Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90f0d41e0057d43e55e
- Date
- 10 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Camille-Frédéric PRADEL CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 MAI 2022 Minute n°233/2022 N° RG 20/02390 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 02 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 08 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, avant dire droit - Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 27 janvier 2015, M. [E] [D], salarié de la société Carrefour Hypermarchés depuis le 7 décembre 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'rupture du sus épineux de l'épaule droite'. Un certificat médical daté du 27 novembre 2014, établi par le médecin traitant, mentionnant que 'le certificat médical établi le 20 juin 2014 pour M. [E] [D] est en rapport avec sa maladie professionnelle c'est à dire Fissure des tendons sus et sous épineux de l'épaule droite' était joint à cette déclaration. La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation professionnelle le 14 avril 2015. La date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [D] a été fixée au 15 février 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Suivant notification de décision en date du 23 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société Carrefour Hypermarchés que le taux d'incapacité permanente de M. [E] [D] était fixé à 16 % dont 6 % pour le taux professionnel. Par lettre du 19 avril 2018, la société Carrefour Hypermarchés a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [R] [C]. Par jugement rendu le 2 novembre 2020, notifié par lettre du 12 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la société Carrefour Hypermarchés, - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [E] [D] à la date du 15 février 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 3 % comme demandé par la société mais à 10 %, tous éléments confondus, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société Carrefour Hypermarchés et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, la situation de M. [E] [D] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020, la société Carrefour Hypermarchés a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Carrefour Hypermarchés demande à la Cour de: - la dire recevable et bien-fondée en son appel. - réformer le jugement entrepris. En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP, - dire que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société Carrefour Hypermarchés doit être fixé à 9 %, dont 6 % pour le taux professionnel. A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces. - désigner un expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société Carrefour Hypermarchés, indépendamment de tout état antérieur. - prendre acte de ce qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le 'tribunal' à titre d'avance sur les frais d'expertise et de ce qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soir l'issue du litige. Aux termes de conclusions adressées à la société Carrefour Hypermarchés, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, dispensée de comparution à l'audience du 8 mars 2022, demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris. - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 %. - débouter la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Par jugement prononcé le 22 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, saisi par la société Carrefour Hypermarchés d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la maladie déclarée par M. [E] [D] prise en charge le 14 avril 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation relatives aux risques professionnels, a: - rejeté le recours de la société Carrefour Hypermarchés et l'a débouté de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2015, - dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [D] demeure opposable à l'employeur. Par arrêt rendu le 12 mai 2020 (RG n°17/02569), statuant sur l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés, la Cour d'appel de ce siège a: - infirmé le jugement prononcé le 22 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours; Statuant à nouveau et y ajoutant; - déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [E] [D]; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. Il convient, par conséquent, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties au vu de l'arrêt rendu le 12 mai 2020. PAR CES MOTIFS: Avant dire droit; Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties au vu de l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la Cour d'appel de ce siège; Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627df90f0d41e0057d43e55e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel