Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9500d41e0057d43e6ac
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 425 200 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWQA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 21/00185 APPELANTE S.A.S. ATALIAN PROPRETE IDF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 INTIMÉS Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Atalian propreté Île de France (ci-après 'la société Atalian Propreté') est une société de nettoyage industriel relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier en date du 16 octobre 2020, la société Atalian Propreté a informé la société Guy Challancin qu'elle était déclarée par la société Air France, nouvel adjudicataire de certains de ses sites, à compter du 1er janvier 2021. La société Atalian a demandé à la société Guy Challancin de lui adresser la liste et l'ensemble des documents concernant les salariés devant bénéficier du maintien de leur emploi en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. M. [M] était délégué syndical et la société Guy Challancin a sollicité l'inspection du travail afin qu'elle autorise son transfert. Par décision en date du 21 décembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le transfert conventionnel de M. [M] au sein des effectifs de la société Atalian Propreté. Estimant que M. [M] ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par l'article 7 de la convention collective pour bénéficier du maintien d'emploi, la société Atalian Propreté a notifié à la société Guy Challancin son refus de transférer M. [M] dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2021. Par requête en date du 22 février 2021, M. [M] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner à titre principal la société Atalian Propreté et à titre subsidiaire la société Guy Challancin à lui payer ses rappels de salaire et à lui fournir du travail. Le 24 mars 2021 la section des référés du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant : « Dit que l'employeur de M. [L] [M] est la SAS ATALIAN PROPRETE ILE DE France à compter du transfert du contrat de travail le 1er janvier 2021 ; Ordonne à la SAS ATALIAN ILE DE France de verser à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes : 4252 € à titre de rappel de salaire de janvier et février 2021 42,20 € au titre des congés payés afférents, Ordonne à la SAS ATALIAN PROPRETE ILE DE France de fournir du travail à Monsieur [L] [M] à compter du prononcé de la présente ordonnance et de reprendre le paiement des salaires à compter du 1er mars 2021. Met la SAS CHALLANCIN hors de cause, Ordonne à la SAS ATALIAN PROPRETE ILE DE France de verser à Monsieur [L] [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamne la SAS ATALIAN PROPRETE ILE DE France aux dépens. » La société Atalian Propreté a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 mai 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2021, la société Atalian Propreté demande à la cour de : « DONNER acte à la société ATALIAN PROPRETE IDF de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [L] [M] et de la société GUY CHALLANCIN ; En conséquence, CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la Cour de céans ; DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2022, M. [M] demande à la cour de : «Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société ATALIAN PROPRETE, - Condamner la société ATALIAN PROPRETE à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2022, la société Challancin demande à la cour de : « Prendre acte du désistement de la société ATALIAN, - Condamner la société ATALIAN à payer à la société CHALLANCIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur ce, En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, si les intimés avaient déjà conclu au jour où le désistement a été formé, il a été accepté aux termes de leurs dernières conclusions sous réserve cependant du maintien de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de la société Atalian Propreté de son appel principal. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. L'équité commande en outre de condamner la société Atalian Propreté au titre des frais de procédure alors que les intimés ont conclu de façon circonstanciée, préalablement à sa décision de se désister de l'instance engagée. La société Atalian Propreté sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1 000 euros à chaque partie intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare parfait le désistement de la société Atalian propreté Île de France de son appel principal ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamne la société Atalian propreté Île de France aux dépens exposés en cause d'appel ; Condamne la société Atalian propreté Île de France à payer à M. [L] [M] et à la société Guy Challancin, chacun, la somme de 1 000 euros. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 7 de la convention collective pour bénéarticle 7 de la convention collective des entrearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile le désist
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df9500d41e0057d43e6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel