Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d3551627057d32df88
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FP/LL [F] [J] C/ [K] [C] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 20/01341 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR4C MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juin 2020, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont RG N°15/01033 APPELANTE : Madame [F] [J] née le 14 Octobre 1962 à [Localité 12] (TUNISIE) domiciliée : [Adresse 9] [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003561 du 29/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80 INTIMÉ : Monsieur [K] [C] né le 14 Février 1965 à [Localité 19] (88) domicilié : [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 assisté de Me Albane CAILLAUD, membre de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [C] et Mme [F] [J] se sont mariés le 17 mai 1997 à [Localité 18] (Meuse), sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2008 du juge aux affaires familiales, complétée par une ordonnance du juge de la mise en état du 23 décembre 2009, a, notamment attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à M. [K] [C], condamné M. [K] [C] à payer à Mme [F] [J] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir du secours, attribué à Mme [F] [J] la somme de 22.511 euros et à M. [K] [C] la somme de 39.685 euros. Par jugement définitif du 21 juillet 2011, confirmé en appel le 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a prononcé le divorce des époux et a : reporté les effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 avril 2008, condamné M. [K] [C] à payer à Mme [F] [J] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire, ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, commis afin d'y procéder Me [D] [U], notaire à [Localité 17], et le juge commissaire pour surveiller lesdites opérations, Par acte d'huissier du 5 juillet 2016, M. [K] [C] a fait assigner Mme [F] [J] devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'action engagée par M. [K] [C] devant le tribunal de grande instance de Lorient. Par ordonnance du 8 décembre 2017, confirmée par arrêt du 23 avril 2018 de la cour d'appel de Rennes, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales de Chaumont sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a, au bénéfice de l'exécution provisoire : déclaré l'action de M. [K] [C] recevable, rappelé que les opérations de liquidation et de partage de la communauté [C]-[J] ont été ouvertes par jugement définitif du 21 juillet 2011, confirmé en appel le 29 novembre 2012, débouté M. [K] [C] de sa demande aux fins d'ouvrir lesdites opérations de liquidation partage, débouté M. [K] [C] de sa demande à l'effet d'homologuer le projet de partage établi par Me [D] [U], notaire, attribué préférentiellement le bien immobilier, sis [Adresse 3] (Morbihan) à M. [K] [C], fixé la valeur du bien immobilier, sis [Adresse 3] (Morbihan) à la somme de 240.000 euros, sous réserve d'une soulte éventuelle, désigné Me [D] [U] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les parties, débouté Mme [F] [J] de sa demande tendant à faire application de l'article 214 du code civil, dit que la récompense due par la communauté à M. [K] [C] s'élève à une somme de 79.788,43 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, avec intérêts civils à compter du 5 juillet 2016, date de l'assignation dans la présente procédure, dit que la récompense due par la communauté à M. [K] [C] s'élève à une somme de 1.239 euros au titre du remboursement du paiement de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation, avec intérêts civils à compter du 5 juillet 2016, date de l'assignation dans la présente procédure, renvoyé les parties devant le notaire commis afin qu'il procède au partage des comptes bancaires, en précisant notamment ce qu'il en est de la somme de 9.300 euros remboursée à M. [K] [C] par la Banque Postale, débouté Mme [F] [J] de sa demande relativement à l'indemnité d'occupation, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [J] à M. [K] [C] à une somme de 252 euros, pour sa jouissance privative du bien [Adresse 3] (Morbihan), dit que Mme [F] [J] est redevable de ladite indemnité d'occupation pour la période allant du 31 janvier 2014 au 1er février 2019, soit sur une période de 60 mois, condamné Mme [F] [J] à payer à M. [K] [C] une somme de 15.120 euros (soit 252 euros sur 60 mois) au titre de l'indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien commun sis [Adresse 3] (Morbihan), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de l'assignation, invité les parties à produire au notaire commis l'ensemble des justificatifs de leur situation financière respective dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires non satisfaites, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, renvoyé les parties devant Me [D] [U], notaire à [Localité 17], aux fins de poursuite des opérations de compte liquidation partage sur la base des points tranchés par la juridiction, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par acte du 13 novembre 2020 enregistré le 16 novembre 2020, Mme [F] [J] a interjeté appel de tous les chefs de la décision. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, Mme [F] [J], appelante, demande à la cour de : désigner tel notaire compétent sur le département du Morbihan qu'il plaira à la Cour, en remplacement de Me [D] [U], notaire à [Localité 17], pour procéder au règlement du régime matrimonial, fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] (Morbihan) à une somme qui ne saurait être inférieure à 300.000 euros, à titre subsidiaire désigner tel notaire du Morbihan qu'il plaira à la Cour pour procéder à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3], a titre encore plus subsidiaire, et y ajoutant, ordonner une mesure d'expertise immobilière du bien immobilier sis [Adresse 3], dire et juger mal fondé M. [C] en sa demande d'attribution préférentielle au surplus immédiate du bien immobilier sis [Adresse 3] et l'en débouter, dire et juger mal fondé M. [C] en sa demande de fixation d'une créance au titre du remboursement des échéances de prêt immobilier avec intérêts civils à compter du 5 juillet 2016, date de l'assignation et l'en débouter, dire et juger mal fondé M. [C] en sa demande de fixation d'une créance au titre du remboursement du paiement de la taxe foncière et de l'assurance habitation avec intérêts civils à compter du 5 juillet 2016, date de l'assignation et l'en débouter, dire et juger que Mme [J] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au profit de la communauté ou de l'indivision post-communautaire pour la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 3], dire et juger que le notaire qui procédera aux opérations de règlement du régime matrimonial des époux devra réintégrer à l'actif de communauté les comptes bancaires des époux, à leur nom et au nom des deux époux, existant à la date du 6 avril 2008, dont ils devront justifier, et préciser notamment ce qu'il en est de la somme de 9.300 euros remboursée à M. [C] par la Banque Postale, condamner M. [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant, dire et juger que les parties devront produire entre les mains du notaire qui sera commis l'ensemble des justificatifs de leur situation financière respective (revenus et patrimoine), comprenant les avis d'imposition avec crédits d'impôts, dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux, fixer la créance de Mme [J] sur la communauté au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier commun à hauteur de la somme de 32.000 euros, dire et juger que le notaire commis devra intégrer une créance de Mme [J] sur l'indivision au titre des assurances habitation, à hauteur de 942,90 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2018, et taxes foncières payées par elle, condamner M. [K] [C] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions en appel comprenant les demandes de réformation du jugement entrepris présentées au soutien de son appel incident, confirmer le jugement pour le surplus. Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2021, M. [C], intimé, conclut à la confirmation du jugement et formant appel incident, demande à la cour, de': déclarer irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles présentées par Mme [J], ordonner le partage de l'indivision qui existe entre Mme [J] et lui-même, au visa de l'article 815 du Code civil, de la manière suivante : attribuer préférentiellement la maison indivise, située [Adresse 5], à M. [C] au prix de 200 000 euros, à charge pour lui de rembourser le solde du prêt, ordonner l'établissement des comptes de liquidation, fixer l'actif net de la communauté au 6 avril 2021 à la somme de 178 984.43 euros et la part de chacun des ex-époux à la somme de 89 492.21 euros, à parfaire au jour du partage, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] à M. [C] à la somme mensuelle de 325 euros, fixer la période pour laquelle Mme [J] est redevable d'une indemnité d'occupation du 31 janvier 2014 au 1er février 2019, fixer la créance de M. [C] à l'égard de Mme [J] à la somme de 117 761.83 euros, à parfaire au jour du partage, condamner Mme [J] au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation (5 juillet 2016), constater l'absence de créance de Mme [J] à l'égard de M. [C], désigner Me [D] [U] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les parties, ordonner la mise à disposition de l'immeuble indivis de manière immédiate, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son inertie, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, rejeter l'ensemble des demandes contraires de Mme [J] et l'en débouter.' La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier, sis [Adresse 3] Le jugement critiqué a fait droit à la demande de M. [C] en attribution préférentielle du bien immobilier, sis [Adresse 3] (Morbihan) en fixant la valeur de ce bien à la somme de 240.000 euros, ce sous réserve d'une soulte éventuelle à verser. Au soutien de son appel, Mme [J] souligne l'intérêt spéculatif de M. [C] à se voir attribuer le bien pour une faible valeur dans un contexte immobilier dynamique, alors qu'il n'occupe pas le bien depuis la date retenue pour la dissolution de la communauté, ayant résidé à [Localité 15] (Haute-Marne), [Localité 16] (Lot), puis [Localité 13] (Marne), et qu'elle ne pourrait supporter de le croiser à [Localité 10], sauf à craindre de sortir de chez elle, étant traumatisée par les violences qu'il lui a fait subir. Elle explique que M. [C] connaissant ses craintes à le voir revenir vivre à [Localité 10], il demande à dessein l'attribution préférentielle du bien immobilier dont il discute la valeur, sachant parfaitement qu'elle s'opposera à ces demandes et qu'elle devra en conséquence faire valoir sa position par voie judiciaire faute de prise en compte par le notaire liquidateur et faute d'accord, contribuant à ralentir la procédure et à la perte de valeur de l'immeuble du fait de sa dégradation, pour ne plus lui devoir de soulte. Mme [J] ajoute que M. [C] lui a écrit ne pas être intéressé par la maison. Sans en faire la demande au dispositif de ses conclusions, elle envisage une vente amiable ou une licitation. A hauteur de cour, M. [C] rappelle qu'en première instance, Mme [J] concluait à ce qu'il se voie attribuer le bien et estime qu'elle ne peut ainsi changer sans cesse d'avis, invoquant l'irrecevabilité de sa demande. Il précise qu'elle a elle-même été condamnée pénalement à de l'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement à son encontre. Il explique avoir fait parvenir une offre de règlement amiable du partage de l'indivision post communautaire à Mme [J] en lui offrant la priorité de l'attribution du fait de son occupation, au prix de 180 000 euros, soit 20 000 euros en dessous du prix retenu par Me [D] [U], mais que face à l'absence de réponse de Mme [J], et à son inertie dans le cadre de la phase amiable menée par le notaire, il en a déduit que cette attribution ne l'intéressait pas. Il ajoute par ailleurs que Mme [J] était sans emploi et qu'elle faisait valoir qu'elle ne disposait que de très peu de ressources, et que l'attribution de l'immeuble à Mme [J] semblait par conséquent financièrement impossible, raison pour laquelle il a formulé cette demande. Il demande enfin la mise à disposition de l'immeuble de manière immédiate. * * * * * Il résulte des articles 831 et suivants du code civil que le conjoint peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation et du mobilier le garnissant, l'attribution préférentielle n'étant jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. La condition de résidence doit s'apprécier, non seulement à la date de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue. * * * * * En l'espèce, les époux ont acquis le bien immobilier situé sise [Adresse 4]) cadastrée section AB n°[Cadastre 7] à [Localité 10] le 5 octobre 2007 suivant acte reçu par Me [Z] [S], Notaire à [Localité 10], moyennant le prix de 210'000 euros, financé à hauteur de 160 000 euros par un prêt. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour du 29 novembre 2019, et les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, ont été reportés au 6 avril 2008. Alors qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 4 septembre 2008, complétée par une ordonnance du juge de la mise en état du 23 décembre 2009, la jouissance gratuite du domicile conjugal avait été attribuée à M. [C], il ressort cependant des écritures respectives des parties que c'est en fait Mme [J] qui a occupé le bien, depuis l'ordonnance de non conciliation, jusqu'au 1er octobre 2017 selon elle, ou jusqu'au 1er février 2019 selon M. [C], lequel sollicite par ailleurs le versement d'une indemnité d'occupation par Mme [J]. Au surplus, M. [C] ne conteste pas avoir résidé à [Adresse 14] et à [Localité 16], ni demeurer actuellement à [Localité 13], et explique avoir déduit par erreur les intérêts d'emprunt sur la maison de 2008 à 2010 alors qu'il ne s'agissait pas de sa résidence principale, bénéficiant d'un logement de fonction, ce qui a occasionné un redressement fiscal. La cour ne peut donc que constater que M. [C] ne résidait donc pas dans le bien à la date de dissolution de la communauté le 06 avril 2008, et ne justifie pas d'en avoir été empêché par des circonstances particulières. M. [C] ne démontrant pas remplir la condition de résidence, c'est donc à tort que le jugement critiqué a ordonné l'attribution préférentielle à son bénéfice, les parties devant procéder à une vente amiable, ou solliciter ultérieurement une licitation judiciaire, non demandée en la cause. Le jugement sera infirmé en ce sens. Concernant l'évaluation du bien immobilier, en l'absence d'attribution préférentielle, et s'agissant d'un bien non commodément divisible, il n'y a pas lieu en l'état de fixer une valeur, laquelle ne pourra en réalité être déterminée que par le prix de vente de ce bien, amiable ou sur licitation, étant relevé que les parties n'ont pas formulé de demande de licitation judiciaire alors qu'elle apparaît, dans un dossier ancien et conflictuel, comme le seul moyen de parvenir au partage effectif. - Sur le remboursement des échéances d'emprunt, le paiement de la taxe foncière et de l'assurance habitation afférent au bien immobilier indivis Le jugement critiqué a fait droit aux demandes de M. [C] concernant les sommes versées postérieurement au 06 avril 2008, date des effets du divorce, soit 159 576,87 eurosau titre du remboursement des échéances d'emprunt, 2 479 euros au titre des taxes foncières 2008 à 2011 et 89 euros d'assurance habitation 2018. Mme [J] estime que le tableau d'amortissement ne justifie pas des sommes réellement payées par M. [C], et qu'il ne démontre pas le bien fondé des sommes réclamées. Elle souligne que les précédentes décisions judiciaires n'avaient pas désigné quel époux prendrait en charge les échéances du prêt, ainsi que les taxes foncières et assurances, et invoque la contribution aux charges du mariage, compte tenu des revenus supérieurs de M. [C] par rapport à ses modestes ressources. Elle en déduit qu'il ne peut être considéré comme ayant excédé sa part contributive. Mme [J] ajoute qu'il convient également de lui tenir compte des taxes foncières et assurances qu'elle a elle-même réglées. M. [C] soutient avoir assumé seul le remboursement intégral du prêt immobilier, correspondant à 156 mensualités de 1.237,03 euros du 6 avril 2008 au 6 avril 2021, soit 192.976,68 euros et que Mme [J] lui est redevable de la moitié soit 96.488,34 euros. Il indique lui-même que ce sont les règles de l'indivision qui s'appliquent, tout en sollicitant la confirmation du jugement qui visait une récompense. Il affirme également avoir payé la taxe foncière de 2008 à 2011, ainsi que l'assurance habitation de 2009 à 2021. * * * * * L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des'dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. * * * * * A hauteur de cour, M. [C] communique ses relevés bancaires de 2008 à 2021 démontrant le règlement des échéances d'emprunt de 156 mensualités de 1.237,03 euros du 6 avril 2008 au 6 avril 2021, soit 192.976,68 euros. A l'inverse, Mme [J] argue elle-même de ressources mensuelles de l'ordre de 800 euros, en ne percevant que l'AAH, en tout état de cause insuffisantes pour avoir pu assumer elle-même les remboursements d'emprunt, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas. Concernant les taxes foncières, M. [C] verse les avis d'impositions et ses relevés bancaires correspondants permettant de justifier le paiement de la somme de 2.390 euros pour les années de 2008 à 2011. S'agissant des assurances, M. [C] ne peut procéder par estimation pour les années 2009 à 2014, faute de justificatif, dont il reconnaît lui-même la carence, ne pouvant être pris en compte que les sommes justifiées, soit pour les années 2015-2021 la somme de 676,98 euros. S'agissant de créances sur l'indivision post-communautaire, et non de récompenses sur la communauté, le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur la demande de M. [C] au titre de l'indemnité d'occupation de Mme [F] [J] Le jugement critiqué a condamné Mme [F] [J] à payer à M. [C] une somme de 15 120 euros, soit 252 euros sur 60 mois du 31 janvier 2014 au 1er février 2019, au titre de l'indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien commun sis [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2016, date de l'assignation. Mme [J] explique que si le magistrat conciliateur avait attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, sans préciser son caractère gratuit ou onéreux, elle s'y est maintenue avec l'accord de M. [C] pour en jouir de fait, sans remise en cause des termes de l'ordonnance de non conciliation, ne disposant pas de la capacité financière de se reloger ailleurs. Elle considère que M. [C] lui a ainsi concédé la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Elle conteste en outre avoir bénéficié d'une jouissance privative et exclusive ouvrant droit au versement d'une indemnité d'occupation, alors que M. [C] avait fait valoir auprès de l'administration fiscale qu'il s'agissait de sa résidence principale pour obtenir un crédit d'impôt et conservait le second trousseau de clés, ce qui l'a empêchée de se dessaisir du seul trousseau lui restant. Enfin, elle soutient avoir quitté les lieux pour un logement social selon bail à effet du 1er octobre 2017, et elle estime que la valeur locative ne saurait excéder une somme de 500 euros compte tenu d'un abattement pour précarité de 20 %, soit 250 euros par mois à sa charge. M. [C] conteste toute renonciation à percevoir une indemnité d'occupation, arguant de la reconnaissance écrite de Mme [J] de lui devoir une telle indemnité. Il estime la valeur locative à 650 euros par mois (compte tenu d'une estimation entre 630 et 680 euros), soit pour la moitié, 325 euros x 60 mois (prescription quinquennale) = 19.500 euros. Il explique que la bonne foi a été retenue lors de son redressement fiscal, puisqu'aucune pénalité ne lui a été infligée. M. [C] ajoute que s'il avait eu les clés, il aurait pu faire visiter le bien pour les besoins des estimations, et il estime qu'elle ne justifie pas de la libération des lieux en 2017 alors qu'elle reconnaît elle-même être encore seule à disposer des clés le 10 septembre 2018, puis en janvier 2019 lors de la sommation interpellative. * * * * * Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. * * * * * En l'espèce, il est établi que Mme [J] a résidé privativement dans le bien immobilier depuis la séparation postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 04 septembre 2008, et au divorce prononcé par jugement du 21 juillet 2011, confirmé en appel le 29 novembre 2012. Par ordonnance de non conciliation du 04 septembre 2008, Mme [J] a bénéficié de la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours. Ce devoir de secours à pris fin au prononcé du divorce par jugement définitif du 21 juillet 2011 confirmé par arrêt d'appel du 29 novembre 2012. Dès lors, occupante de ce bien, et redevable de l'indemnité d'occupation même en l'absence d'occupation d'effective dès lors qu'elle ne justifie pas avoir procédé à son départ à une remise des clés du logement, démarche seule de nature à permettre à l'indivision post communautaire de pouvoir de nouveau jouir du bien, il est sans emport qu'elle ait quitté ce bien pour un logement social selon bail à effet du 1er octobre 2017. C'est donc par de justes motifs que le premier juge, tenant compte de la prescription quinquennale, a dit que Mme [J] sera redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de 404 euros par mois du 31 janvier 2014 au 1er février 2019, ce montant étant adapté à la valeur du bien et au correctif de précarité. Le jugement critiqué sera confirmé en ce sens. - Sur la demande de Mme [J] au titre des comptes bancaires Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [J] de créance de 32 000 euros au titre de la valeur des comptes bancaires possédés par chacun des époux. Mme [J] reproche au premier juge d'avoir confondu sa demande avec le partage des liquidités et d'avoir retenu que les comptes avaient déjà été partagés entre les époux dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Elle