Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48ca551627057d32df06
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 97 524 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG5J Monsieur [W] [R] c/ S.A.S. CEGELEC [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Sur renvoi de cassation Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (R.G n°F 15/02368) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, après arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 janvier 2020, suivant saisine des 13 juillet 2021 et 9 septembre 2021, Demandeur au renvoi de cassation : Monsieur [W] [R] né le 01 Juin 1963 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Soudeur, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse au renvoi de casstion : S.A.S. CEGELEC [Localité 3] venant aux droits de la SAS CEPA ACTEMIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 537 916 363 représentée et assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [R], né en 1963, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1981par la SAS Cepa Actemium. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes Gironde et Landes. A compter du 20 août 2014, M. [R] a été placé en arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'une rechute d'une maladie professionnelle reconnue en 2011. Le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise du travail du 6 juillet 2015 dans les termes suivants : « inaptitude médicale au poste en une seule visite médicale. Apte à un poste avec limitation des manutentions manuelles de charges à 5 kg maximum. Limitation des vibrations transmises aux membres supérieurs et corps entier, contre-indication médicale aux gestes répétés en force des membres supérieurs et aux mouvements répétés des épaules au-dessus du niveau de la poitrine ». Le 9 juillet 2015, l'employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer qu'il était en mesure de proposer à M. [R] un poste aménagé de préparateur d'atelier, adapté aux restrictions émises dans l'avis d'aptitude médicale du 6 juillet 2015, compatible avec sa qualification et son niveau de formation. Il a précisé que ce poste n'entraînait aucune modification des avantages salariaux et de la classification antérieure du salarié. Il a ajouté que trois formations complémentaires adaptées pourraient être dispensées et a sollicité l'avis du médecin du travail sur cette proposition de poste qu'il a détaillée, notamment quant à la fréquence moyenne quotidienne des différentes tâches. Le 20 juillet 2015, l'employeur a adressé à M. [R] cette proposition de reclassement. Le 27 juillet 2015, M. [R] a répondu : « après consultation du poste de reclassement, je vous fais part de mon refus, car le tableau descriptif des tâches à réaliser, ne tient pas compte des conclusions du médecin du travail' » Le 28 juillet 2015, l'employeur a écrit à différentes entités du groupe Vinci pour rechercher un possible reclassement en externe du salarié. Dans cette lettre il a notamment fait figurer le poste jusqu'ici occupé par M. [R], sa classification, ainsi que les termes de l'avis médical d'inaptitude. Le 3 août 2015, M. [R] a confirmé à son employeur son refus de mobilité géographique, faisant observer que la proposition de reclassement de son employeur était : « une échappatoire aux indemnités de licenciement que vous devez me régler et vous demande de continuer la procédure qui est le licenciement pour inapte pour maladie professionnelle ». Le 3 août 2015, le médecin du travail a émis un avis favorable à la proposition de poste aménagé de préparateur d'atelier l'estimant tout à fait compatible avec les restrictions médicales émises dans son avis du 6 juillet 2015. Le 4 août 2015, la société a informé M. [R] de cet avis favorable. Dans le courant des mois de juillet et d'août 2015, l'employeur a reçu 43 réponses négatives à ses demandes de reclassement précédemment envoyées au sein du groupe. Par lettre du 7 septembre 2015, la société a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 33 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Le 19 novembre 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et voir dire que son refus de la proposition de reclassement n'était pas abusif. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement rendu le 16 décembre 2016 que la cour d'appel de Bordeaux, saisie le 11 janvier 2017, a confirmé en toutes ses dispositions par décision du 15 janvier 2020. M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 janvier 2020 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée qui a été saisie le 10 septembre 2021 par M. [R]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge et de : - dire que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, - dire que le refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif, - condamner la société Cegelec [Localité 3] venant aux droits de la société Cepa Actemium à lui verser les sommes suivantes : * indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail : 64.200 euros, * indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 4.285,62 euros, * solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 18.975,24 euros, * indemnité sur le fondement de l'article 700 1°du code de procédure civile : 2.000 euros, - débouter la société Cegelec [Localité 3] de ses demandes, - condamner la société Cegelec [Localité 3] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, la société Cegelec [Localité 3] venant aux droits de la société Cepa Actemium demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de : - juger que le licenciement de M. [R] est intervenu dans le respect des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, - juger que le refus de la proposition de reclassement par M. [R] était abusif, - juger la légitimité du licenciement pour inaptitude de M. [R], - débouter M. [R] de ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - débouter M. [R] du surplus de ses demandes, - condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M. [R] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de son reclassement au sein du groupe Vinci auquel il appartenait, alors que : - contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, 15 entités du groupe interrogées par l'employeur sur un éventuel reclassement n'ont pas répondu aux sollicitations de l'employeur, sans qu'il soit justifié de relances ou de circonstances justifiant l'absence de réponse, le licenciement ayant été notifié sans attendre les réponses (pièce numéro 29 de la société Cegelec) ; - certaines entités n'ont pas été interrogées, les différences d'activités entre les divisions ne permettant pas de retenir que la permutation du personnel n'était pas possible ; - son refus du poste proposé était justifié en raison de son contenu et des tâches qui étaient prévues et il a seulement exclu une mobilité géographique. En conséquence son refus ne saurait caractériser une impossibilité de reclassement générale. La société Cegelec considère pour sa part que la société Cepa Actemium a respecté les dispositions légales relatives à son obligation de reclassement. Elle rappelle que l'inaptitude du salarié à son poste de soudeur a été révélée le 6 juillet 2016 et que dès le 8 juillet 2015, elle lui a écrit pour l'informer qu'elle mettait en place une démarche en vue de son reclassement. A cette fin, elle s'est rapprochée du médecin du travail afin qu'il lui soit précisé les tâches compatibles avec la capacité physique du salarié. En outre, dès le 9 juillet 2015, elle a soumis au médecin du travail une proposition de poste aménagé, tenant compte des restrictions mentionnées dans l'avis d'inaptitude médicale du 6 juillet 2015. Or, le 3 août 2015, le médecin du travail a rendu un avis favorable sur cette proposition. Parallèlement la société Cepa Actemium a également recherché une possibilité de reclassement au sein du groupe Vinci auquel elle appartenait en adressant un courrier de demande de reclassement à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes entités du groupe (Vinci Energie, Eurovia, Vinci Construction, Vinci Concessions'). En raison de la restriction liée à la mobilité géographique de M. [R], seules les entreprises situées dans la région bordelaise ont été interrogées. Toutefois l'employeur n'a reçu que des réponses négatives, 43 au total, si bien qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement. La société précise qu'elle ne peut être responsable de l'absence de réponses de certaines entités. Elle ajoute encore que l'employeur avait souhaité associer le salarié à la procédure de reclassement et à cette fin l'avait convoqué à un entretien le 27 juillet 2015. Toutefois, M. [R] a annulé le rendez-vous considérant qu'il n'avait aucun avis à donner, ni aucun échange à avoir, et invitant son employeur à poursuivre la procédure en respectant les conclusions du médecin du travail qui l'avait déclaré inapte dès la première visite. *** En vertu des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de reclasser le salarié soit en interne, soit, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel. Sur la recherche d'un reclassement en interne L'employeur a proposé un poste de reclassement aménagé à M. [R] que celui-ci a refusé au motif qu'il n'aurait pas tenu compte des limitations physiques portées par le médecin du travail. Cependant, par courrier du 3 août 2015, le médecin du travail a, après étude du poste, considéré que le poste apparaissait « tout à fait compatible avec les restrictions médicales émises » ce dont la société a donné connaissance à M. [R]. Or, le médecin du travail est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail et la compatibilité d'un poste de reclassement avec les restrictions médicales qu'il émet. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de M. [Z], animateur Qualité Sécurité et Environnement de l'entreprise, que la recherche d'un nouveau poste de travail était sérieuse, celui-ci attestant que l'employeur avait prévu pour l'aménagement du nouveau poste d'investir dans l'achat d'une table élévatrice d'un montant de 2.921 euros et d'inscrire M. [R] à des formations en vue de sa prise de poste dans ces nouvelles fonctions (pièces n° 25 et 26 de la société Cegelec). Ainsi, la société Cegelec [Localité 3], venant aux droits de la société Cepa Actemium, débitrice de l'obligation de rechercher un autre emploi approprié aux capacités de son salarié, en tenant compte de l'avis du médecin du travail, démontre qu'elle a bien recherché sérieusement un reclassement en son sein, étant précisé qu'elle employait, à la date du litige, 16 collaborateurs, 5 cadres, 3 employés et 8 ouvriers qui réalisaient des travaux sur chantiers dans le domaine de la métallurgie, chaudronnerie et serrurerie. Toutefois, le refus de M. [R] du poste proposé ne dispensait pas la société Actemium de rechercher une possibilité de reclassement à l'intérieur du groupe, auquel elle appartenait. Sur la recherche d'un reclassement externe L'employeur doit interroger les entreprises du groupe auxquels l'entreprise appartient dans la mesure dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel. Etant observé que M. [R] avait fait part de son refus d'une mobilité géographique, la société Cegelec justifie avoir adressé le 30 juillet 2015 un courrier sollicitant les entreprises du groupe en fournissant des informations précises et complètes sur la situation de M. [R], son statut, son coefficient, sa rémunération, son ancienneté, outre les restrictions émises par le médecin du travail. Dans cette lettre, la société Cepa Actemium ajoutait que les possibilités de reclassement pouvaient passer par une formation complémentaire, une transformation du poste ou encore un aménagement de son temps de travail (pièce n° 12 de la société Cegelec). Or, l'examen des destinataires du courriel de transmission de cette lettre, soit plus de 80 destinataires (pièce 12 société), établit que les différentes divisions de la région, telles que recensées en pièces 28 et 29 de la société, ont été sollicitées (Vinci-Construction, Vinci - Airports, Vinci-Autoroutes, Eurovia, Vinci -Park et Vinci-Energies). Les pièces produites par la société, à savoir la liste des divisions, la cartographie des entités de la région bordelaise, correspondant à ces divisions, ainsi que le détail des directions Energies et Energies France de la région France-Sud-Ouest, justifient, contrairement à ce que soutient M. [R], d'une recherche sérieuse au sein du périmètre de reclassement qui s'offrait alors à la société Cepa Actemium, périmètre qui n'est pas utilement remis en cause par la pièce 19 du salarié qui fait état des implantations Vinci au 23 février 2017, soit plus d'un an et demi après le licenciement. Par ailleurs, l'obligation de consulter les entreprises du groupe pesant sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat et il ne peut être fait grief de l'absence de réponse de certaines d'entre elles ou de l'absence de relances, étant relevé néanmoins que la société justifie de 43 réponses négatives obtenues et que le licenciement n'est intervenu que plus d'un mois après l'envoi des sollicitations. Compte tenu de l'ensemble des éléments, communiqués par le salarié et par l'employeur, il sera considéré que la société Cepa Actemium justifiait d'une impossibilité de reclassement de M. [R], tant dans son entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartenait, et ce malgré des recherches loyales et sérieuses. Le jugement déféré doit donc être confirmé, M. [R] étant débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes au titre des indemnités spécifiques de rupture M. [R] sollicite le paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, faisant valoir qu'il a refusé le poste proposé car il l'estimait incompatible avec son état de santé. Il invoque à ce sujet les deux certificats établis le 16 novembre 2015 et le 16 janvier 2017 par un médecin titulaire d'un DU indemnisation du préjudice corporel, de gérontologie clinique et 'agréé auprès des administrations'. Dans ces certificats, ce médecin remet en cause l'analyse faite par le médecin du travail, au motif, selon lui, que le nouvel emploi proposé comportait de nombreuses tâches manuelles non compatibles avec l'état de santé du salarié, ajoutant que celui-ci présentait un déficit auditif. La société Cegelec fait valoir que le refus du poste de reclassement proposé par le salarié était abusif compte tenu d'une part, de l'avis émis par le médecin du travail et, d'autre part, de l'attitude du salarié qui ne s'était même pas présenté à l'entretien qui lui avait été proposé pour échanger sur la proposition de poste ; elle souligne en outre que les certificats produits par M. [R] ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin du travail. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En l'espèce, le poste qui a été proposé au salarié par l'employeur, avec maintien de ses avantages salariaux, a été déclaré compatible par le médecin du travail, après une étude du poste, aux restrictions que celui-ci avait émises. Cet avis ne peut être valablement remis en cause par les avis émis ultérieurement à la rupture par un autre médecin, qui ne peuvent, compte tenu de leur date, justifier le refus immédiatement opposé par le salarié au motif que le poste proposé ne serait pas compatible avec son état de santé. En effet, ce médecin, le docteur [I], n'a, d'une part, évidemment pas fait lui-même une étude du poste dans l'entreprise ; d'autre part, ce même médecin n'a pas pris en compte le fait que l'aménagement proposé comportait un minutage et un séquençage en alternance des tâches dont le caractère irréaliste invoqué par M. [R] dans son courrier du 27 juillet 2015 comme devant 'dériver sur du grand n'importe quoi' n'est étayé par aucun élément ; le médecin n'a enfin pas pris en considération ni les habilitations en cours à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour l'obtention des CACES (pièce 9 société) ni les formations complémentaires qui étaient envisagées par l'employeur notamment sur les 'gestes et postures' (pièces 9 et 25 société) ni encore des équipements dont l'acquisition était envisagée dans le cadre de l'aménagement du poste (pièces 25 et 26 société). Enfin la cour relève que les termes des courriers adressés par le salarié à l'employeur le 21 juillet 2015, dans lequel il refuse l'entretien proposé par l'employeur au sujet de la proposition de poste mais aussi le 3 août 2015, démontrent que M. [R] était opposé à toute solution de reclassement et ce, malgré l'avis favorable émis par le médecin du travail à la proposition faite par la société. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu, ainsi que l'a considéré le jugement déféré, que le refus opposé par M. [R] au poste de reclassement proposé par son employeur, était abusif, le conseil de prud'hommes ayant dès lors, débouté le salarié de ses demandes au titre des indemnités spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Sur les autres demandes M. [R], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens mais eu égard à la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 1226-15 du code du travailarticle L.1226-15 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48ca551627057d32df06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel