Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8d50d41e0057d43e439
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 96 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00437 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLKC Décision du Tribunal de proximité de BELLEY du 14 décembre 2020 RG : 11-19-000214 ch n° S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [U] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Mai 2022 APPELANTE : LA LYONNAISE DE BANQUE 8 Rue de la République 69001 LYON Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D'AIN INTIMES : M. [T] [U] né le 03 Avril 1967 à BOURGOIN JALLLIEU (38300) 22 impasse de la Borne 01360 LOYETTES Mme [P] [X] épouse [U] née le 12 Novembre 1969 à LYON (69008) 22 impasse de la Borne 01360 LOYETTES Représentés par Me Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 32 ****** Date de clôture de l'instruction : 5 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon offre de crédit préalable en date du 26 mars 2013, la société Lyonnaise de Banque a consenti à [T] [U] et [P] [X] épouse [U] (les époux [U]) un crédit renouvelable d'une durée d'un an, d'un montant maximum de 21.000 euros. Le crédit a été reconduit annuellement, selon lettres de la banque des 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015. Les époux [U] ont fait deux fois usage du crédit, à hauteur de 21.000 euros le 4 avril 2013 (réf. n°100961817900044560805) et de 9.277 euros le 10 septembre 2015 (réf. n°10096181790044560806). Les époux [U] étaient associés d'une SAS Habitat Cuisine et Bains qui a été placée en liquidation judiciaire. Ils étaient propriétaires de deux biens immobiliers : - leur résidence principale, qui faisait l'objet d'une hypothèque de premier rang pour une dette professionnelle intégrée à la liquidation judiciaire, - et une résidence secondaire (grange rénovée). Ils ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 24 mai 2016. Par ordonnance du 28 février 2017, le tribunal d'instance de Belley a donné force exécutoire aux recommandations de la Commission, conduisant à un moratoire de 24 mois, non productif d'intérêts, afin de permettre la vente de leur résidence secondaire et connaître l'issue de la liquidation judiciaire de la SAS Habitat Cuisine et Bains. Le 14 juin 2018, la société Lyonnaise de Banque a informé la Commission de surendettement de la caducité du plan de redressement mis en place le 3 avril 2017, au motif que les débiteurs n'ont pas respecté leur obligation d'informer la Commission de la modification de leur situation patrimoniale, en l'espèce de la vente de leur bien secondaire inervenue en mai 2018 pour la somme de 54.334 euros. Par lettres recommandées du 16 mai 2019, annulant et remplaçant de précédents courriers du 1er mars 2019, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure les époux [U] de lui régler la somme de 4.186,12 euros au titre des échéances impayées depuis le 10 mars 2019. Les époux [U] ont déposé un second dossier de surendettement, déclaré recevable le 21 mai 2019. Par décision du 31 juillet 2019, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances pour une durée de 24 mois, afin de permettre la vente de la résidence principale, mesures contestées par les débiteurs. Par jugement du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a, notamment : - débouté les époux [U] de leur demande de rétablissement personnel, - jugé en l'état et sous réserve de la décision au fond que les trois créances de la société CIC Lyonnaise de Banque n'ont pas fait l'objet d'une déchéance du terme régulière, - jugé en l'état et sous réserve de la décision du fond que la société CIC Lyonnaise de Banque était déchue du droit aux intérêts contractuels pour les deux crédits à la consommation n°00044560805 et n°00044560806, - fixé en l'état pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et sous réserve de toute décision au fond, l'endettement des époux [U] à la somme de 132.840,47 euros, dont il a précisé le détail. Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement ce jugement, en particulier sur le montant de la créance de la société Lyonnaise de Banque, fixée à la somme de 8.273,93 euros, et sur l'obligation faite aux époux [U] de vendre le bien immobilier dans un délai d'un an. * Par lettres recommandées du 12 septembre 2019, la banque a prononcé la résiliation des contrats de prêt et réclamé paiement de la somme de 75.103,42 euros. Par actes d'huissier en date du 18 octobre 2019, la société Lyonnaise de Banque a assigné les époux [U] à comparaître à l'audience du 8 novembre 2019 du tribunal d'instance de Belley aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes en principal : - 9.962,82 euros au titre de l'utilisation n°100961817900044560805 du crédit renouvelable souscrit, outre intérêts au taux contractuel de 5,7% à compter du 12 septembre 2019, - 9.173,33 euros au titre de l'utilisation n°10096181790044560806 du crédit renouvelable souscrit, outre intérêts au taux contractuel de 5,7% à compter du 12 septembre 2019, - et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les époux [U] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, avec compensation judiciaire, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire était appelée à l'audience du 16 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont comparu et s'en sont rapportées à leurs écritures. Interrogée par le juge sur la nullité du contrat de prêt, la forclusion de son action et la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, la demanderesse a maintenu ses demandes. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a : - déclaré la société Lyonnaise de Banque recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961817900044560804 et de ses utilisations n°10096181790004-4560805 et n°100961817900044560806, - condamné solidairement les époux [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 13.273,93 euros pour solde du prêt n°100961817900044560804 et de ses utilisations n°100961817900044560805 et n°100961817900044560806, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, - rappelé que la créance de la société Lyonnaise de Banque sera apurée conformément aux modalités prévues par la procédure de surendettement des époux [U], - condamné la société Lyonnaise de Banque à payer aux époux [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter le crédit n°100961817900044560804, - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance, - et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le juge a dit que l'action de la banque n'est pas forclose mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en relevant que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat aux emprunteurs. Par ailleurs, le juge a considéré que la société Lyonnaise de Banque n'a pas vérifié de manière satisfaisante les capacités financières des emprunteurs et ne démontrait pas avoir respecté son obligation de mise en garde au regard du caractère excessif de leur endettement. La société Lyonnaise de Banque, devenue CIC Lyonnaise de Banque, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 janvier 2021. En ses dernières conclusions du 12 avril 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la Cour de : - débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Belley, statuant à nouveau, - condamner solidairement les époux [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes suivantes': - au titre de l'utilisation Util Auto 10096 18179 00044560805 :9.962,82 euros - outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 % l'an à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement :mémoire - déblocage Util Projet 10096 18179 00044560806 :9.173,33 euros - outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement :mémoire en tout état de cause, - condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile valant pour la première instance et pour l'appel ; - condamner solidairement les époux [U] en tous les dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 5 octobre 2021 par la Selarl Portal Avocat pour les époux [U]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021. Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante et aux termes du jugement pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'offre préalable de crédit ayant été régularisée le 26 mars 2013, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Le premier juge a visé à tort les dispositions postérieures, non applicables au présent litige. Sur la consultation du FICP L'article L.311-9 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement prévu à l'article L.333-4 du même code. Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l'article L.311-48 al.2 du même code. La durée du contrat d'ouverture de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable, en vertu de l'article L.311-16 al.3 du code de la consommation. L'alinéa 4 du même article prévoit qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.333-4 et, tous les trois ans, vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9. La société Lyonnaise de Banque soutient que les deux utilisations du contrat ont eu lieu respectivement les 4 avril 2013 et 10 septembre 2015, avant l'expiration du délai de trois ans après la conclusion du contrat. La banque n'était effectivement pas tenue de procéder à une nouvelle vérification de la solvabilité des époux [U] à défaut de reconduction du contrat de crédit après le 26 mars 2016. En revanche, elle était tenue de consulter chaque année le FICP. En appel, la société Lyonnaise de Banque justifie de la consultation du FICP les 26 mars 2013 et 1er septembre 2015, soit avant les deux utilisations de fonds, mais ne justifie pas de la consultation annuelle à laquelle elle était tenue avant le renouvellement du contrat qu'elle a proposé par lettre du 30 décembre 2014. Il reste que le non respect des dispositions de l'article L.311-16 fait l'objet de deux sanctions spécifiques : - d'une part, le défaut de remise d'un contrat satisfaisant aux prescriptions de ce texte est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en vertu de l'article L.311-48 al.1er, - d'autre part, le non respect d'une des formalités de l'article L.311-16 fait l'objet d'une sanction pénale prévue par l'article L.311-49 al.1er. En revanche, aucune sanction civile, en particulier de déchéance du droit aux intérêts n'est prévue pour l'absence de la consultation annuelle du FICP spécifiquement prévue par l'alinéa 4 de l'article L.311-16, ce qui est le cas dans la présente affaire. Cela étant, ainsi que l'a observé le tribunal, les documents présentés par le prêteur quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs sont anciens : Le prêteur verse aux débats, en appel comme devant le premier juge, les bulletins de paye de janvier, février et mars 2010 de Mme [U], à hauteur de 596 euros par mois, les comptes de l'année 2010 de la société Azpidium, présentant un résuitat net de 8.000 euros, l'avis d'imposition des défendeurs sur les revenus 2010, le revenu imposable s'éIevant à la somme de 43.187 euros et leur avis d'imposition sur les revenus 2009, le revenu imposable s'é|evant à la somme de 61.825 euros. Il ressort de la fiche de renseignements signée par les emprunteurs le 26 mars 2013 qu'ils déclaraient percevoir un revenu professionnel annuel de 30.000 euros et n'avoir pas de crédits en cours ni charges de logements autre que les charges foncières pour 588 euros. Il était prévu une charge de remboursement annuelle de 4.966 euros au titre du crédit demandé, de sorte que le taux d'effort était calculé à 18,51 % et le revenu mensuel disponible après impôts à 2.037 euros, pour un couple avec deux enfants à charge. Cette fiche, manifestement établie par la banque, est erronée puisqu'elle ne tient aucun compte de la charge de remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la même banque le 15 mars 2011. Ce prêt figure d'ailleurs sur le tableau des créances annexé à la décision de la Commission du surendettement rendue exécutoire par l'ordonnance du 28 février 2017 du juge du tribunal d'instance de Belley. En définitive, la société Lyonnaise de Banque ne justifie pas de la vérification de la solvabilité des époux [U] en préalable à l'octroi du crédit renouvelable en 2013. L'ancienneté des pièces communiquées sur la situation des emprunteurs montre qu'en réalité, il s'agit des documents fournis pour l'octroi du prêt immobilier, la société Lyonnaise de Banque n'ayant manifestement pas cru bon de demander des éléments actualisés avant de consentir au crédit renouvelable, ne seraient-ce que les éléments de revenus et comptes sociaux des années 2011 et 2012. Comme il a été dit, ce manquement à l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l'article L.311-48 al.2 du code de la consommation. Compte tenu du défaut total de justification de cette vérification pour l'octroi du crédit litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être totale. Le jugement est confirmé en conséquence sur ce point, par substitution de motifs. Sur la créance de la société Lyonnaise de Banque La Cour adopte les motifs du premier juge qui n'appellent aucune critique quant à la détermination de la créance en fonction du capital emprunté, déduction faite des versements effectués par les époux [U]. Sur la responsabilité de la banque Le tribunal a rappelé que l'établissement dispensateur de crédit est tenu, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières deremboursement et au risque d'endettement, à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Le tribunal a estimé que les revenus constatés dans les documents versés aux débats sont relativement faibles par rapport à l'endettement déjà existant auprès de la société Lyonnaise de Banque au titre d'un crédit immobilier souscrit le 15 mars 2011 d'un montant de 127.050 euros et ce aux fins d'octroyer un nouveau crédit renouvelable d'un montant de 21.000 euros. La société Lyonnaise de Banque soutient que les époux [U] disposaient de 25.000 euros de revenus annuels lors de la première utilisation et de 30.000 euros lors de la seconde. Ils étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier constitué par leur habitation principale et une résidence secondaire. Les emprunteurs n'ont pas informé la banque d'autres dettes. Cependant, la banque ne pouvait pas ignorer que les époux [U] étaient déjà engagés par la souscription du prêt immobilier qu'elle leur avait précédemment consenti et n'a tenu aucun compte de la charge de remboursement de ce prêt dans le calcul de la solvabilité des emprunteurs. La carence de la banque est encore plus significative en ce qu'elle a renouvelé l'offre de crédit à deux reprises sans plus d'éléments et débloqué la somme de 9.277 euros le 10 septembre 2015 sans aucun justificatif nouveau de la situation des époux [M], les poèces détenues par la banque datant alors de plus de 5 ans. Dans ces conditions, le premier juge a retenu avec justesse qu'en ne vérifiant pas de manière satisfaisante les capacités financières des emprunteurs, la société Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde au regard du caractère excessif de l'endettement au regard de leurs revenus et de leur endettement déjà existant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Lyonnaise de Banque à payer aux époux [U] la somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter un tel crédit, et a ordonné la compensation de droit entre les obligations réciproques des parties. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de l'appelante, partie perdante, et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley en toutes ses dispositions ; Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-9 du code de la consommation prévoit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile valant po
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df8d50d41e0057d43e439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel