Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c495a52a8057d991931
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
DL/BE Numéro 22/01929 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 16 mai 2022 Dossier : N° RG 19/00378 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE33 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [F] [K] C/ [H], [A] [O], [L], [T] [O] épouse [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [K] né le 17 Août 1950 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [H] [A] [O] né le 06 Mars 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [L] [T] [O] épouse [J] née le 31 Janvier 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 17/01137 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [K] est décédé le 19 août 2014, laissant pour lui succéder : - son fils, Monsieur [F] [K] ; - ses petits-enfants, Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O], venant par représentation de leur mère Madame [C] [K], fille du défunt et pré-décédée le 19 février 1993 ; Selon testament olographe du 19 juin 2008, Monsieur [E] [K] a indiqué « léguer l'avantage préciputaire de tous ses biens à ses deux petits enfants ». Par acte d'huissier du 24 mai 2017, Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O] ont fait assigner Monsieur [F] [K] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt. Par jugement du 21 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Monsieur [E] [K] et désigné un notaire à cette fin et un juge commis ; - condamné Monsieur [F] [K] à rapporter à la succession de [E] [K] la somme de 217.000€ correspondant aux retraits en espèces effectués par lui entre le 07 mai 2010 et le 30 décembre 2011 ; - condamné Monsieur [F] [K] à payer à [L] [O] épouse [J] et [H] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [F] [K] aux dépens de l'instance, qui seront remployés en frais privilégiés de partage ; Par acte du 31 janvier 2019 Monsieur [F] [K] a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières écritures de Monsieur [F] [K], signifiées par RPVA le 26 mai 2020 ; Vu les dernières écritures de Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O], signifiées par RPVA le 28 mai 2019 ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 21 mars suivant. MOTIVATION 1 ' Sur le rapport d'une somme de 217.000€ Monsieur [F] [K] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été condamné à rapporter à la succession de son père la somme de 217.000€. Il demande à la cour de débouter les intimés de leur demande de ce chef. À l'appui de sa prétention, l'appelant fait valoir que Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que les retraits litigieux ont été effectués par lui. Selon Monsieur [F] [K], ils ne démontrent pas davantage que les fonds considérés lui ont profité. Monsieur [F] [K] indique que suite à la vente d'un immeuble, Monsieur [E] [K] a déposé sur son compte une somme de 200.000€, laquelle a été retirée par le défunt comme en attestent les ordres de retraits ou de virements signés de sa main. Seuls deux d'entre eux auraient été signés par l'appelant, pour un total de 14.00€, Monsieur [F] [K] indiquant qu'il « s'est contenté de substituer son père, lequel a pris l'habitude de retenir pour son entretien la somme de 7.000,00 € mensuelle ». Pour l'appelant, l'affirmation selon laquelle il aurait procédé aux retraits litigieux, fondée sur une attestation du CREDIT AGRICOLE, serait « tout aussi aventureuse que fausse ». Selon Monsieur [F] [K], il n'est pas démontré qu'il aurait effectué les retraits au moyen d'ordres de virements signés par son père et muni de sa carte d'identité. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de retenir que cette somme lui aurait été remise par son père, la preuve de dons n'étant pas rapportée, et il verse à l'appui de son propos les relevés de son compte courant. L'appelant affirme qu'il était co-titulaire, uniquement jusqu'au 21 mars 2012, du compte sur lequel seule la somme de 200.000€ a été déposée. A partir de cette date, il a eu une procuration sur ce compte, de sorte que, selon Monsieur [F] [K], il n'a eu la qualité de mandataire qu'à compter de ce moment et n'a pas de compte à rendre sur les retraits litigieux qui sont antérieurs. Par ailleurs, il affirme que les relevés produits portent uniquement sur des retraits pour un total de 154.000€, le sort du solde du prix de vente étant inconnu. Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O] sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Ils indiquent en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, c'est un total de 292.801,15€ qui a été mis sur le compte CREDIT AGRICOLE suite à la vente d'un bien ayant appartenu au défunt et à son épouse. Ils ajoutent que selon les termes de l'attestation du CREDIT AGRICOLE, c'est Monsieur [F] [K] qui effectuait les retraits mensuels de 7.000€. D'après les intimés, l'appelant faisait signer son père, pour ensuite aller retirer les fonds, de telles opérations nécessitant des demandes préalables. Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O] affirment que le défunt, retraité disposant de faibles ressources, avait un état de santé précaire et ne sortait pas. Ils ajoutent que jusqu'en 2008, il était resté 15 ans en maison de retraite. Les intimés contestent que le défunt retirait 7.000€ par mois pour assurer son entretien, eu égard au montant considéré et compte tenu du fait que, certains mois il y avait plusieurs retraits de ce montant qui étaient effectués. Selon les intimés, le compte CREDIT AGRICOLE du défunt a été « asséché », l'appelant ayant détourné les sommes qui y figuraient. Ils ajoutent que par application de l'article 843 du code civil, l'héritier titulaire d'une procuration bancaire donnée par le de cujus et qui ne justifie pas de l'emploi des sommes retirées doit en faire le rapport. Sans présenter de demande à ce titre, Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O] indiquent qu'outre les opérations litigieuses retenues par le premier juge, il apparaît que 49 retraits de 300€ chacun ont été effectués sur le compte du défunt entre le 03 mai 2010 et le 31 octobre 2012. Sur ce, L'article 843 du code civil précise notamment que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Au visa de ce texte, et après avoir considéré que Monsieur [F] [K] avait agi en application d'un mandat tacite, le tribunal l'a condamné à rapporter à la succession du défunt la somme de 217.000€. Il ressort de la procédure que Monsieur [E] [K] et son épouse, dont il était séparé de fait selon les termes du testament qu'il a rédigé, ont vendu le 26 mars 2010 un immeuble au prix de 310.000€, payé notamment par quatre chèques : - du 20 avril 2010 pour un montant de 200.000€ ; - du 28 juin 2011 pour un montant de 92.801,15€ ; - du 25 juillet 2011 pour un montant de 532,65€ ; - du 11 février 2013 pour un montant de 167,34€ ; Selon l'extrait de compte produit, le chèque de 200.000€ a été encaissé le 30 avril 2010 sur le compte joint ouvert aux noms du défunt et de Monsieur [F] [K]. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le deuxième règlement du prix de vente de l'immeuble a également été encaissé sur ce compte, le chèque de 92.801,15€ ayant été déposé le 05 juillet 2011. Les relevés bancaires avèrent parfaitement que, comme l'a relevé le premier juge, 31 retraits de 7.000€ ont été effectués sur ce compte entre le 07 mai 2010 et le 30 décembre 2011 aux dates suivantes : - en 2010, les 07 mai, 11 et 18 juin, 06, 17 et 29 juillet, 06, 13 et 26 août, 09, 18, 24 et 30 septembre, 08, 14, 23 et 28 octobre, 05, 16 et 23 novembre ; - en 2011, les 14 janvier, 11 août, 07, 15 et 29 septembre, 11 et 28 octobre, 17 novembre, 01, 14 et 30 décembre ; Le montant total de ces retraits d'espèces dont il est ainsi justifié est de 217.000€. S'il apparaît que deux des vingt-et-un bordereaux d'opération versés aux débats auraient en fait été signés par Monsieur [F] [K], la signature figurant sur les autres n'a pas été contestée et il ne peut qu'être retenu que c'est le défunt qui les a signés. Dès lors, en l'absence de toute démonstration contraire, il ne peut être considéré que les retraits auraient été faits à l'insu de Monsieur [E] [K]. L'appelant soutient que la thèse des intimés revient à soutenir qu'il « aurait bénéficié de dons manuels », ce que Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O] ne démontrent pas. Il convient de rappeler que si le code civil ne définit pas cette notion, il est cependant constant qu'un don manuel est une donation « de la main à la main », qui suppose une remise matérielle de la chose donnée et un accord du donateur et du donataire. Comme pour toutes les donations, le don manuel se caractérise d'une part par un double élément matériel, à savoir le dépouillement irrévocable du donateur et l'enrichissement corrélatif du bénéficiaire qui accepte le don, et d'autre part par un élément moral, l'intention libérale. ' le dépouillement irrévocable de Monsieur [E] [K] Il ressort de l'examen du compte courant du défunt que, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, 31 retraits d'espèces ont été réalisés, à chaque fois pour des montants de 7.000€ et pour un total de 217.000€, entre mai 2010 et décembre 2011. La frénésie avec laquelle ces retraits ont été effectués ne trouve aucune explication en procédure. Monsieur [F] [K] ne peut sérieusement soutenir que son père, qui résidait dans un EHPAD jusqu'en 2008, avait « pris l'habitude de retenir pour son entretien la somme de 7.000,00 € mensuelle ». Cette allégation n'est confirmée par rien, et : - certains mois, des sommes bien supérieures à 7.000€ étaient retirées en espèces, à savoir ' 21.000€ en juillet, août, novembre 2010 et septembre 2011 ; ' 28.000€ en octobre 2010 ; ' 35.000€ en septembre 2010 ; ' 14.000€ en octobre et décembre 2011 ; rapporté aux vingt mois écoulés entre mai 2010 et décembre 2011, le montant moyen retiré mensuellement est de 10.850€ ; - il n'est justifié d'aucun investissement, d'aucun train de vie particulier correspondant à ces retraits ; - les relevés bancaires produits font apparaître que le compte servait toujours à financer les dépenses du quotidien, par de nombreux chèques et virements de montants variés ; Il sera ajouté que sur la période considérée, les ressources de Monsieur [E] [K] sont demeurées inchangées, et étaient constituées d'une pension de retraite de l'ordre de 808€ à 840€ par mois et d'une pension mensuelle de l'ordre de 458€ à 516€. Le compte joint de Monsieur [E] [K] et Monsieur [F] [K] n'était alimenté qu'avec des fonds appartenant au défunt. Ce compte, bien qu'ayant été crédité des chèques de 200.000 et 92.801,15€ et alors qu'il était alimenté chaque mois avec les ressources du défunt, ne présentait plus qu'un solde de 15.607€ en janvier 2012, et 10.839€ en avril suivant, après sa désolidarisation. Aucun élément ne permet de retenir, ni même d'envisager d'ailleurs, que les sommes ainsi retirées auraient été investies par le défunt pour financer un actif, mobilier ou immobilier. Il ne peut donc qu'être constaté qu'au décès de Monsieur [E] [K], la somme de 217.000€ avait disparu de son patrimoine. La preuve de son appauvrissement est ainsi parfaitement rapportée. ' l'enrichissement de Monsieur [F] [K] L'appelant ne conteste pas qu'il connaissait l'existence de ces retraits. D'ailleurs, en sa qualité de co-titulaire du compte joint sur lequel ils étaient effectués, il pouvait en être informé à la lecture des relevés bancaires. En outre, dans la mesure où il admet avoir réalisé lui-même deux des retraits litigieux, pour lesquels il s'était « substitué à son père », il avait connaissance de ces opérations. Il ne peut qu'être constaté en premier lieu que, s'agissant de ces retraits que Monsieur [F] [K] reconnaît avoir effectués lui-même, il n'est produit aucune pièce permettant de démontrer que le total correspondant aurait été remis au défunt, ou lui aurait profité. Les circonstances de cette remise ou de l'utilisation de ces fonds dans l'intérêt du défunt ne sont d'ailleurs pas même évoquées par l'appelant. Par ailleurs, les intimés produisent aux débats un courrier du CREDIT AGRICOLE adressé à Maître [B], notaire, dans lequel il est expressément, et notamment, indiqué que « les opérations de retrait de 7000€ mensuels ont été effectuées par M [K] [F] à l'agence de [Localité 8] ». Les termes de cette correspondance, provenant d'un tiers à la procédure, sont dépourvus de toute ambiguïté et conduisent à imputer l'ensemble des opérations litigieuses de retrait à l'appelant. Alors même qu'il conteste le contenu de ce courrier, Monsieur [F] [K] n'a versé aucune pièce permettant de le contredire, et il ne justifie pas de la moindre démarche entreprise pour faire rectifier cette affirmation pourtant qualifiée de « fausse ». Il ne peut dès lors qu'être considéré qu'il est établi que c'est Monsieur [F] [K] qui a procédé aux divers retraits de 7.000€. Or, l'appelant n'articule aucune motivation, et ne verse aucune pièce, concernant les conditions dans lesquelles il aurait soit remis à son père les fonds retirés, soit les aurait utilisés dans l'intérêt de ce dernier. Monsieur [F] [K] conteste avoir profité de ces opérations. Comme indiqué précédemment, selon l'appelant ces sommes permettaient à Monsieur [E] [K] de pourvoir à « son entretien ». Il n'invoque aucune autre destination pour ces fonds. Il ne verse cependant aucune pièce à l'appui de son propos, fort peu développé sur ce point d'ailleurs, et procède en fait uniquement par voie d'affirmation. Monsieur [F] [K] ne verse aucun justificatif permettant d'envisager que son père avait de tels besoins, qui paraissent tout à fait exorbitants au regard : - de ses revenus mensuels tels que précédemment rappelés ; - de son âge, puisque né en 1919, il avait 91 ans en 2010 et 92 ans en 2011 ; Ces retraits paraissent d'autant moins correspondre à une prise en charge de ses frais habituels que, dans le même temps, Monsieur [E] [K] continuait à supporter des dépenses courantes. Il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que Monsieur [E] [K] aurait eu, entre mai 2010 et décembre 2011, un train de vie particulier et notamment que ses besoins pouvaient alors excéder très largement ses ressources. Il n'est pas davantage évoqué qu'il aurait pratiqué une quelconque activité ruineuse. Et par ailleurs, selon les relevés produits, à compter de janvier 2012 il n'a plus été procédé à de tels retraits de 7.000€, sans qu'il soit démontré que le défunt avait alors modifié ses habitudes ou que ses besoins avaient évolué. Invité par les intimés à verser aux débats « l'état de ses comptes de dépôts ou avoirs bancaires », l'appelant a uniquement produit des relevés de compte courant. Le fait que les montants retirés ne se retrouvent pas sur ces relevés ne permet pas d'avérer que l'intéressé n'a pas profité des retraits litigieux. Il peut uniquement s'en déduire que les sommes retirées, « en grosses coupures » conformément aux demandes manuscrites figurant sur les bordereaux, n'ont pas été versées sur ce compte. Il apparaît ainsi : - que les retraits litigieux ont été effectués par Monsieur [F] [K] ; - que rien ne permet de retenir, ni même d'envisager, que les sommes retirées ont ensuite été restituées à Monsieur [E] [K] ; - qu'il n'est pas établi que les montants retirés étaient utilisés pour pourvoir à l'entretien du défunt ; Ces éléments convergent parfaitement pour établir que les retraits litigieux, opérés par tranches de 7.000€ sur le compte joint, ont effectivement profité à Monsieur [F] [K]. ' l'intention libérale Il ne peut qu'être constaté : - qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude que les retraits ont été effectués en fraude des droits du défunt ; - qu'en effet, il n'est pas contesté que les opérations litigieuses ont été réalisées pour l'essentiel avec la participation de Monsieur [E] [K], lequel paraît avoir signé la quasi intégralité des bordereaux ; - qu'aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [E] [K] n'était pas en mesure de gratifier valablement quiconque, son état de santé en novembre 2008 à sa sortie de l'EHPAD où il était entré en 1996 étant ignoré ; - qu'il n'est justifié d'aucune contrepartie aux sommes dont Monsieur [F] [K] a, en fait, bénéficié ; - que ces gratifications excèdent très largement la notion de présent d'usage ; La cour ne peut qu'en déduire que Monsieur [E] [K] a volontairement gratifié Monsieur [F] [K], et qu'il était donc alors animé d'une intention libérale à son égard. * * * Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [F] [K] a bénéficié de multiples dons manuels de la part de Monsieur [E] [K], pour un total de 217.000€. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'appelant doit rapporter à la succession du défunt les dons manuels qu'il a perçus, et le jugement déféré sera, pour ces motifs, confirmé. 2 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue. Monsieur [F] [K], qui succombe devant la cour, sera condamné aux paiement des dépens exposés en cause d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. Monsieur [F] [K] sera en outre condamné à verser aux intimés, ensemble, la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné par le jugement en vue de la poursuite des opérations liquidatives, conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [F] [K] au paiement des dépens exposés en cause d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage ; Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Madame [L] [O] épouse [J] et Monsieur [H] [O], ensemble, la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [K] ; Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Julie BARREAUXavier GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 696 du code de procédure civile dispose earticle 843 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 843 du code civil précise notamment quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62833c495a52a8057d991931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel