Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9080d41e0057d43e525
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 36 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02050 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IB3M MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 04 mai 2021 RG:21/00185 [W] C/ [C] [V] Grosse délivrée le 12/05/22 à Me Frédéric GAULT Me Roland MARMILLOT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : Madame [L] [W] épouse [T] née le 18 Janvier 1958 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [Z] [C] né le 14 Mars 1978 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Madame [G] [V] née le 28 Août 1984 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 12 Mai 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : [Z] [C] et [G] [V] souhaitant acquérir un appartement situé à [Localité 6] ont conclu le 17 juin 2019 avec sa propriétaire, [L] [W] épouse [T] un compromis de vente lequel stipulait une condition suspensive d'obtention de prêt sous les caractéristiques suivantes: - montant maximal de la somme empruntée : 300 000 euros ; - durée maximale de remboursement : 20 ans ; - taux nominal d'intérêt maximal : 1,30 % l'an (hors assurances). Les consorts [C] - [V] ont versé la somme de 14 650 euros au titre du dépôt de garantie. La vente n'ayant pu avoir lieu en l'absence de concours bancaire, sur assignation de [Z] [C] et de [G] [V] qui n'avaient pas pu obtenir restitution du dépôt de garantie, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, a : - ordonné le déblocage de la somme de 14 650 euros au titre du dépôt de garantie au profit de M. [Z] [C] et Mme [G] [V] ; - rejeté la demande de paiement en réclamation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ; - condamné Mme [L] [W] épouse [T] à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [W] épouse [T] aux entiers dépens ; - autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Maître Roland Marmillot, avocat, à recouvrer directement contre Mme [L] [W] épouse [T] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - rappelé que l'exécution provisoire est en l'espèce de droit. Les premiers juges ont considéré que [Z] [C] et [G] [V] n'avaient pas commis de faute durant la recherche d'un prêt qui leur avait été refusé au regard de leur situation professionnelle et non au regard du montant sollicité. Par déclaration du 27 mai 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, [L] [W] épouse [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner [Z] [C] et [G] [V] à lui verser la somme de 14 650 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait grief à ses cocontractants d'avoir effectué des demandes de prêt non conformes aux termes de la condition suspensive et estime que le refus de la caisse d'épargne de leur accorder le prêt sollicité ne saurait être regardé comme les ayant libérés de leur obligation contractuelle vis-à-vis d'elle. Elle précise que la méconnaissance des termes précis de leur engagement contractuel est de nature à engager leur responsabilité, entraînant l'application de la clause pénale prévue au compromis, en l'occurrence le bénéfice du dépôt de garantie séquestré pour un montant de 14 650 euros. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de Mme [T] et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive oute celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ils soutiennent qu'ils ont tout mis en oeuvre pour respecter leurs obligations contractuelles et obtenir le prêt destiné à financer leur acquisition de sorte qu'aucune faute ne peut leur être imputée. Ils exposent avoir déposé plusieurs demandes auprès d'organismes bancaires et essuyé un refus de la caisse d'épargne au regard de leurs situations professionnelles respectives alors même qu'elle leur avait répondu favorablement dans un premier temps. Selon eux, le fait d'avoir sollicité un prêt légèrement supérieur à celui initialement prévu dans le compromis est sans importance, leur objectif étant que le prêt serve à financer aussi tout ou partie des droits de mutation. Ils soulignent par ailleurs qu'ils ont tenu Mme [T] informée de l'évolution de leur demande de prêt afin qu'elle puisse envisager de remettre son appartement en vente. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 1er mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. MOTIFS : En page 6 du compromis de vente, les parties ont convenu de soumettre la vente de l'appartement à la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 300 000 euros remboursable sur une durée maximale de 20 ans au taux d'intérêt maximal de 1,30% l'an. Le compromis comprenait par ailleurs la clause suivante: « L'acquéreur a déposé à titre de dépôt de garantie la somme de 14 250 euros....Dans le cas où la non réalisation des présentes résulterait de l'exercice d'un droit de préemption, ...Ou de l'accomplissement d'une condition suspensive dans la mesure où sa réalisation n'a pas été empêchée par l'acquéreur, cette somme lui sera restituée ». Il incombe au signataire d'un compromis de vente obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. [Z] [C] et [G] [V] versent aux débats la lettre de refus de la Caisse d'Epargne du 30 janvier 2020 de leur demande relative à un prêt de 310 000 euros sur 264 mois au taux de 1,200% et d'un prêt de 40 000 Euros selon les mêmes conditions, Selon l'appelante, au lieu de solliciter un seul prêt de 300 000 euros, les intimés ont demandé deux prêts d'un montant total de 360 000 euros : leur demande n'est donc pas conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente de sorte qu'ils ont méconnu leur engagement contractuel et commis une faute. La cour constate que les intimés ont présenté deux demandes de prêt distincts, le premier, d'un montant de 310 000 euros, destiné à financer l'achat de l'appartement, le second, d'un montant de 40 000 euros, destiné à financer des travaux de rénovation postérieurs à la banque. La seconde demande de prêt ayant pour objet le financement de travaux est donc étrangère au présent litige, la condition suspensive insérée dans le compromis de vente précisant en effet : « l'acquéreur déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes: montant maximal de la somme empruntée: 300 000 euros ». Seul la demande de prêt destinée à financer l'achat de l'appartement doit répondre aux caractéristiques stipulées par les parties dans la clause: « condition suspensive d'obtention de prêt ». En sollicitant un prêt de 310 000 euros pour financer l'achat de l'appartement, les intimés ont présenté une demande de prêt conforme aux stipulations convenues entre les parties, la différence de 10 000 euros entre le montant du prêt demandé et celui stipulé par les parties n'étant pas assez significative pour caractériser un défaut de conformité de la demande de prêt lequel doit présenter un caractère de gravité suffisant pour justifier l'application de la sanction prévue par l'article 1304-3 du code civil. Les acquéreurs ayant présenté une demande de prêt pour financer l'achat de l'appartement conforme aux caractéristiques stipulées, [L] [W] épouse [T] ne rapportant pas la preuve qu'ils ont empêché l'accomplissement de la condition, le prêt sollicité ayant été refusé au regard de leur situation professionnelle et financière, ils n'ont pas engagé leur responsabilité contractuelle et la somme versée au titre du dépôt de garantie doit leur être restituée. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le compromis de vente stipule que le dépôt de garantie, à défaut d'accord entre les parties, resterait bloqué jusqu'à production du jugement en ordonnant sa restitution à l'acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur. Un litige ayant opposé les parties ayant donné lieu à une action en justice, le blocage du dépôt de garantie tel que convenu par les parties elles-mêmes ne saurait engager la responsabilité de [L] [W] épouse [T]. Le jugement sera donc confirmé en toutes dispositions. Il est par ailleurs équitable de condamner [L] [W] épouse [T] à payer à [Z] [C] et [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fodement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes dispositions, Condamne [L] [W] épouse [T] à payer à [Z] [C] et [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1304-3 du code civil.article 699 du code de procédure civile Ma
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
627df9080d41e0057d43e525
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