Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627f48dc551627057d32dfec
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 10 MAI 2022 (n° 22/51, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00030 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GHS Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou - RG n° 20/01097 APPELANTE S.A. AIR AUSTRAL Gillot Aérogare 97438 Sainte-Marie - LA REUNION Représentée par Me Monsuf SAÏD IBRAHIM de la SELARL TOINETTE & SAID IBRAHIM SELARL, avocat au barreau de MAYOTTE substituée par Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE INTIMEE Madame [T] [B] 3 rue Villa Moya 97615 DZAOUDZI-LABATTOIR Représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [K], [E] [L], représentée par Mme [T] [B], agissant en sa qualité de représentante légale 3 rue Villa Moya 97615 DZAOUDZI-LABATTOIR Représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Martin DELAGE, président de chambre M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Faouzati MADI-SOUF ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Martin DELAGE, président de chambre par suite d'un empêchement du président et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE 1. Faisant valoir notamment que sa fille de huit ans n'aurait pas pu embarquer après une première annulation de son vol, alors qu'elle voyageait comme mineur non accompagnée, qu'elle se serait retrouvée seule dans l'aéroport de Dzaoudzi et qu'on lui aurait menti en affirmant dans un premier temps que l'enfant avait été 'bloquée' lors du passage de la douane, Madame [T] [B] a, par acte d'huissier du 7 août 2020, fait assigner la S.A. Air Austral devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou au visa du règlement 261/2004 du Parlement européen et du Conseil et des articles 1103 et 1217 du code civil, en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 600,00 € au titre de l'annulation du vol de sa fille en date du 29 juin 2019, de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal a : - condamné la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] la somme de 600,00 € à titre d'indemnité pour l'annulation du vol, - condamné la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] la somme de 3.500,00 € à titre de réparation de son préjudice moral, - condamné la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que, dans ses dispositions qui précédent, la décision est exécutoire par provision, - condamné la S.A. Air Austral aux entiers dépens de l'instance. 3. Par déclaration faite par RPVA le 13 avril 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, la S.A. Air Austral a interjeté appel de cette décision. * * * * * 4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 26 novembre 2021 via RPVA, la S.A. Air Austral demande à la cour de : - la recevoir en son appel et, la disant bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - déclarer Madame [T] [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, débouter Madame [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire que le vol n° UU977 du 29 juin 2019 a été annulé en raison de circonstances extraordinaires et qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables, - subsidiairement, limiter l'indemnisation forfaitaire au titre de l'annulation du vol n° UU977 du 29 juin 2019 à la somme de 400,00 €, - dire qu'elle n'a pas commis d'inexécution contractuelle, - subsidiairement, ramener la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [B] à de plus justes proportions et 'le fixer' à une somme n'excédant pas 500,00 €, - en tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l'instance à la charge de l'intimée. 5. À l'appui de ses prétentions, la S.A. Air Austral fait en effet valoir : - que le dispositif du jugement le qualifie improprement de 'dernier ressort' au regard des demandes formulées par Madame [T] [B], ce qui rend son appel recevable, - que, concernant l'application du règlement européen, Madame [T] [B] agit en son nom personnel mais sans qualité pour le faire puisque l'action n'est ouverte qu'aux passagers, - qu'elle a été confrontée à une circonstance extraordinaire (découverte, sur un aéronef déjà en service, de vices cachés de fabrication échappant à la maîtrise effective du transporteur et affectant la sécurité du vol), - qu'elle a, par ailleurs, mis en 'uvre toutes les mesures raisonnables afin, d'une part, d'empêcher la survenance de la circonstance extraordinaire et, d'autre part, de limiter le préjudice subi par l'intimée (mise en place d'un dispositif préventif de suivi et d'atténuation des risques d'usure, réorganisation de l'intégralité de son programme de vols en pleine période estivale, solutions de remplacement via Madagascar, information des passagers par mail ou courriel), - que le tribunal aurait dû qualifier le vol litigieux d' 'intracommunautaire', ce qui l'aurait conduit à limiter le montant de l'indemnisation à 400,00 €, - qu'il appartenait à l'agent de passage de la société d'assistance aéroportuaire de prendre en charge la mineure voyageant seule, de l'accompagner directement à la porte d'embarquement et de la confier personnellement à un de ses agents qui l'aurait, à son tour, confiée au personnel naviguant au sein de l'avion, - que la fille de Madame [T] [B] se trouvait dans un petit aéroport qui lui était familier, sis à une dizaine de minutes de son domicile et dans son pays d'origine, ce qui limite le préjudice moral subi, étant rappelé qu'elle a été réacheminée gratuitement sur un vol du lendemain. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 6 octobre 2021 via RPVA, Madame [T] [B] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel formé par la S.A. Air Austral, - subsidiairement, - débouter la S.A. Air Austral de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a : * condamné la S.A. Air Austral à lui payer la somme de 600,00 € à titre d'indemnité pour l'annulation du vol, * condamné la S.A. Air Austral à lui payer la somme de 3.500,00 € à titre de réparation de son préjudice moral, * condamné la S.A. Air Austral à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que dans ses dispositions qui précèdent, la décision est exécutoire par provision, * condamné la S.A. Air Austral aux entiers dépens de l'instance. 7. À l'appui de ses prétentions, Madame [T] [B] fait en effet valoir : - qu'elle a formulé deux prétentions distinctes, portant sur deux événements différents, chacune inférieure ou égale au taux d'appel, - qu'elle a bien qualité pour demander réparation de son propre préjudice, - que le problème technique affectant un avion ne constitue pas une circonstance extraordinaire, a fortiori lorsqu'il est connu depuis 2017 et que ce phénomène récurrent a conduit la S.A. Air Austral à immobiliser plusieurs fois ses appareils pour ce motif, - qu'elle n'a été avertie de l'annulation du vol que 4 jours avant le vol et 22 jours après la détection du problème, - qu'un vol de plus de 8000 km ne peut pas être qualifié d' 'intracommunautaire', - que la S.A. Air Austral a manqué à son obligation de prise en charge de l'enfant puisque [K], âgée de 8 ans, n'a pas été remise à l'équipage pour embarquer dans l'avion, - que le fait d'un tiers invoqué par la S.A. Air Austral ne pourrait être exonératoire que si elle remplit les conditions de la force majeure, étant précisé que le contrat de transport a été conclu avec l'appelante, - qu'elle s'est trouvée particulièrement affectée de l'état d'abandon dans lequel a été laissée son enfant. * * * * * 8. Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 octobre 2021, l'enfant [K] [E] [L], née le 12 mai 2011, représentée par sa mère et représentante légale Madame [T] [B], demande à la cour de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - condamner la S.A. Air Austral au paiement de la somme de 3.000,00 € en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle et des préjudices moraux subis, - condamner la S.A. Air Austral au paiement d'une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 9. À l'appui de ses prétentions, [K] [E] [L] fait en effet valoir : - qu'elle a intérêt à intervenir en cause d'appel, - que la S.A. Air Austral a manqué à son obligation de prise en charge, - qu'elle s'est retrouvée dans une situation de vulnérabilité et a été confrontée au stress d'une situation anormale. * * * * * 10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. 11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de [K] [E] [L] 12. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. 13. En l'espèce, [K] [E] [L], représentée par sa mère Madame [T] [B], est recevable à intervenir en cause d'appel dans un litige qui la concerne directement. Sur la recevabilité de l'appel 14. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'. 15. Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions'. 16. L'article 536 du même code prévoit en son 1er alinéa que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours'. 17. En l'espèce, il sera d'abord observé que le jugement entrepris est qualifié de 'premier ressort' dans la page de garde et de 'dernier ressort' dans son dispositif, aucune de ces qualifications ne liant la cour d'appel. 18. Ensuite, si les demandes de Madame [T] [B] sont fondées sur deux événements distincts (600,00 € au titre de l'annulation du vol du 29 juin 2019, 5.000,00 € au titre de l'absence d'embarquement de sa fille sur le vol du 30 juin 2019), elles peuvent être jugées connexes comme procédant du même contrat de transport du 25 mai 2020. 19. Il s'en évince que la valeur totale des prétentions de Madame [T] [B] (5.600,00 €) devait conduire le tribunal à juger l'affaire en premier ressort, ce qui amènera la cour à déclarer la S.A. Air Austral recevable en son appel. Sur l'annulation du vol UU977 programmé le 29 juin 2019 20. Madame [T] [B] demande à ce titre une indemnité de 600,00 € en se fondant sur les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004. 21. Ce règlement, en son article 1er, 'reconnaît (...) des droits minimum aux passagers (notamment) en cas d'annulation de leur vol'. 22. L'article 5 prévoit qu' 'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés (...) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7', soit une 'indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)'. 23. Or, Madame [T] [B] n'avait pas la qualité de passager sur le vol UU977 du 29 juin 2019 et elle n'agit pas, sur ce point, en qualité de représentante légale de son enfant [K] mais à titre personnel. 24. Elle est donc dépourvue de qualité pour agir, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 600,00 € de ce chef. 25. Statuant à nouveau, la cour déclarera Madame [T] [B] irrecevable à agir à titre personnel sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004. Sur l'absence d'embarquement de [K] sur le vol UU979 programmé le 30 juin 2019 26. Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. 27. L'article 1217 du même code dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution'. 28. En l'espèce, le tribunal a alloué à Madame [T] [B] la somme de 3.500,00 € à titre de réparation de son préjudice moral et [K] [E] [L], qui intervient volontairement en cause d'appel, demande, au titre de son absence d'embarquement, le paiement d'une somme de 3.000,00 €. 29. La S.A. Air Austral ne nie pas ne pas avoir exécuté le contrat de transport d'un enfant non accompagné souscrit par Madame [T] [B] pour sa fille [K] le 30 juin 2019 sur le vol UU979 prévu le même jour. 30. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle sans examiner le rôle causal joué par la société Mayotte Air Service dans la réalisation du dommage, à savoir l'absence de prise en charge de l'enfant [K] [L] entre le poste de police aux frontières et l'embarquement dans l'avion, se référant en cela aux prescriptions de son site internet. 31. Outre le fait que ces prescriptions n'ont aucune valeur contractuelle, que la S.A. Air Austral ne produit pas de conditions générales de cette prise en charge opposables à Madame [T] [B] et qu'elle n'a pas jugé utile de mettre en cause la société Mayotte Air Service, la compagnie de transport avait bien, au principal, la responsabilité de l'enfant mineur dès son enregistrement. Il est d'ailleurs étonnant qu'elle ne se soit pas inquiétée de l'absence de l'enfant à l'embarquement, ses explications, sur ce qui confine à une extrême légèreté, devant être jugées très insuffisantes. 32. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A. Air Austral. 33. Compte tenu du stress qu'a pu occasionner cette situation, tant pour la mère que pour la fille, âgée de huit ans, abandonnée pendant une durée indéterminée dans l'aéroport alors que son frère âgé de treize ans a pu embarquer, la cour allouera à chacune d'elle la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Sur les dépens 34. La S.A. Air Austral, partie perdante sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 35. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 36. L'article 954 du même code dispose, en son 3ème alinéa, que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. 37. En l'espèce, bien que Madame [T] [B] sollicite le paiement de frais irrépétibles dans ses moyens, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. 38. En revanche, l'équité commande de faire bénéficier de ces dispositions Madame [T] [B] ès qualités de représentante légale de sa fille [K] [E] [L] à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Reçoit [K] [E] [L], représentée par sa mère Madame [T] [B], en son intervention volontaire, Déclare la S.A. Air Austral recevable en son appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] la somme de 600,00 € à titre d'indemnité pour l'annulation du vol, - condamné la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] la somme de 3.000,00 € à titre de réparation de son préjudice moral, Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare Madame [T] [B] irrecevable à agir à titre personnel sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, Condamne la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] ès qualités de représentante légale de sa fille [K] [E] [L] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne la S.A. Air Austral aux dépens d'appel, Condamne la S.A. Air Austral à payer à Madame [T] [B] ès qualités de représentante légale de sa fille [K] [E] [L] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président N. ABOUDOU M. DELAGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 35 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laisse
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix du transport
Référence
627f48dc551627057d32dfec
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- Résumé officiel