Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df84c0d41e0057d43e366
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 225 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [V], [W] [F] C/ S.A. DIJON FOOTBALL COTE D'OR (DFCO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00283 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQFJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 27 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F19/00157 APPELANT : [V], [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. DIJON FOOTBALL COTE D'OR (DFCO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [F] a été l'entraîneur adjoint puis principal de la société [Adresse 5] (ci-après désignée DFCO), club de football professionnel évoluant en [6] 1 (première division professionnelle) sur la base de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2010, le dernier stipulant une rémunération brute mensuelle (hors prime) de 75 000 euros. Le 31 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 9 janvier suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 8 janvier 2019 adressé par la ligue de football professionnelle (LFP), il était convoqué devant la commission juridique de la Ligue avec le DFCO pour une audition fixée au 22 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2019, il a été notifié à M. [G]' [Y] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. Par requête du 26 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir déclarer abusive la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée du fait de la violation des dispositions de l'article 1332-1 du code du travail et conventionnelle (articles 51 et 657 de la chartre de football professionnel valant convention collective nationale des métiers du football), et à titre subsidiaire du fait de l'absence de faute grave et obtenir l'indemnisation du préjudice matériel, moral et professionnel subi à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 27 juillet 2020, les premiers juges ont débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception du paiement par l'employeur d'une indemnité d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 août 2020, M. [G]' [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 9 avril 2021, il demande de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté sa demande principale de voir juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, * jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par une faute grave, * rejeté ses demandes de paiement des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, de paiement des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prolongation de son contrat et de paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral et professionnel, à titre principal, - juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive au regard de la violation des garanties procédurales de fond légale et conventionnelle, à titre subsidiaire, - juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée n'est fondée sur aucun motif avéré susceptible de caractériser une faute grave, - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 2 250 000 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée [article 1243-4 du Code du travail], * 900 000 euros correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2022, * 900 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel, * 46 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. - débouter les demandes incidentes du DFCO, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le DFCO à lui payer la somme de : * 464 250 euros au titre de la prime d'ancienneté, * 75 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure commise. Aux termes de ses dernières écritures du 11 janvier 2021, la société DFCO sollicite de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : * a jugé que la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'a pas été respectée, * l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de : - 75 000 euros pour non-respect de la procédure de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, - 464 250 euros bruts, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, - débouter M. [F] de ses demandes de paiement d'une somme de : * 464 250 euros sur le fondement de l'article 662 de la charte du football professionnel, * 75 000 euros pour irrégularité de la procédure de rupture, - débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - confirmer le jugement déféré pour le surplus et par conséquent, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes. Lors de l'audience du 5 avril 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait de l'affaire du rôle de la Cour dans l'attente d'un accord transactionnel à intervenir. MOTIFS : Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'appelant déposées le 6 avril 2022 par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action en raison d'un accord intervenu, Vu les conclusions de l'intimé du 6 avril 2022 par lesquelles il confirme qu'un accord est intervenu entre les parties, déclare accepter le désistement et se désister lui-même de son appel incident, Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance. Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [V] [F], CONSTATE le désistement d'instance de la société [Adresse 5], RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 662 de la charte du football professionnearticle 450 du code de procédure civilearticle 1332-1 du code du travail et conventionnellearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1243-4 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df84c0d41e0057d43e366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel