Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b50d41e0057d43e30e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 17 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Mai 2022 N° RG 21/02031 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2JW Appelant M. [S] [G], demeurant 262 Impasse de la Tuilerie Saint Avit - 24230 BONNEVILLE ET SAINT AVIT DE FUMADIERES Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003650 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) contre Intimées Mme [T] [R] divorcée [G], demeurant 105 avenue du 8 mai 1945 - 73600 MOUTIERS sans avocat constitué S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS 75155 CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY S.C.I. ARCANE, dont le siège social est sis 66 avenue du 8 mai 1945 - 73600 MOUTIERS prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mai 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Avril 2022 et mise en délibéré : Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville, saisi par actes des 13 et 21 janvier 2020, a condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [T] [R] et M. [S] [G] : - à payer à la société Crédit Logement : . la somme de 169 739,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur le principal de 169 487 euros, . 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, dont distraction au profit de Maître Trequattrini. Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 6 octobre 2021. M. [G] a conclu au fond le 10 janvier 2022 et a fait signifier ses conclusions à Mme [R] et à la SCI Arcane, intimés non constitués, par actes du 18 janvier 2022. La société Crédit Logement a conclu au fond le 11 avril 2022 et a fait signifier ses conclusions à Mme [R] et à la SCI Arcane, intimés non constitués, par actes du même jour. Par conclusions d'incident du 17 février 2022, la société Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident du 13 avril 2022, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de : - surseoir à statuer sur la demande de radiation, dans l'attente de l'ordonnance de Mme la première présidente de cette cour, - débouter la société Crédit Logement de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit Logement aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.' Le jugement dont appel est donc de droit exécutoire par provision, ce qui n'est pas contesté par M. [G]. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, énonce que Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [G] expose qu'il va saisir en référé la première présidente de cette cour afin d'obtenir sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile un arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement déféré est assorti. Il demande un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance à intervenir. Toutefois, dans la mesure où il n'a pas encore saisi la première présidente de cette cour, il ne peut pas être fait droit à sa demande puisque la survenance de l'événement qui mettra fin au sursis n'est pas certaine et dépend de diligences à accomplir par M. [G] lui-même. Il convient donc d'examiner s'il y a lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par la société Crédit Logement. Il résulte des pièces produites aux débats par M. [G] et de la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 6 décembre 2021 que ses revenus sont de l'ordre de 1 245 euros par mois, soit 41,50 euros par jour, ce qui ne lui permet manifestement pas de régler la somme de l'ordre de 170 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement dont appel. En conséquence, M. [G] étant dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, la société Crédit Logement doit être déboutée de sa demande de radiation. PAR CES MOTIFS, Déboutons la société Crédit Logement de sa demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Crédit Logement, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile un arrêt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df7b50d41e0057d43e30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel