Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e3551627057d32e056
- Date
- 13 mai 2022
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKFN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2021 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/54881 APPELANTE S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS - WBA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représentée par son syndic, la SARL KGS PRESTIGE, [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par déclaration du 1er septembre 2021, la société Française du Radiotéléphone (SFR) a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de de Paris dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. Suivant conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2021, la société SFR a déclaré se désister de son appel et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Française du Radiotéléphone et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société Française du Radiotéléphone. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile qui prévoarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
627f48e3551627057d32e056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel