Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9500d41e0057d43e6b6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00757 APPELANT Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE S.A.S. SONEPAR ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France. Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1. Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 11 décembre 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser différentes sommes. Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et a réservé les dépens. M. [M] a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021. Autorisé par ordonnance du 15 janvier 2022, M. [M] a fait assigner pour plaider à jour fixe la société Sonepar Ile-de-France, par acte en date du 3 décembre 2021. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée bien fondée ; - Déclaré le conseil de prud'hommes de MEAUX territorialement incompétent ; - Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ; - Réservé les dépens ; ' STATUANT à NOUVEAU, sur les chefs de jugement infirmés, de : - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de MEAUX territorialement compétent pour juger du litige opposant Monsieur [L] [M] à la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE ; En conséquence, - Renvoyer la présente affaire au fond devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en fixant un calendrier de communication des pièces et des écritures ; ' Y AJOUTANT, de : - Condamner la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [L] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € pour la procédure d'appel ; - Condamner la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE aux dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, la société Sonepar Île-de-France demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT : - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société SONEPAR ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ». Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence M. [M] fait valoir que : - pour déterminer le lieu où le travail est effectué, ce qui importe ce sont les modalités réelles d'exécution du travail et donc le lieu de travail effectif du salarié - il était très souvent en déplacement dans les différentes agences de la société disséminées en Île-de-France, en clientèle et parfois au siège social à [Localité 5], pour assurer des réunions notamment avec la direction - habitant à l'époque en Seine et Marne, en dehors de ses déplacements, il travaillait à l'agence Sonepar Connect à [Localité 4] (77) ce qui est confirmé par des témoignages de deux de ses collaborateurs et d'un client - à compter de l'été 2019, le bureau qui lui était réservé au siège de la société à [Localité 5], qu'il partageait avec deux autres collègues, a été démoli et à compter de cette date il a travaillé à [Localité 4] ce qui correspondait aux objectifs de la « Charte nomade » (ci-après 'la Charte') mise en place au sein de la société. La société Sonepar Île-de-France oppose que : - le lieu de travail de M. [M] était situé au siège de la société à [Localité 5] où il disposait d'un bureau - la Charte mise en place à compter d'octobre 2019 avait pour objectif de permettre à titre expérimental à des salariés du siège de travailler proche de chez eux ce qui n'avait qu'un caractère provisoire - M. [M] en sa qualité de responsable pilotait les collaborateurs d'autres agences situées en Île-de-France et dans le Loiret et a continué à se rendre au moins deux jours par semaine au siège de la société où il a toujours conservé un bureau pour exercer ses fonctions - le travail effectué au sein de l'agence de [Localité 4] n'avait qu'un caractère provisoire pour permettre au salarié de travailler proche de son domicile afin de pallier les difficultés de transport générées par les mouvements de grève répétés de la Ratp au cours de l'année 2019 et ne saurait constituer un nouveau lieu de travail effectif et stable. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ». Aux termes de l'article L. 1412-4 du code du travail, « toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite ». En l'espèce, la « Charte de mobilité » prévoit : « Préambule Dans le cadre d'une réflexion sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'Entreprise souhaite mettre en place, à titre expérimental le travail nomade. On entend par travail nomade la possibilité offerte aux salariés éligibles de pouvoir travailler dans un établissement de l'Entreprise autre que leur établissement de rattachement contractuel. Cette nouvelle pratique doit permettre aux salariés de travailler dans de meilleures conditions en réduisant les temps de transport en région parisienne et de renforcer le lien entre les fonctions supports et les agences ». La charte fixe les conditions d'exécution du travail nomade dans l'entreprise : « 2.1 Conditions d'éligibilité tenant au contrat de travail Le dispositif de travail nomade s'applique exclusivement aux collaborateurs du siège social de la société (...) 3.1 Formalisation de la demande de passage en travail nomade Le passage au travail nomade doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité définis à l 'article 2 de la présente Charte et qui souhaite bénéficier du travail nomade en fait la demande par écrit à la DRH. (...) 4.1 - Nombre de jours de travail nomade Le nombre de jours de travail nomade est fixé à 2 jours par semaine maximum, étant précisé que ces jours ne sont ni reportables ni cumulables. 4.2 - Inopposabilité du travail nomade aux impératifs du service Le travail nomade est une flexibilité d'organisation offerte par l'Entreprise aux salariés définis à l'article 2.2, Cette flexibilité est une possibilité et non un droit. (...) Article 6 - Lieu d'exercice du travail nomade Le collaborateur en travail nomade demeure rattaché administrativement à son établissement d'origine. Le travail nomade sera exercé au sein d'un établissement de SONEPAR Île-de-France, à l'exclusion de tout autre lieu ». Il résulte des termes de cette charte, que la possibilité de travailler dans une agence extérieure correspondait à une facilité offerte aux salariés du siège social, qui était mise en place à titre expérimental et qui ne modifiait pas le lieu de rattachement initial qui, concernant M. [M] était [Localité 5]. M. [M] produits trois attestations émanant de deux personnes dont il était le supérieur hiérarchique et d'un client : M. [B] : « Je suis TCI (Technico-Commercial Itinérant ) au sein de la BU Industrie sur une partie du secteur de la seine et marne et en sa qualité de Responsable du Développement de la business unit Industrie de la société SONEPAR, M. [M] était mon N+1. M. [M] était souvent présent à l'agence de [Localité 4] (en dehors de ses réunions et rendez-vous en clientèle) et basé au 1er étage de cette agence ou se trouve les bureaux des représentants et techniciens. M. [M] m'a informé en octobre 2019 que son bureau personnel au siège lui avait été retiré afin d'y mettre d'autres personnes et qu'il lui était désormais affecté un simple bureau de passage (bureau également utilisé par d'autres salariés de la société). A partir de ce moment jusqu'à son licenciement fin 2019, M. [M] a travaillé régulièrement sur l'agence de [Localité 4] ou il me donnait rendez-vous pour des tournées communes ou des points business, il nous arrivait de déjeuner ensemble avec d'autres collègues. Nous allions à [Localité 5] que pour des réunions ou les salles étaient plus adaptées quand M. [M] nous réunissait tous. L'agence de [Localité 4] était un peu le « siège » de la BU Industrie de SONEPAR IDF car elle servait de test afin d'envisager de mettre ce concept en place (une agence avec un sédentaire technique et des commerciaux itinérants) sur d'autres agences de l'Ile de France par la suite ». M. G : « Je suis technico-commercial itinérant au sein du groupe SONEPAR distributeur de matériel électrique, société où je suis employé depuis le 1er octobre 1997. Je suis basé à l'agence de [Localité 4] ou un bureau de passage m'est autorisé pour pouvoir y travailler afin de renseigner techniquement et faire des propositions à des clients par téléphone ou bien pouvoir aller en clientèle sur un secteur géographique défini en accord avec ma hiérarchie. M. [M] était mon responsable hiérachique jusqu'en mars 2020. Durant le dernier trimestre 2019 et jusqu'à mi-décembre 2019, date à laquelle M. [M] dû effectuer son préavis à domicile, j'ai constaté que mon responsable de l'époque était très souvent à l'agence de [Localité 4], ce qui me permettait de lui faire des reportings des différentes actions menées. Nous déjeunions très souvent ensemble en compagnie d'autres collaborateurs ». M. K : « Je soussigné Mr [C], artisan électricien et client régulier de l'agence SONEPAR CONNECT de [Localité 4], atteste que je rencontrais régulièrement M. [M] sur le point de vente de [Localité 4] lors de mes passages pour acheter du matériel électrique. M. [M] avait un bureau au 1er étage et on se voyait très souvent dans l'agence où nous prenions parfois le café ensemble. Il m'arrivait également de me joindre au personnel de l'agence pour aller manger le midi au restaurant et M. [M] y était fréquemment aussi ». Il ressort de ces attestations et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. [M] se rendait à l'agence de [Localité 4] pour y travailler. Pour autant, si les témoins, collaborateurs de ce dernier, qui n'étaient pas quotidiennement présents sur site pour exercer les fonctions de « Technico-Commercial Itinérant », indiquent que M. [M] y était « souvent » ou « très souvent », force est de constater que ces témoignages sont insuffisants à démonter que l'agence de [Localité 4] était son lieu de travail effectif. De plus, en sa qualité de cadre dirigeant, M. [M] était présent au siège de la société Sonepar Île-de-France ce qui est corroboré par la teneur du mail qu'il a adressé le 8 octobre 2019 à d'autres interlocuteurs du siège de la société à l'occasion de dispositions à prendre concernant « un changement de bureau » : « Bonjour [B] J'ai oublié de te parler de mon bureau... Je suis sur [Localité 5] au moins deux jours par semaine, plutôt que d'être sur un bureau de passage qui n'est d'ailleurs pas très représentatif de mon poste et de ma fonction, serait il possible de prendre le bureau de [S] [E] qui est parti ' ». Ce message faisait suite à un échange où il lui était demandé de changer de bureau et dans lequel il était informé de ce qu'il bénéficierait d'un bureau de passage, compte tenu du fait qu'il travaillait « en très grande partie hors de [Localité 5] ». Il s'évince de ces échanges que M. [M], cadre dirigeant, « directeur marché clients industrie idf », dont l'établissement d'origine était [Localité 5], peu important que compte tenu de son statut et de ses fonctions il n'ait pas été constamment présent au siège (observation faite que lui-même sollicitait le maintien de l'attribution d'un bureau pour y être au moins deux jours par semaine), ne peut prétendre s'exclure des dispositions de l'article 6 de la Charte mentionné plus haut qui stipule que « le collaborateur en travail nomade demeure rattaché administrativement à son établissement d'origine ». Au sens de ces dispositions, M. [M] est resté attaché à l'établissement de [Localité 5] et c'est là qu'il est réputé y avoir exercé ses fonctions au service de l'entreprise. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon doit que le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [M] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la société Sonepar Île-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [M] à payer à la société Sonepar Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1412-4 du code du travailarticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 6 de la Charte mentionné plus haut quiarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9500d41e0057d43e6b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel