Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c275a52a8057d991849
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2022 N° RG 19/04813 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGWI SARL T2DFM c/ SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. 2018F01067) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2019 APPELANTE : SARL T2DFM, prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Raphaël LEZER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société T2DFM a réalisé en sous-traitance pour le compte de la société Compagnie immobilière de restauration divers travaux de plomberie pour la somme de 49 629.50 euros ttc. A la fin du chantier, la société T2DFM a réclamé à la société Compagnie immobilière de restauration le solde de la facture d'un montant de 30 570.73 euros ttc. La société T2DFM a assigné la société Compagnie immobilière de restauration en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a: - débouté la société T2DFM de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société T2DFM à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société T2DFM aux dépens. Par déclaration du 2 septembre 2019, la société T2DFM a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société compagnie immobilière de restauration. Prétentions des parties Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société T2DFM demande à la cour de: - réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - à titre principal, - vu l'article 1134 du code civil, - condamner la société compagnie immobilière de restauration à lui payer 33 712.32 euros ttc avec intérêts de droit à compter de l'assignation en justice, - à titre subsidiaire, - vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, - prononcer la nullité des sous-traités des 1er et 4 juillet 2014 conclus entre la société compagnie immobilière de restauration et la société T2DFM, - fixer sa juste rémunération pour les travaux réalisés à la somme de 50 000 euros, - condamner la société compagnie immobilière de restauration à lui payer 33 000 euros ttc avec intérêts de droit à compter de l'assignation en justice après déduction des règlements intervenus en cours de chantier, - la condamner à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc outre les dépens. La société appelante soutient que l'absence de visa des situations par la maîtrise d''uvre n'a aucune incidence sur l'obligation au paiement de l'entreprise principale dont le principe n'est pas discuté, et qui s'évince du contrat de sous-traitance et des factures émises en conformité avec celui-ci. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de l'absence de garantie de paiement mais à la société CIR de démontrer que cette garantie, d'ordre public, a bien été souscrite ce qu'elle ne fait pas. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société compagnie immobilière de restauration demande à la cour de: - juger mal fondé l'appel interjeté par la société T2DFM, - en conséquence : - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2019, - débouter la société T2DFM de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société T2DFM au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société intimée fait valoir que la société T2FM ne justifie pas le montant qu'elle réclame du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Elle prétend que la société appelante ne peut soutenir la nullité du contrat, et que l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la clause de nullité vaut confirmation et emporte nécessairement renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 4 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs Les contrats de sous-traitance en date des 1er et 4 juillet 2014 produits aux débats mentionnent dans leur article VII 'Conditions de paiement' : 'Les règlements seront effectués par chèque à 30 jours le 10 par la CIR sur présentation de situations de travaux validée par le maître d''uvre.' L'article IV de ces mêmes contrats prévoit au titre des documents contractuels : « les documents contractuels sont les suivants et prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre ci-après : ' c) le cahier des clauses administratives générales (CCAG).' Il ressort de ces clauses d'une part que le cahier des clauses administratives générales est opposable à la société appelante, et d'autre part que les conditions de paiement y sont fixées, sur présentation de situations de travaux validés par le maître d''uvre. Le cahier des clauses administratives générales précise que s'applique la norme NFP03001, de sorte que la société T2FM n'est pas fondée à prétendre que cette clause lui est inopposable. Par ailleurs, le cahier des clauses administratives générales au paragraphe 'Vérification de la situation-décompte provisoire-proposition d'acompte' indique que le maître d'oeuvre établit le décompte provisoire des sommes dues pour l'ensemble des travaux ou approvisionnements à la date de l'état de situation, établit la proposition d'acompte, adresse ce décompte et cette proposition d'acompte au maître de l'ouvrage, avec duplicata à l'entrepreneur, le paragraphe 'Vérification du mémoire définitif- établissement du décompte définitif' mentionnant : 'Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.' Le décompte général et définitif du chantier de [Adresse 2] produit par la société intimée, visé par le maître d'oeuvre, fait apparaître, compte tenu des retenues pour pénalités de retard, prévues dans le contrat de sous-traitance, et pour lesquelles la société appelante n'émet aucune contestation, et la copie du grand livre de la société intimée montrent un solde dû de 16.935,30 euros. Pour le deuxième chantier, la copie du Grand Livre fait ressortir une somme due de 1.546,73 euros au titre des retenues de garantie. La société T2FM soulève à titre subsidiaire l'absence de fourniture de garantie de paiement par la société CIR ayant pour conséquence la nullité du contrat de sous-traitance. L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : 'A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret', mais que 'Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.' S'agissant d'une nullité d'ordre public, l'exécution du contrat n'est pas susceptible de valoir confirmation de l'acte nul. En l'espèce, la société intimée ne conteste pas l'absence de fourniture de garantie de paiement, de sorte que le contrat conclu entre les parties est nul. La nullité du contrat permet au sous-traitant de demander la contre-valeur des travaux convenus et réalisés. Sur ce point, la production d'une simple facture, à l'exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l'obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, et il n'en va autrement que si la facturation litigieuse est corroborée par d'autres éléments, ou si le demandeur démontre qu'il existe des circonstances particulières rendant impossible l'établissement d'un écrit. En l'espèce, aucune autre pièce que les factures litigieuses n'est produite par l'appelante pour justifier sa demande, de sorte que, la société appelante ne rapportant pas la preuve qu'il lui est dû d'autres sommes que celles versées par l'intimée, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté la société T2FM de ses prétentions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société T2FM. Il est équitable d'allouer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société T2FM sera condamnée à lui payer. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société T2FM à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1.500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL T2FM aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 700 du cpc outre les dépens.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
62833c275a52a8057d991849
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