Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9450d41e0057d43e63d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 114 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03548 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [B] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829 à DÉFENDEUR S.A.R.L. MPE [Adresse 2] Bâtiment 1 [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2022 : La société MPE, à laquelles M. [M] [E] et Mme [B] [E] avaient confié la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement, leur a réclamé le paiement de factures impayées et, par acte du 3 mai 2018, les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que le reste dû par les époux [E] à la SARL MPE au titre du solde du marché est de 35.244,76 euros ; - condamné M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] à verser la somme de 35.244,76 euros à la SARL MPE au titre du solde du marché ; - dit que la SARL MPE a manqué à ses obligations contractuelles au titre de des travaux d'électricité, de plomberie et de carrelage ; - condamné la SARL MPE à payer à M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné la SARL MPE à payer à M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] la somme de 1140 euros au titre des frais de stockage de leurs meubles ; - rejeté les demandes de M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] pour le surplus ; - prononcé la compensation entre la condamnation de M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] et la condamnation de la SARL MPE ; - condamné M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] à verser la somme de 31.104,76 euros à la SARL MPE après compensation ; - condamné M.[E] et Mme [E] née [R] aux dépens de l'instance ; - condamné M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [R] à payer à la SARL MPE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 25 novembre 2021, ils ont assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de : - au visa de l'article L 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer recevables les demandes de M. et Mme [E] ; à titre principal, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 avril 2021 ; à titre subsidiaire, au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile, - subordonner le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la consignation préalable des causes du jugement entrepris, sur le compte CARPA de la Selarl Eléonore Voisin, avocat au barreau de Paris ; en tout état de cause, - débouter la société MPE de ses demandes reconventionnelles ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils se réfèrent à leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2022. Ils concluent tout d'abord au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée en ce que la saisie-attribution pratiquée est contestée devant le juge de l'exécution. Ils invoquent ensuite l'existence : - de moyens de réformation du jugement entrepris, en raison des erreurs de facturation de MPE que n'a pas pris en compte le premier juge, ces erreurs étant sans lien avec les malfaçons constatées dans l'exécution des travaux ; - d'un risque de non-remboursement par MPE, en cas d'infirmation en appel de la décision entreprise, des sommes qui seraient versées, eu égard à la fragilité de la situation financière de cette société qui : - pour les deux derniers exercices clôturés en 2019 et 2020, a déposé ses comptes avec confidentialité du compte de résultat ; - a réduit son capital social de 400.000 euros à 150.000 euros en 2020 ; - connaît d'importantes dettes fournisseurs, fiscales et sociales ; - est endettée à hauteur de 150.000 euros. La société MPE se réfère à ses conclusions remises à l'audience du 1er mars 2022 pour demander de : - dire irrecevables les demandes des époux [E] ; - dire n'y avoir lieu à arrêter ou aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 avril 2021 ; - condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle invoque, en premier lieu, l'irrecevabilité des demandes des époux [E] en ce que l'exécution provisoire est consommée par l'effet de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2021. Elle fait, en second lieu, valoir que les demandeurs ne sont nullement fondés à invoquer que la non publication de son compte de résultat révélerait une quelconque fragilité de sa situation financière -cette non publication étant conforme aux dispositions du code de commerce- et ce alors que sa situation est bénéficiaire. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes des époux [E] Si, conformément à l'article L 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution. Tel est bien le cas en l'espèce, le juge de l'exécution ayant été saisi d'une contestation de la saisie-attribution pratiquée (pièce [E] n°11). La société MPE sera, en conséquence, déboutée de son exception d'irrecevabilité. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile visé dans l'assignation délivrée le 25 novembre 2021 n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'instance ayant été introduite le 3 mai 2018, c'est l'article 524 ancien du code de procédure civile qui trouve en l'espèce à s'appliquer. En vertu de l'article 524, alinéa 1er, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les développements des époux [E] sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise sont inopérants. Les époux [E] invoquent l'existence d'un risque de non-remboursement, par MPE, en cas d'infirmation en appel de la décision entreprise, des sommes qui lui seraient versées, du fait de la fragilité de la situation financière de cette société. La démonstration du risque allégué incombe aux demandeurs. Les éléments produits par les parties, notamment les comptes sociaux de la société MPE versés aux débats par cette dernière, ne révèlent toutefois pas l'existence d'un tel risque, alors que : - il n'est invoqué aucun état de cessation des paiements de la société MPE ; - aucune conséquence ne peut être tirée ni de la non-publication du seul compte de résultat, cette non-publication étant conforme aux dispositions des articles L 232-5 et L 123-16 du code de commerce qui autorisent les petites entreprises -catégorie dont relève à l'évidence la société MPE- à ne pas rendre public ce compte, ni du changement de siège social de MPE ; - le chiffre d'affaires de MPE a progressé en 2021 de plus de 8 % par rapport à 2020 (2.020.732 euros en 2020, 2.188.988 euros en 2021) ; - son résultat de 2020 est bénéficiaire à hauteur de 58.100 euros, soit un montant supérieur à celui de 35.244,76 euros mis à la charge des époux [E] au titre du solde du marché. La preuve d'une risque de non-restitution, par la société MPE, des sommes qui seraient payées n'étant pas établie, les époux [E] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de consignation En l'absence de preuve d'un quelconque risque de non recouvrement, en cas d'infirmation de la décision entreprise, des sommes en cause, la pertinence de l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges n'est pas démontrée. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation du montant des condamnations mises à la charge des époux [E]. PAR CES MOTIFS Déboutons la société MPE de son exception d'irrecevabilité et disons recevable l'action de M. et Mme [E] ; Déboutons M. et Mme [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et de leur demande de consignation ; Condamnons M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamnons aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article L 211-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile visé dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
627df9450d41e0057d43e63d
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