Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c9551627057d32def6
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00030 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZOU Madame [J] [D] c/ SARL NORBRIGHTON HOLDING SAS LUTEC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 (RG n° F 16/02533) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2019, APPELANTE : Madame [J] [D], née le 19 novembre 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : SARL Norbrighton Holding, siret n° 533 117 362, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [O] [Y] en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, SAS Lutec, siret n° 453 319 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocate au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocate au barreau de TARBES, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [D], née en 1976, a été engagée en qualité de directrice adjointe par la SAS Etablissements Lubat par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En juillet 2011, Monsieur [C] [Y], frère de Mme [D], a racheté la société Etablissements Lubat dénommée ensuite société Lubat. La relation contractuelle de Mme [D] s'est poursuivie au sein de cette société. En septembre 2011, M. [Y] a racheté la société Precitech et a créé une société holding, la SARL Norbrighton Holding. Le 1er octobre 2011, Mme [D] a signé un nouveau contrat de travail avec la SARL Norbrighton Holding et a été engagée par cette dernière en qualité de directrice adjointe. Il était notamment prévu au bénéfice de la salariée un salaire brut mensuel de 2.660 euros outre une reprise de son ancienneté à la date du 4 octobre 2010. En décembre 2015, M. [Y] a cédé les sociétés Lubat et Precitech à la société Agiliteam. Il a conservé la SARL Norbrighton Holding et une rupture conventionnelle du contrat de travail liant la société à Mme [D] a été conclue avec prise d'effet au 31 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, Mme [D] a été embauchée par la société Lubat, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.950 euros. Une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique à la première, était prévue. Elle a été renouvelée pour 3 mois, s'achevant ainsi le 3 juillet 2016. Le 1er avril 2016, les sociétés Lubat et Precitech ont fusionné pour devenir la SAS Lutec. Le 3 juin 2016, la société Lutec a mis un terme à la période d'essai de Mme [D]. Demandant que la rupture de sa période d'essai soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités à l'encontre de la société Norbrighton Holding et de la société Lutec, Mme [D] a saisi le 20 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 14 décembre 2018, a : - dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [D] intervenue le 3 juin 2016 est régulière, - débouté Mme [D] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, - condamné la société Norbrighton Holding à payer à Mme [D] la somme de 3.500,56 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté cadre non pris, - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [D] à payer à la société Norbrighton Holding la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Norbrighton Holding et la société Lutec du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des sommes qui en bénéficient de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 2.710 euros, - condamné Mme [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 janvier 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Norbrighton holding à lui payer la somme de 3.500,56 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté cadre non pris, - réformer le jugement entrepris pour le surplus, - dire que la rupture de période d'essai en date du 3 juillet 2016 avec la SAS Lutec s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire qu'elle a effectué au sein de la SARL Norbrighton Holding un grand nombre d'heures supplémentaires, - condamner la SARL Norbrighton Holding à lui verser les sommes suivantes : * 19.267,81 euros en règlement d'heures supplémentaires, * 1.926,78 euros titre de congés payés y afférents, - condamner la SAS Lutec à lui verser les sommes suivantes : * 94.800 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1234-3 du code du travail, * 3.950 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, - condamner solidairement la SAS Lutec et la SARL Norbrighton Holding à lui verser les sommes suivantes : * 10.000 euros titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, * 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les employeurs aux dépens de l'instance, - assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2020, la société Norbrighton Holding demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3.500,56 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté cadre non pris, - confirmer le jugement rendu pour le surplus. Statuant à nouveau : - dire que Mme [D] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées lorsqu'elle était salariée de la société Norbrighton Holding, - dire que Mme [D] a été remplie de ses droits à congés payés à l'issue de son contrat de travail, dans le cadre du paiement de son solde de tout compte. - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, et s'il était fait droit à la demande de condamnation in solidum formulée par Mme [D], - dire que la société Norbrighton Holding n'a commis aucune faute, - dire la société Lutec garante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Norbrighton Holding au titre de la question du transfert de son contrat de travail, sur le fondement de l'article 1213 du code civil ancien, devenu article 1317 du code civil ; A titre reconventionnel : - condamner Mme [D] à verser à la société Norbrighton Holding la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2019, la société Lutec demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas au cas de Mme [D], - dire régulière la rupture de la période d'essai intervenue le 3 juin 2016, - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Lutec de sa demande au titre des dommages et intérêts, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, - condamner Mme [D] à payer à la société Lutec la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux dépens, y compris de première instance, - subsidiairement, dire la société Norbrighton Holding garante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Lutec et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formulée contre la société Norbrighton Holding au titre des heures supplémentaires réalisées de novembre 2013 à décembre 2015 Mme [D] fait valoir que malgré le temps de travail prévu dans son contrat de travail, aucun horaire de travail précis n'est mentionné et qu'il est référé au temps de travail collectif. Or son temps de travail effectif était supérieur à ce qui est indiqué dans son contrat, puisqu'elle effectuait en réalité 39 heures par semaine. Elle soutient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées, qu'elles soient effectuées à la demande de l'employeur ou non. La société Norbrighton Holding fait valoir à titre liminaire que la salariée n'avait jamais au cours de la relation contractuelle, déclaré effectuer des heures supplémentaires non rémunérées. Ensuite, concernant les horaires invoqués par la salariée, la société soutient que les horaires de travail collectif applicables aux sociétés Lubat et Precitech ne la concernent pas puisque Mme [D] était salariée de la société Norbrighton Holding et que les documents produits sont donc dépourvus de pertinence. Elle considère que la salariée ne verse aucun document confortant ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé à Mme [D] d'accomplir des heures supplémentaires et que les procédures en vigueur dans toutes les sociétés du groupe imposaient pourtant que les heures supplémentaires fassent l'objet d'une autorisation écrite préalable de la direction. Enfin, la société considère que les sommes figurant dans la demande de paiement d'heures supplémentaires, sont incohérentes en raison des nombreuses erreurs dans la comptabilisation. *** Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. En l'espèce, Mme [D] verse aux débats : - un décompte des heures supplémentaires accomplies de novembre 2013 à décembre 2015, comprenant une ventilation de ses heures d'arrivée et de départ outre ses temps de pauses à midi (pièces n° 19-1 à 19-26) ; - une capture d'écran relative à la création du logo 'DIMA' qui établirait, selon Mme [D], qu'elle a travaillé pendant ses temps de pause les 31 août 2015 et le 11 septembre 2015 (pièce n° 35) ; - le témoignage de M. [N] qui atteste avoir demandé à Mme [D], en accord avec son frère, gérant de la société Norbrighton Holding, de réaliser les logo, cartes de visite, et panneaux de chantier de son entreprise et que ce travail a été réalisé par Mme [D] pendant le week-end et quelques soirs de la semaine (pièce n° 36) ; - le témoignage de Mme [R] qui atteste avoir demandé à Mme [D], en accord avec son frère, de réaliser les maquettes nécessaires à l'impression de ses panneaux d'affichage, plaquettes, et cartes de visite professionnels (pièce n° 38) ; Ces éléments sont suffisamment précis, notamment le premier en ce qu'il indique journellement le nombre d'heures prétendument effectuées par la salariée, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. En réponse, la société Norbrighton Holding communique les fiches préalables à la paie établies chaque mois par Mme [D], pour les deux salariés de l'entreprise, dont elle-même, sur lesquels n'apparaissent pas la réalisation d'heures supplémentaires, ces fiches étant ensuite contresignées par le représentant légal de l'entreprise. La société Norbrighton Holding souligne que les informations du tableau établi par Mme [D] seraient contredites par le fait que des heures supplémentaires apparaissent alors que la salariée se trouvait en congés, notamment du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014, du 28 juillet 2014 au 15 août 2014, le 15 mai 2015, du 27 juillet au 24 août 2015, du 23 février 2015 au 1er mars 2015 et du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2016. Mme [D] reconnaît cette anomalie et explique qu'elle a utilisé un remplissage automatique pour tous les jours de la semaine, sans se soucier de ses jours d'absence, si bien que sa lecture laisse présumer qu'elle aurait travaillé même pendant ses périodes de vacances, ou les jours fériés. Elle explique qu'en fait elle n'a modifié son tableau que les jours où elle aurait effectué des heures supplémentaires (ses dernières écritures page 12). Le décompte établi par Mme [D] présente effectivement les anomalies relevées par la société. Par ailleurs, M. [F] (pièce n° 44) évoque le temps de travail de Mme [D] alors qu'elle travaillait pour la société Lubat et non pour la société Norbrighton Holding. De même M. [K] (pièce n° 49) qui a été salarié de la société Lubat ne peut être comptable des temps de travail de Mme [D] au sein de la seule société holding Norbrighton. La capture d'écran relative à la création du logo 'DIMA' que Mme [D] a versée aux débats ne permet pas de retenir qu'elle a travaillé pendant ses temps de pause ou en dehors de ses horaires habituels. La SARL Norbrighton Holding affirme qu'elle fermait la dernière semaine de juillet, et les deux premières d'août, et la semaine entre noël et le jour de l'an, si bien que Mme [D] ne pourrait pas revendiquer la réalisation d'heures supplémentaires, comme elle le prétend du 28 juillet au 1er août 2014, du 4 au 8 août 2014, du 11 au 15 août 2014, ou encore du 27 juillet au 14 août 2015. Elle a versé aux débats les factures des messages téléphoniques enregistrés par la SARL Musicotel pour informer les clients de ces fermetures. Toutefois ces messages concernent les sociétés Lubat ou Precitech mais non la société Norbrighton. La SARL Norbrighton Holding affirme également que Mme [D] revendique avoir effectué deux heures supplémentaires durant la semaine du 23 février 2015 au 1er mars 2015 alors que durant cette semaine, elle avait posé des congés et qu'elle était partie skier en Andorre. Elle a versé aux débats des copies du profil Facebook de l'appelante. Toutefois ces pièces ne permettent pas de certifier les dates de leurs enregistrements, et ainsi l'absence effective de Mme [D] de l'entreprise. Par ailleurs, les fiches préalables à la paie établies chaque mois pour les deux salariés de l'entreprise ne sont signées que par le représentant légal de l'employeur et non par les salariés si bien qu'ils ne peuvent faire foi du temps de travail de ces derniers. Toutefois, il résulte de l'attestation de M. [B] (pièce n° 25 de la société Norbrighton Holding) que c'est Mme [D] qui établissait ces fiches qui permettaient d'établir les bulletins de salaires, et que selon son observation, celle-ci n'aurait pas réalisé d'heures supplémentaires. Ceci étant, ces fiches destinées à l'établissement de la paie ne prévoyaient pas d'y faire figurer la réalisation d'heures supplémentaires et, s'il était possible de faire des observations, il n'était pas expressément spécifié dans les observations possibles la mention de telles heures. La SARL Norbrighton Holding démontre cependant que Mme [D], sur la foi de son propre tableau, sollicite le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été exécutées des semaines durant lesquelles elle aurait pourtant effectué moins de 35 heures de travail par semaine, ce qui est vérifié à la lecture de son tableau pour la semaine du 23 décembre au 27 décembre 2013 alors que durant cette période elle déclare avoir effectué 21h20 de travail, mais réclame pour cette même période 6h50 d'heures supplémentaires. De même pour la semaine du 21 avril 2013 au 25 avril 2013, elle déclare avoir effectué 42h40 de travail, alors qu'elle a comptabilisé durant cette semaine 8h15 de travail durant la journée fériée du lundi (lundi de Pâques) et elle réclame 7h40 d'heures supplémentaires effectuées durant cette semaine. Cependant, l'employeur, qui se doit d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, apporte en partie une critique fondée sur le tableau établi par Mme [D] mais ne fournit aucun élément probant pour démontrer son temps de travail effectif, et ainsi les heures supplémentaires, ou l'absence des heures supplémentaires qu'elle aurait pu réaliser qui, compte tenu de la taille de l'entreprise, n'ont pu qu'être effectuées avec son accord au moins implicite. Aussi, à la lecture des pièces produites et des arguments échangés par les parties, la cour a la conviction que Mme [D] a réalisé à partir du mois de novembre 2013 et jusqu'au mois de décembre 2015 au sein de la société Norbrighton Holding deux heures supplémentaires de travail par semaine travaillée et il sera en conséquence alloué à Mme [D] la somme de 4.546,70 euros bruts outre celle de 454,67 euros bruts pour les congés payés y afférents. Sur la demande en paiement au titre des congés conventionnels pour ancienneté des cadres présentée à l'encontre de la société Norbrighton Holding Mme [D] fait valoir qu'elle disposait d'un solde de 28 jours de congés payés à prendre au 31 décembre 2015 en raison des dispositions de la convention collective prévoyant des congés payés supplémentaires pour ancienneté. Elle souligne la différence existante entre les congés payés classiques et ceux attribués aux cadres sur conditions d'âge et d'ancienneté et que le solde de tout compte ne procède pas à une ventilation des sommes payées. La société Norbrighton Holding fait valoir que les 28 jours décomptés par la salariée correspondent aux 10 jours sur la période en cours et 18 jours sur la période d'acquisition et qu'ils ont été réglés dans le solde de tout compte. Elle précise que Mme [D] ayant travaillé 5 ans et 3 mois, le nombre de jours supplémentaires de congés ne pouvait excéder 11 jours. Si elle en comptabilise 28, c'est qu'elle inclut tant les jours de congés payés légaux et les jours de congés conventionnels. Or, c'est précisément ces 28 jours qui lui ont été payés lors de la rupture de son contrat de travail. *** La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur le fondement de l'article 14 de la convention collective applicable, le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins : - 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ; - 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les conditions d'âge et d'ancienneté s'appréciant à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés. En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire remis à Mme [D] pour le mois de décembre 2015, soit le dernier mois travaillé, qu'il lui a été payé 28 jours de congés payés, pour la somme de 3.501,62 euros, soit le solde qu'elle réclame qui correspond à 10 jours sur la période en cours et 18 jours sur la période d'acquisition. En outre, M. [B] qui était alors le directeur financier de la société qui l'employait atteste que la totalité des congés non pris ont été payés à la salariée (pièce n° 25 de la société Norbrighton Holding), le caractère mensonger de ses déclarations n'étant pas démontré. En conséquence, il est établi que Mme [D] a été remplie de ses droits au titre des congés payés non pris, légaux ou conventionnels. Dès lors, le jugement sera réformé sur ce point et Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes de condamnation solidaire de la société Lutec et de la société Norbrighton Holding pour violation de l'article L. 1224-1 du code du travail Mme [D] fait valoir qu'en cas de en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, l'article L. 1224-1 du code du travail prévoit le transfert des contrats de travail au nouvel employeur et que cela s'applique au groupe sans possibilité d'y déroger par convention. Elle soutient qu'en sa qualité de salariée de la société Norbrighton Holding regroupant plusieurs entreprises (Etbs Lubat, société Precitech, SCI Angel), lorsque la société Lutech a racheté les établissements Lubat, son contrat de travail aurait dû être transféré. Elle ajoute avoir accepté, sous la pression de son frère, M. [Y], la signature d'une rupture conventionnelle antidatée et qu'il s'agit ici d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Norbrighton et Lutec afin de faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Enfin, la disposition a vocation à s'appliquer selon la salariée car elle était responsable des achats de la société Lubat et Precitech au moment de leur cession. Elle verse aux débats un devis et des mails (pièces 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51). La société Norbrighton Holding fait valoir qu'il ne suffit pas à la salariée d'affirmer que les sociétés auraient commis une fraude mais qu'elle doit encore la prouver. De plus, la situation n'était pas celle d'un transfert de contrat puisque la vente concernait les sociétés Lubat et Precitech et que Mme [D] n'était salariée d'aucune de ces deux structures, étant employée par la société Norbrighton Holding. Ensuite, la société rappelle que la salariée a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et ce, avant la vente, alors même qu'elle était informée de celle-ci. Elle ajoute que l'argumentaire de Mme [D] n'est pas compréhensible puisqu'elle a obtenu de son nouvel employeur de meilleures conditions financières lors de son embauche. Enfin, la société sollicite, si l'argument de Mme [D] est retenu, la condamnation de la société Lutec seule. Elle soutient qu'une collusion frauduleuse suppose une action de concert entre les sociétés, ce qui n'a pas été le cas et que la novation ne concerne que Mme [D] et la société Lutec. La société Lutec fait valoir que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable à Mme [D] puisqu'elle n'était pas salariée de la société Lubat ni de la société Precitech lorsque ces sociétés ont été cédées, étant employée de la société Norbrighton Holding. Selon la société, Mme [D] n'était pas salariée de l'une des sociétés filiales du groupe, mais se considérait comme la directrice de la société mère dont elle assurait la gestion, ce qui impliquait certaines actions concernant les sociétés filles. *** Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, il n'est pas survenu une modification dans la situation juridique de l'employeur de Mme [D], seules les sociétés Lubat et Precitech ayant été cédées. Par ailleurs, la collusion frauduleuse alléguée ne repose sur aucun élément probant pas plus que la pression dont Mme [D] prétend avoir été l'objet pour accepter la rupture conventionnelle qu'elle a signée avec la société Norbrighton Holding le 14 décembre 2015, à effet au 31 décembre 2015 alors même qu'elle a conclu le 4 janvier 2016, un nouveau contrat de travail avec la société Lubat, qui n'était plus une filiale de la société Norbrighton Holding et dont les dirigeants n'avaient aucun lien avec celui de la société Norbrighton Holding. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de ce chef. Sur les demandes de Mme [D] contre la société Lutec seule Mme [D] fait valoir qu'après transfert de son contrat de travail à la société Lutec, celui-ci a été nové à compter du 4 janvier 2016, sans reprise d'ancienneté et avec ajout d'une période d'essai, ce qui constitue une violation de l'article L. 1224-1 du code du travail. En conséquence, elle considère que la rupture de la période d'essai n'avait pas lieu d'être, que cette rupture est irrégulière et qu'il convient de reprendre l'intégralité de son ancienneté à compter du 4 octobre 2010. La société Lutec fait valoir qu'un nouveau contrat a été conclu, qu'il a été totalement négocié et n'a donc pas fait l'objet d'une novation, portant d'ailleurs la mention explicite selon laquelle Mme [D] 'certifie être libre de tout engagement de travail'. L'existence d'une période d'essai était dès lors légitime quant au poste de directrice générale occupé par la salariée qui n'était antérieurement que directrice adjointe. *** La société Norbrighton Holding n'a pas fusionné avec la société Lutec et cette dernière n'était pas l'employeur de Mme [D] avant que les parties ne signent un contrat de travail à durée indéterminée le 4 janvier 2016. Ce nouveau contrat a manifestement été négocié entre les parties au regard tant de la rémunération convenue, des avantages en nature consentis par la société Lutec que des fonctions différentes de directrice générale alors que le poste précédemment occupé par Mme [D] au sein de la société Norbrighton Holding était celui de directrice adjointe. Il n'y a donc pas eu novation du contrat, contrairement à ce que soutient Mme [D] et le contrat de travail conclu entre les parties pouvait ainsi valablement prévoir une période d'essai et ne pas stipuler une reprise d'ancienneté. En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture de la période d'essai doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes pécuniaires en découlant. Sur les demandes de la société Lutec à l'encontre de Mme [D] La société Lutec sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts soutenant qu'elle a été trompée par la salariée qui s'est prévalue de compétences qu'elle n'avait pas et d'un poste de directrice générale au sein de la société Norbrighton Holding qu'elle n'occupait pas. Cette tromperie a eu pour conséquence le renoncement par la société Lutec à recruter un autre salarié ayant les compétences requises pour le poste. *** La société Lutec, qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'autant que ce préjudice serait constitué par sa propre imprudence puisqu'elle reconnaît avoir embauché Mme [D] sans connaître les caractéristiques de son ancien poste ni davantage son ancienne qualification. Sur les autres demandes La SARL Norbrighton Holding, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et il sera alloué à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Mme [J] [D] qui succombe en ses demandes vis-à-vis de la SAS Lutec sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [J] [D] au titre d'un solde de congés et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, Réformant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau, Déboute Mme [J] [D] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté, Condamne la SARL Norbrighton Holding à payer à Mme [J] [D] les sommes suivantes : - 4.546,70 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, - 454,67 euros pour les congés payés afférents, - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [J] [D] à payer à la SAS Lutec la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Norbrighton Holding aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail prévoit le transfearticle L. 1234-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 1213 du code civil ancienarticle 805 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail ne sarticle 1317 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle L. 1224-1 du code du travail narticle L. 1224-1 du code du travail. Enfin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c9551627057d32def6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel