Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9430d41e0057d43e61b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 668 762 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPZ Saisine : assignation en référé délivrée le 06 septembre 2021 DEMANDEUR S.A.S. CER ABC VIRY II [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 DÉFENDEUR Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Nathalie FAUDOT de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 18 Mars 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 21 juin 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a : ' Dit que le licenciement de M.[O] [M] est sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la moyenne des salaires de M.[O] [M] à 3343,81 euros, ' Condamné la société CER ABC VIRY II à verser à M.[O] [M] les sommes suivantes : ' 6687,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, ' 668,76 euros au titre des congés payés afférents, ' 36'780,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine, ' 10'031,43 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, ' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, ' Ordonné la capitalisation des intérêts, ' Ordonné la remise d'une attestation pôle emploi , d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour et ce, à compter du huitième jour de la notification du jugement, astreinte limitée à 30 jours, ' Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, ' Dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la société, ' Mis les entiers dépens et actes de procédure à la charge de la partie défenderesse. La société CER ABC VIRY II a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2021. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 septembre 2021, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. À l'audience du 10 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 mars 2022. À cette audience, La société CER ABC VIRY II sollicite uniquement l'aménagement de l'exécution provisoire avec la mise sous séquestre de la somme de 33'031,69 euros sur le sous compte CARPA de Maître Faudot. Elle fait valoir que la décision est illégale et qu'il existe des moyens sérieux de réformation alors que M.[O] [M] ne présente pas de garanties suffisantes permettant de s'assurer qu'il pourra rembourser l'exécution provisoire du jugement. Oralement, elle indique que la demande initiale n'a plus d'objet puisqu'une saisie a été pratiquée postérieurement à l'audience du mois de décembre 2021. Par conclusions visées et déposées à l'audience, M.[O] [M] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société CER ABC VIRY II. Il réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur les textes applicables, il doit être considéré que la demande a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2019. Dans ces conditions, les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance. Les prétentions seront donc examinées en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile. Dans cette mesure, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision. Sur la demande de consignation, elle doit être appréciée en application de l'ancien article 524 alinéa 3 qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. » Sur ce point, l'intimé fait valoir que l'exécution provisoire de droit portant sur des créances alimentaires en l'espèce, l'appelante doit être déboutée de sa demande de consignation. De fait, la société CER ABC VIRY II sollicite uniquement la mise sous séquestre des sommes objets de la condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit sans solliciter que ces sommes soient séquestrées à charge pour elle d'en verser périodiquement un montant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 521. Ainsi, il doit être considéré qu' application des dispositions précitées, la seule demande de consignation ne peut utilement prospérer. En outre , en application de l'article 521 du code de procédure civile, le premier président ne peut ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire au regard de créances ayant un caractère alimentaire ainsi que cela est le cas en l'espèce. La demande d'aménagement doit donc être rejetée. Il convient d'y ajouter qu'il est justifié par l'intimé qu'une saisie attribution a été diligentée le 7 janvier 2022. M.[O] [M] verse au débat le certificat de non contestation de cette saisie attribution. Ce certificat a été signifié le 2 mars 2022. Au regard de l'effet attributif de l'acte de saisie, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire devient donc sans objet. La société CER ABC VIRY II, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[O] [M]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la société CER ABC VIRY II, Condamne la société CER ABC VIRY II aux dépens, Condamne la société CER ABC VIRY II à payer à M.[O] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9430d41e0057d43e61b
Données disponibles
- Texte intégral
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