Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fd551627057d32e1ef
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 232 990 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 MAI 2022 N° RG 21/06298 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZE2 AFFAIRE : [N] [T] C/ [I] [H] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 20] N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-0827 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [T] [Adresse 7] [Localité 14] APPELANT - non comparant, non représenté **************** Madame [I] [H] [Adresse 5] [Localité 18] Société [29] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 9] S.A. [23] [19] [Adresse 22] [Localité 13] Société [Adresse 24] Chez [Localité 33] contentieux [Adresse 3] [Localité 16] Société [21] TSA 70003 [Localité 8] Société [30] Chez [28] [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 35] [Adresse 10] [Localité 18] Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 15] Société [32] [Adresse 6] [Adresse 27] [Localité 12] Société [31] [Adresse 2] [Localité 11] Société [34] CHEZ [29] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 9] Société [25] TSA 93847 [Localité 17] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 février 2020, M. [T] a saisi la [26], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 mars 2020. Le 8 septembre 2020, la commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 25 mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 329,90 euros. Statuant sur le recours de M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 11 mars 2021, a déclaré le recours caduc en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Saisi d'une demande de rétractation formée par M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par ordonnance rendue le 24 juin 2021, a rejeté cette demande. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 août 2021,M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 juillet 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [T], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui. Le courrier contenant la convocation destinée à [32] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [T] a été régulièrement avisé de la date de l'audience à l'adresse qu'il a déclarée comme étant sa nouvelle adresse dans un courrier reçu à la cour le 26 janvier 2022. L'absence de remise du courrier lui incombe et il lui appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il avait introduite. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant succombant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [N] [T], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [N] [T] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-de-Marne, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
627f48fd551627057d32e1ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel