du 5 octobre 2017 et la première proposition de postes de reclassement le 19 décembre 2017 -elle n'a commis aucune faute en ne proposant pas à M. [V] les postes de [Localité 4] et de [Localité 3], la restriction posée par le médecin du travail - station debout et station assise limitées à 30 minutes - n'étant compatible qu'avec des postes à temps très partiel - elle a dès le lundi qui a suivi sa reprise conseillé à M. [V] de prendre contact avec un spécialiste en même temps qu'elle l'a enjoint de veiller au respect des consignes émises par le médecin du travail et en cas de besoin de solliciter ses collègues de travail ; les témoignages produits par M. [V], pour autant que la Cour ne les écarte pas dès lors qu'ils émanent pour deux d'entre eux de salariés qui ne travaillaient pas avec M. [V] et que les autres ont été manifestement rédigés sous la dictée, établissent que M. [V] n'était pas le seul magasinier du magasin et qu'il n'a en définitive pas respecté les consignes données - il se déduit du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre la rechute déclarée par M. [V] le 2 juin 2017 en charge au titre de la législation professionnelle puis de faire droit à la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [V] l'absence de lien entre l'inaptitude et ses conditions de travail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution fautive du contrat de travail L'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs; il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les restrictions à l'aptitude du salarié à son poste émises par le médecin du travail. En l'espèce, M. [V] a été placé en arrêt de travail le 12 décembre 2016, plusieurs fois prolongé jusqu'au 16 janvier 2017 en raisons de douleurs lombaires postraumatiques; dans un avis du 20 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste sous la restriction de ne pas porter de charges de plus de 25 kilogrammmes durant trois mois; un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 11 avril 2017 en raison de douleurs vertébrales prédominant au milieu du rachis, invalidantes, en même temps qu'un suivi rhumatologique et des soins de kinésithérapie lui ont été prescrits. Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande en dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la Cour relève que: - les témoignages de Mme [K], aide-comptable, et de Mme [G], hôtesse réceptionniste, peu important qu'elles ne travaillent pas dans les réserves dès lors qu'il n'est pas discutable qu'elles travaillaient comme M. [V] dans l'établissement de [Localité 6], et les témoignages de M. [O], de M. [R] et de M. [P], dont la seule circonstance que leur libellé est identique ne suffit pas à entamer la force probante s'agissant d'attester uniquement du port de charge de plus de 25 kilogrammes, établissent que M. [V] a repris le travail dans des conditions identiques à celles antérieures à son arrêt de travail - l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour que M. [V] ne porte plus de charges de plus de 25 kilogrammes durant les trois mois suivant la reprise, la consigne qu'il lui a donnée le 23 janvier 2017 ' de veiller au bon respect des consignes émises par le médecin du travail et si besoin de solliciter vos collègues de travail' (sic) n'y suppléant pas - il ne résulte au surplus d'aucun des éléments du dossier que consigne a été donnée aux collègues de M.[V] de lui prêter main forte, au risque d'ailleurs de les exposer encore plus aux risques de troubles musculo squelettiques dénoncés par l'inspectrrice du travail dans sa lettre d'observations - dans sa lettre d'observation établie après sa participation à une réunion du chsct le 29 juin 2017, soit moins de trois mois après le nouvel arrêt de travail de M.[V], l'inspectrice du travail indique ainsi : ' j'ai constaté un encombrement général du sol des réserves quel que soit l'étage où elles se trouvent. Il m'a été expliqué qu'environ 20 tonnes de marchandises sont réceptionnées chaque jour et plus encore en périodes de soldes (...). Certaines références, je pense notamment aux objets lourds et /ou encombrants ( matelas, machines à laver, frigos etc) sont déplacés essentiellement avec des diables à roulettes ou mises les unes sur les autres en hauteur à la force des bras. Il ressort de nos constats, confirmés par le chsct, qu'en l'état actuel de l'organisation du travail les salariés sont exposés en permanence à un risque de troubles musculo squelletiques importants qui n'est pas satisafaisant en l'absence de mesures de prévention efficaces (...)' - en ne prenant aucune mesure pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, partant à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail - M. [V] est fondé à demander la réparation du préjudice qui est résulté des souffrances qu'il a endurées, attestées par le docteur [W] dans son certificat du 21 juillet 2017 - M. [V] ne justifie en revanche pas de difficultés financières tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité -en l'état des éléments du dossier, le préjudice de M. [V] sera entièrement réparé par le versement de la somme de 8000 euros, au paiement de laquelle la société Conforama sera condamnée. Sur la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement Est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude médicale d'un salarié lorsque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en sont à l'origine. Pour confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffira de relever que : - il n'est pas discutable, pour les raisons susénoncées que M. [V] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 11 avril 2017 faute pour l'employeur d'avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions formulées par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 20 janvier 2017 - la dégradation de l'état de santé de M. [V] en lien avec ses conditions de travail est confirmée par le docteur [W] dans son certificat du 21 juillet 2017 suivant lequel ' M. [V] (...) présente une dorsalgie persistante et invalidante depuis plusieurs mois après un accident de travail. Les douleurs sont trop intenses, jour et nuit, en toute position, et depuis le 11/04/2017 il ne peut plus travailler. (...) ' , - il ne résulte au surplus d'aucun des éléments du dossier que M. [V] présentait une autre pathologie, relevant de la sphère personnelle - la preuve est ainsi suffisamment rapportée que le port de charges de plus de 25 kilogrammes prohibé par le médecin du travail a contribué à dégrader l'état de santé de M. [V], partant que l'inaptitude qui en est résulté a au moins pour partie une origine professionnelle, la Cour n'étant nullement tenue par le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge la rechute déclarée le 11 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ni par le libellé de l'avis d'inaptitude. Sur les conséquences financières du licenciement Licencié sans cause réelle et sérieuse et justifiant d'une ancienneté de plus de dix années dans une société employant plus de onze salariés, M. [V] est en droit de prétendre en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire. Sur la base de son âge (29 ans) et de son salaire de base ( 2285,36 euros) au jour de la rupture, du montant de la rémunération convenue avec son nouvel employeur le 10 septembre 2018 (1562,21 euros outre les indemnités de repas), le préjudice qui est résulté pour M. [V] de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 22850,66 euros au paiement de laquelle la société Conforama sera condamnée. Empêché de poursuivre son activité pendant la période de préavis par la faute de l'employeur, M. [V] est en droit de prétendre à l'indemnité correspondante, soit sur la base de son salaire et de son ancienneté la somme de 4570,72 euros (2285,36 euros x2) , outre 457,07 euros au titre des congés payés y afférents, au paiement desquels la société Conforama sera condamnée. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Sur les dépens et les frais non répétibles La société Conforama, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles. L'équité commande de ne pas laisser à M. [V] la charge de ses frais non répétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Conforama sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs, qui condamnent la sa Conforama aux dépens de première instance, qui déboutent la sa Conforama de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles, qui condamnent la sa Conforama à payer à M. [V] 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la sa Conforama à payer à M. [V] 8000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 22850,66 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,4570,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 457,07 euros au titre des congés payés y afférents, 2500 euros sur la fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la sa Conforama aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et statua
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7760d41e0057d43e21f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel