Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c8551627057d32def0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 600 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06915 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZFU Monsieur [H] [I] c/ SAS FINANCIÈRE SANTÉ SASU - GROUPE COLISÉE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (RG n° F 15/01505) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018, APPELANT : Monsieur [H] [I], né le 22 avril 1958, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté et assisté de Maître Nadia CHEKLI, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS Financière Santé SASU - Groupe Colisée, siret n° 498 722 990 00021, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anthony COURSAGET substituant Maître Christine ARANDA, avocats au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [I], né en 1958, a été engagé par la société Hôpital Service, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2005 en qualité de chef d'équipe relevant de la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Par avenant du 1er septembre 2006, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Géria France pour des fonctions d'agent de service hospitalier (ASH) relevant de la convention collective de l'hospitalisation privée. Par avenant du 1er septembre 2007, M. [I] a été promu au poste de responsable bio-nettoyage, technicien hautement qualifié coefficient 267. Par avenant à effet du 1er janvier 2011, M. [I] a été transféré au sein de la SAS Financière Santé en qualité de responsable bio-nettoyage sans changement de classification. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. M. [I] a été élu délégué du personnel titulaire le 20 novembre 2013. M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2014. Il sera déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail selon avis du 24 février 2015. L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 17 février 2016. M. [I] a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre datée du 26 février 2016. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [I] s'élevait à la somme de 2.385 euros. Réclamant diverses indemnités pour manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, M. [I] a saisi le 6 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage du 26 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société Financière Santé à verser M. [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral cause par une inexécution de bonne foi du contrat de travail ayant lie les parties ; - rejeté les demandes de M. [I] formées au titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé physique et mentale du salarié et pour le préjudice subi ; - rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. [I] ; - condamné la société Financière Santé à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Financière Santé aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 21 décembre 2018, M. [I] a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 novembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2019, M. [I] demande à la cour de : - débouter la société Financière Santé de son appel incident, 1) confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que la société Financière Santé a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [I] ; * condamné la société Financière Santé à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Financière Santé aux entiers dépens. 2) le réformer pour le surplus ; statuant à nouveau, - dire que la société Financière Santé à manqué à son obligation de protéger la santé physique et mentale de M. [I]. En conséquence, - condamner la société Financière Santé à régler à M. [I] les sommes suivantes : * 45.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, * 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé physique et mentale du salarié, * 1.387,72 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération tirée d'un exercice professionnel pendant les dimanches et jours fériés, empêché par son arrêt de travail, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux, - débouter la société Financière Santé de toutes ses demandes, - condamner société Financière Santé à régler à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2019, la société Financière Santé demande à la cour de : - constater que la société Financière Santé n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle de travail, - constater que la société Financière Santé n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [I], - constater que M. [I] n'a fait l'objet d'aucune déqualification, - constater que la société Financière Santé n'a pas manqué à son obligation de protection de la santé physique et mentale du salarié, - constater que les demandes de dommages et intérêts de M. [I] sont totalement infondées et manifestement excessives, - recevoir la société en son appel incident. En conséquence, - dire que la société Financière Santé à pleinement satisfait à ses obligations, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Financière Santé à verser à M. [I] la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de ses autres demandes. Dès lors, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] à payer à la société Financière Santé une indemnité d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'exécution déloyale du contrat de travail M. [I] fait valoir qu'il y a modification du contrat de travail dès lors que le poste occupé au sein de la société intimée ne comportait pas les mêmes attributions ou responsabilités que celles de son emploi antérieur ; qu'il a subi une déqualification progressive en ce que l'employeur l'a privé de son bureau, de son téléphone, de son ordinateur, de la gestion et la commande des produits (cette charge étant alors assumée par le directeur et une ASH de septembre 2013 à mars 2014), enfin de la gestion des plannings et des agents. La société répond que l'employeur peut modifier les attributions d'un salarié en l'absence d'incidence sur la qualification du salarié ; qu'en vertu d'un avenant conclu en septembre 2007 avec la société Géria France, M. [I] occupait les fonctions de responsable bio-nettoyage ; qu'en pratique, il avait d'une part, une activité de coordination et de contrôle -gestion et formation des ASH, planning des tâches, suivi et contrôle des approvisionnements- et d'autre part, une activité d'ASH -service des petits déjeuners et bio-nettoyage- ; qu'à compter de son transfert à la société Finance Santé en janvier 2011, il a conservé sa qualification, sa classification et sa rémunération ; que, temporairement au cours des années 2013 et 2014, et suite à des changements de direction, les fonctions d'ASH de M. [I] ont été mises en avant sans pour autant que ses missions de référent bio-nettoyage aient été totalement écartées ; que M. [I] ne s'est jamais plaint avant une correspondance datée du 28 janvier 2014 ; qu'à a fin de l'année 2014, elle a informé son salarié de sa volonté de le repositionner sur ses missions additionnelles de référent bio-nettoyage. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Les deux parties s'accordent sur le maintien de la classification et de la rémunération de M. [I] après le transfert de son contrat de travail au sein de la société intimée le 1er janvier 2011. Pour autant, pour exécuter loyalement le contrat de travail, l'employeur ne doit pas excéder son pouvoir de direction en modifiant les tâches à accomplir jusqu' à dénaturer l'emploi par la réduction des responsabilités et l'accomplissement de tâches inférieures à la qualification du salarié. Les pièces produites n'établissent pas que M. [I] aurait été privé de son téléphone et de son ordinateur. Les pièces 47, 51, 52 n'établissent pas que M. [I] n'aurait pas été convié à des réunions de délégués du personnel ou relatives au changement de la complémentaire santé : recevant une convocation à ce dernière, M. [I] s'est étonné auprès de son employeur de n'avoir pas reçu de convocation à des réunions précédentes mais ses seules affirmations ne suffisent pas à asseoir ce reproche. Aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2007, M. [I] était employé en qualité de responsable bio-nettoyage chargé de coordonner le travail des salariés relevant du niveau employé et de participer de manière active aux tâches de son service. Sa classification était 'technicien hautement qualifié, catégorie 2, niveau 2, coefficient 267'. La fiche de poste de responsable bio-nettoyage (pièce 6 de M. [I]) mentionne qu'en qualité de chef d'équipe ASH, M. [I] est responsable de l'hygiène et de la propreté de l'établissement, de la désinfection et de la remise en état des chambres ainsi que du service des repas. Il est aussi en charge des plannings des ASH et de la vérification de la qualité. La réalité de l'exercice par M. [I] de responsabilités organisationnelles et dans le domaine du bio-nettoyage est établie par : * les attestations de salariés de la société Géria (M. [W], Mesdames [Z] et [S]) qui indiquent que M. [I] organisait le travail hôtelier, gérait les agents de service, formait les ASH et contrôlait leur travail, gérait les planning et heures supplémentaires ; M. [W] fait état de ce qu'en septembre 2011, la directrice de l'établissement l'a informé qu'il serait sous sa responsabilité en remplacement de M. [I] ; la société ne peut se retrancher derrière les mentions de l'entretien professionnel du mois de novembre 2011 dès lors que ce dernier a été privé progressivement de ses responsabilités à compter du mois de novembre 2011 ; * la charte de codifications planning du réseau les Jardins de Cybelle, devenu Colisée, qui indique que M. [I] est chargé de la préparation du planning de base, de son affichage, de sa mise à jour, du recensement des heures supplémentaires et du traitement des remplacement des contrats de travail à durée déterminée ; * l'entretien annuel professionnel du 25 novembre 2011 qui mentionne la responsabilité bio-nettoyage : commande et stockage des produits, celle des plannings des ASH jusqu'à fin octobre et l'encadrement des l'ATM. Puis, l'entretien annuel professionnel du 31 octobre 2012 ne mentionne plus que des fonctions d'ASH (entretien des chambres, distribution des repas) et la responsabilité bio-nettoyage limitée à la commande des produits et le suivi des stocks. Ne figurent plus, la responsabilité des planning des ASH et l'encadrement des ATM. Il n'y est pas non plus fait état du recensement des heures supplémentaires et du traitement des remplacements des CDD. Ensuite, l'entretien professionnel du 4 novembre 2013 ne vise plus que l'entretien des chambres et la distribution des repas sans aucune référence à une responsabilité de bio-nettoyage. Les attestations sus visées confirment que progressivement, M. [I] n'a plus été chargé des tâches et responsabilités qui le distinguaient des ASH dont il contrôlait auparavant le travail et qui relevaient des composantes essentielles de son contrat de travail. La société ne peut exciper de l'absence de plainte de la part de son salarié jusqu'à la lettre du 28 janvier 2014 puisque l'entretien annuel du 31 octobre 2012 indique que M. [I] 'est très mal dans son poste et souhaiterait qu'on s'appuie plus sur ses compétences en bio-nettoyage'. Lors de l'entretien professionnel du 4 novembre 2013, le manager écrira que 'les six derniers mois ont été difficiles, a envisagé de démissionner'. Par lettre cotée 27 du salarié, la société a reconnu n'avoir pas permis à M. [I] d'exercer l'intégralité de ses fonctions puisqu'elle écrit que 'dans le cadre du déménagement de notre activité dans la nouvelle résidence Jean Monnet, en mars 2014, la nouvelle directrice souhaite faire de votre activité et plus particulièrement de vos compétences en matière de bio-nettoyage un élément essentiel de l'organisation des nouveaux locaux dotés d'une superficie plus importante et d'une architecture en étages. Dans cette perspective, elle souhaite que vous mobilisiez vos compétences en particulier sur : * la formation des équipes aux produits techniques, * l'accueil et l'intégration des nouveaux salariés et remplaçants, * l'élaboration des fiches de tâches des ASH, * l'organisation du travail des ASH, * le contrôle de la qualité des prestations, * le suivi, le contrôle des approvisionnements et la gestion du stock, * le suivi du circuit de la blanchisserie'. Plusieurs de ces tâches relevaient précisément des attributions de M. [I] et l'évocation par la société d'un déménagement dans des locaux plus grands ne justifiait pas la privation des fonctions organisationnelles prévues par l'avenant du 1er septembre 2007. L'employeur ne peut sérieusement expliquer cette amputation des fonctions exercées par M. [I] par les changements de direction dont par ailleurs, il n'établit pas la réalité. En définitive, l'employeur ne peut expliquer les raisons qui l'ont amené à amputer ainsi les fonctions les plus valorisantes de M. [I], depuis le mois de novembre 2011 jusqu'à son arrêt de travail en octobre 2014, l'absence de caractère temporaire excluant la volonté de la société de respecter le contrat de travail de ce dernier. La société n'a pas respecté l'obligation qui était la sienne d'exécuter le contrat de travail de M. [I] de manière loyale. M. [I] demande la majoration du montant des dommages et intérêts décidé par le premier juge au regard de la perte irrégulière d'une distinction valorisante par rapport à ses collègues. La société oppose que la situation professionnelle de M. [I] n'a pas de lien avec son arrêt de travail. M. [I] fait état de plusieurs faits qui ont contribué à l'existence de ce préjudice moral. * l'indifférence de l'employeur après réception de demandes de régularisation de sa situation : lors de l'entretien professionnel du 28 janvier 2014, M. [I] s'est plaint auprès de son employeur de la déqualification subie déjà évoquée avec celui-ci sans qu'aucune réponse ne soit apportée ; lors de l'entretien professionnel du 4 novembre 2013, l'évaluateur mentionne que 'les six premiers mois ont été difficiles, a envisagé de démissionner' sans qu'aucune précision n'ait été demandée au salarié. Par lettre datée du 28 janvier 2014, M. [I] s'est plaint auprès de son employeur de ce que ses fonctions organisationnelles lui ont été retirées. Aucune réponse n'est produite ; * l'acharnement de ce dernier par des contrôles intempestifs à la recherche de la moindre faute, des convocations suivies de la notification d'observations ; M. [I] produit, en date du 13 octobre 2014, une lettre d'observations de la société, relative à un contrôle d'entretien réalisé le 25 août précédent et qui a révélé la présence de poussière et de traces de doigts sur les meubles d'une chambre et la présence de souillures importantes dans le siphon de sol ; M. [I] répondra que des traces d'essuyage peuvent persister et que le nettoyage des barrières de lit ne lui incombe pas. Un autre contrôle a eu lieu le 8 septembre 2014 : M. [I] n'aurait pas respecté le protocole de nettoyage prévu en cas de décès d'un résident survenu le 10 août 2014. Au terme de sa lettre d'observations, la société informe son salarié de ce que 'vous ferez l'objet d'un suivi professionnel particulier par moi-même (le directeur) et l'infirmière diplômée d'Etat coordinatrice pendant un délai de six mois avec un bilan intermédiaire au terme des trois premiers mois du suivi'. À ces reproches, M. [I] répondra que les effets de la résidente étaient encore dans sa chambre et qu'il travaille en binôme. Il soupçonne la société de vouloir le faire craquer psychologiquement. M. [I] n'établit pas la réalité des convocations de la direction évoquées dans sa lettre à l'employeur du 8 novembre 2014. Le pouvoir de direction de l'employeur comporte celui de contrôler la bonne exécution par le salarié de ces tâches et aucune pièce n'établit que les contrôles effectués les 25 août et 8 septembre 2014 aient eu pour but de déstabiliser M. [I]. * la société n'aurait pas verser à M. [I] l'intégralité de l'indemnité de prévoyance due et n'a régularisé la situation qu'un an plus tard. La société répond avoir informé M. [I] que la somme de 506 euros était une avance due par l'assureur avec lequel elle était en litige et qui refusait de prendre en charge certains dossiers. Elle ajoute avoir régularisé le dossier par un virement de 1.432 euros au mois de février 2016. M. [I] a alerté la directrice de l'établissement par mail du 5 juin 2015 et la régularisation intervenue en février 2015 est tardive, l' employeur ne pouvant s'exonérer en alléguant d'un différent avec l'organisme de prévoyance. Il ne produit au surplus aucune pièce à ce sujet. L'incurie de l'employeur constitue un manquement relevant d'une exécution déloyale du contrat de travail. * la tentative de l'employeur de le licencier et du refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement : par décision du 19 juin 2015, produite sous cote 43, la DIRECCTE a refusé d'autoriser le licenciement de M. [I] au motif que la direction n'a pas informé le médecin du travail du contexte particulier du parcours professionnel de M. [I] ni des propositions qu'elle avait présentées au salarié le 27 novembre 2014 alors que ces dernières avaient une forte incidence sur le sens des recherches de reclassement. L'inspectrice ajoute que le médecin du travail n'a examiné l'aptitude de M. [I] qu'au regard des tâches d'agent de propreté et sans considérer les autres attributions du salarié. Le reproche de M. [I] est fondé d'autant qu'en saisissant l'inspecteur du travail le 5 juin 2015, la société n'a évoqué que la catégorie des agents de service hôtelier sans précision de la fonction de responsable bio-nettoyage prévue par l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2007. * l'aggravation de son état de santé et de son inaptitude à tous les postes de l'entreprise : le 2 décembre 2014, la psychologue du service de médecine du travail fait état des difficultés sus examinées décrites par M. [I]. Est aussi mentionnée l'humiliation ressentie par ce dernier suite aux brimades et aux moqueries émanant des salariés qu'il encadraient auparavant. Le praticien évoque une symptomatologie évoquant des troubles anxieux mixtes et l'absence de ressources psychologiques nécessaires pour faire face de manière optimale au contexte professionnel décrit. Si le caractère professionnel de la maladie de M. [I] n'a pas été reconnu, l'humiliation résultant de la perte de fonctions d'encadrement avant dévolues est un élément du préjudice moral subi par ce dernier. En considération de ces différents éléments, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 7.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum. Le manquement de l'employeur à son obligation de protéger la santé physique et morale du salarié M. [I] fait valoir qu'il a informé l'employeur de sa souffrance au travail sans que ce dernier ne cherche à remédier à une telle situation. La société répond qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la situation de M. [I] et la dégradation de son état de santé. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a été relevé qu'au cours des évaluations annuelles des 31 octobre 2012 et 4 novembre 2013, le manager de M. [I] a noté que ce dernier 'est très mal dans son poste' puis que les six premiers mois ont été difficiles et que le salarié avait envisagé de démissionner. L'employeur n'a pas entendu M. [I] à ce sujet et n'a apporté aucune réponse. Il n'a pas non plus sollicité le médecin du travail pour évaluer la dégradation de l'état de santé de son salarié et les améliorations possibles. L'employeur n'a pas respecté son obligation d'assurer la santé mentale de son salarié qui a dû être placé en arrêt de travail. Ce dernier a subi un préjudice résultant d'une part de l'absence de prise en considération d'une souffrance morale et d'autre part, de la perte de chance d'être rémunéré du travail les dimanches et jours fériés. La société sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros, étant précisé qu'aucune pièce ne fonde le paiement de la somme distincte de 1.387 euros au titre de la perte d'une chance de percevoir une rémunération du travail les dimanches et jours fériés. Sur la réparation du préjudice subi Au visa de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction ici applicable, M. [I] fait état de sa déqualification et de ce que l'employeur n'a pas attendu le résultat du recours formé contre la décision de l'inspecteur du travail de refuser son licenciement et a préféré faire une seconde demande d'autorisation. Il ajoute qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en mars 2017. La société répond que les conditions d'une responsabilité pour faute ne sont pas réunies et que M. [I] ne peut obtenir deux fois l'indemnisation d'un même préjudice. Le préjudice résultant de la déqualification de M. [I] a été examiné et la société a été condamnée de ce chef. La demande de l'employeur d'être autorisé à licencier M. [I] après une première réponse négative ne constitue pas une faute et aucun préjudice distinct n'est caractérisé. M. [I] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [I] de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice subi, - condamné la société à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Condamne la société Financière Santé à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 7.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 5.000 euros, * 2.500 euros au titre de l'inexécution de l'obligation de sécurité, avec intérêts à compter de la signification de l'arrêt, Condamne la société Financière Santé à payer à M. [I] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamne la société Financière Santé aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa rédaction ici aarticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627f48c8551627057d32def0
Données disponibles
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- Résumé officiel