fait valoir que les comptes font partie de l'actif à partager, que le notaire doit les y intégrer, d'autant qu'ils ont vendu un bien immobilier en 2005, et que les sommes qu'ils ont perçues, ne l'ont été qu'à titre d'avances sur la communauté. Elle estime que M. [C] s'est fait rembourser la somme de 9.300 euros en ayant fait croire qu'elle avait indument prélevé cette somme, ce qu'elle conteste. Elle estime que les époux devront fournir au notaire le montant de leurs actifs bancaires à la date du 6 avril 2008, en vue de leur partage. M. [C] estime que Mme [J] ne dispose pas d'une créance de 32.000 euros, la prestation compensatoire ayant été réglée en 2015 pour 23.499,76 euros, estimant cette demande «'incompréhensible'» et injustifiée. S'agissant des comptes bancaires, il estime qu'ils ont été attribués à titre définitif par l'ONC et non à titre d'avance sur communauté, s'agissant du partage des biens meubles. Il soutient que Mme [J] a retiré 9.300 euros sur le compte attribué au mari, que la banque lui a remboursé, puis a sollicité le remboursement de la part de Mme [J]. Il sollicite l'infirmation du jugement prévoyant de renvoyer les parties devant le notaire, et demande de voir dire que Mme [J] ne justifie d'aucune créance. En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation du 04 septembre 2008 a bien attribué un compte bancaire à chacun des époux. Madame [J] ne rapportant aucune preuve des sommes existant sur les comptes bancaires au temps de la communauté, c'est par de justes motifs que le premier juge a rejeté sa demande, les justificatifs utiles devant être produits devant le notaire commis. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de M. [C] de fixation des créances et de l'actif net Il n'appartient à l'autorité judiciaire statuant en matière liquidative que de trancher les litiges qui lui sont soumis sur les désaccords persistants, et non de dresser un état liquidatif complet reprenant créances et actif net, mission relevant du notaire commis. Les parties seront renvoyées devant le notaire commis sur ce point. - Sur la désignation du notaire commis Le premier juge a maintenu Me [U] pour faciliter la poursuite des opérations par un professionnel ayant connaissance des opérations, ce notaire ayant déjà préparé un projet d'acte liquidatif en 2016. Mme [J] sollicite la désignation d'un autre Notaire que Me [U], expliquant qu'aucune des parties ne vit en Haute-Marne et que compte tenu de la modestie de ses revenus, elle ne peut s'y déplacer. Elle reproche ensuite au notaire son retard (3 ans) et sa carence dans l'exécution de ses missions, en faisant preuve de partialité en faveur de M. [C], et en n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour intégrer les comptes bancaires à l'actif. Elle estime que compte tenu des contestations sur la valeur de la maison, le notaire aurait du saisir le juge pour demander la désignation d'un expert. Elle souligne que le projet d'état liquidatif n'a pas été établi par Me [U] mais par Me [B] d'[Localité 11]. Elle sollicite la nomination d'un notaire dans le Morbihan, connaissant le marché local. M. [C] sollicite le maintien de Me [U] dans ses fonctions, qu'il reconnaît avoir initialement saisi. Il reproche à Mme [J] son immobilisme, malgré de nombreuses sollicitations du notaire, et d'avoir opposé son refus catégorique au notaire de permettre les visites pour évaluer la maison. Il estime que le notaire travaille de façon impartiale, mais se heurte au comportement de Mme [J] qui cherche à gagner du temps en faisant durer les opérations. Il rappelle la chronologie des démarches effectuées par le notaire entre 2014 et 2016 (relances sans réponses, recommandé non réclamé') * * * * * En vertu de l'article 1364 du Code de Procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. * * * * * En l'espèce, les parties sont pleinement acteurs du déroulement des opérations liquidatives et ne peuvent faire peser sur le notaire [U], notaire commis, la responsabilité de la lenteur des opérations liquidatives, aucune carence ni faute ne lui étant imputées spécifiquement. C'est donc par de justes motifs que le premier juge a maintenu le notaire [U]. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur les dommages et intérêts respectivement sollicités par les parties Le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande, fondée sur le comportement de son ex époux dans le cadre de la vie commune, et postérieurement au divorce, mentionnant des faits de violence et le non respect des droits parentaux. Le même juge a débouté M. [C] de sa demande, estimant qu'il s'est soucié lui-même tardivement et par intermittence des opérations de liquidation et s'est lui-même trompé d'adresse, faisant en partie ainsi obstacle à ce que Mme [J] réponde à ses sollicitations dans le cadre des opérations liquidatives. Mme [J] rappelle que M. [C] a omis son adresse réelle, faisant ainsi obstacle à ce qu'elle réponde à ses sollicitations dans le cadre des opérations liquidatives et elle lui reproche de l'avoir laissée occuper le bien commun en lui faisant croire qu'il faisait preuve de bienveillance à son égard, alors qu'il a profité de la situation en la laissant entretenir le bien et qu'il la place dans une situation de vulnérabilité, compte tenu des différentes localisations des procédures. Elle conteste avoir fait preuve d'inertie, alors qu'elle ne pouvait quitter le bien avant d'obtenir un logement social et qu'elle se trouve dans une grande précarité, tandis qu'elle reproche à M. [C] sa volonté dissimulatrice, en faisant échapper les comptes bancaires à la liquidation. M. [C] rappelle qu'il a assumé seul le prêt pendant 13 ans, qu'il a tenté de débloquer la situation en lui faisant parvenir une offre de règlement amiable, restée sans réponse, et il rappelle la chronologie des démarches effectuées par le notaire entre 2014 et 2016 (relances sans réponses, recommandé non réclamé'), lui reprochant de faire obstacle (refus de désolidarisation, refus de renégociation du prêt à des conditions avantageuses, refus de payer la provision du notaire, position judiciaire changeante'). Il estime qu'il s'agit d'un comportement abusif. Concernant la demande de Mme [J], il l'estime infondée et disproportionnée, soulignant que la procédure de divorce est sans emport. Il conteste n'avoir jamais entretenu la maison. Il explique l'erreur d'adresse comme minime, en ayant indiqué «'[Adresse 6]» au lieu de «'[Adresse 2], pour lui notifier son changement d'adresse'». Il précise enfin que devant assumer seul le prêt, il n'a pas pu financer les études de leur fils au Canada, et qu'en retardant la liquidation, Mme [J] puni son propre fils in fine. * * * * * L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. * * * * * En l'espèce, c'est en vain que chaque ex-époux formule des demandes de dommages et intérêts, alors qu'aucune malice ni intention de nuire n'est démontrée dans les opérations liquidatives, chacune des parties cherchant à préserver au mieux ses propres intérêts. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés et employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - ordonné l'attribution préférentielle à M. [K] [C] du bien immobilier, sis [Adresse 3] (Morbihan) en fixant la valeur de ce bien à la somme de 240.000 euros, ce sous réserve d'une soulte éventuelle à verser, - dit que la récompense due par la communauté à M. [K] [C] s'élève à la somme de 79 788,43 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, - dit que la récompense due par la communauté à M. [K] [C] s'élève à une somme de 1 239 euros au titre du remboursement du paiement de la taxe d'habitation et de l'assurance d'habitation, Et statuant à nouveau dans cette limite, Rejette la demande d'attribution préférentielle de M. [K] [C] du bien immobilier, sis [Adresse 3] (Morbihan) pour une somme de 200.000 euros, à charge pour lui de rembourser le solde du prêt, Dit que la créance de M. [K] [C] sur l'indivision post-communautaire s'élève : - à la somme de 192 976,68 euros au titre des 156 mensualités de 1.237,03 euros du 6 avril 2008 au 6 avril 2021, au titre du remboursement de l'emprunt immobilier du bien sis à [Localité 10], somme à parfaire éventuellement, - à la somme de 2 479 euros au titre des taxes foncières sur ce bien entre 2008 et 2011, - à la somme de 676,98 euros au titre des assurances de ce bien pour les années 2009 à 2014, Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations liquidatives, Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil prévoit que lorsquarticle 699 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1364 du Code de Procédure civilearticle 815-9 du code civil que larticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 100 du code de procédure civile.article 815 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627f48d3551627057d32df88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel