Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f77498a54057d102d12
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 65 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2022 N° RG 19/04544 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF6S Madame [G] [J] Monsieur [N] [J] c/ SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2019 (R.G. 2018F00193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 août 2019 APPELANTS : Madame [G] [J], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représentés par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La Société Générale a consenti le 28 décembre 2010 à la société [J] Automobiles SARL un prêt de 178 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce en garantie duquel M [J] et Mme [J] se sont portés caution solidaire le 23 décembre 2010 dans la limite de 50 % du montant de la dette et de 115 700 euros. Ils ont régularisé le même jour un engagement de cautions solidaires pour toutes les dettes de la société [J] Automobiles à hauteur de la somme de 20 000 euros pour une durée de 10 ans. La société [J] Automobiles a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 juin 2016. La Société Générale a déclaré sa créance le 17 août 2016 pour un montant de 8 828,40 euros pour le découvert des comptes courants, 108 112,59 euros au titre du solde du prêt et 7 217,08 euros au titre d'un gage pour le financement d'une automobile. Par exploit d'huissier du 15 février 2018, après vaines mises en demeure, la Société Générale a assigné M. et Mme [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [J] et s'est déclare compétent, - condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la Société Générale : - la somme de 61 316,06 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 24 janvier 2018, - la somme de 8 961,77 euros avec intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2018, - la somme de 5 427,25 euros avec intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2018, - ordonné l'anatocisme par année entière à compter du 15 janvier 2018, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens. M. et Mme [J] ont relevé appel du jugement par déclaration du 07 août 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la Société Générale. Les appelants ont par ailleurs saisi le 07 août 2019 la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 septembre 2019. Aux termes de leurs conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 08 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 juin 2019 : - à titre principal, - ordonner l'inopposabilité des actes de cautionnement à la caution solidaire Mme [J] à raison de la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus, - ordonner l'inopposabilité des actes de cautionnement à la caution solidaire M. [J] à raison de la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus, - en conséquence, - débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut de mise en garde des cautions non averties, - ordonner la compensation entre le préjudice subi par Mme [J] et les demandes présentées par la Société Générale, - ordonner la compensation entre le préjudice subi par M. [J] et les demandes présentées par la Société Générale, - en tout état de cause, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants font valoir que la fiche de renseignements du 07 juin 2010 n'a été que partiellement renseignée par M. [J], la majeure partie du document étant pré remplie par la banque ; qu'elle ne peut donc servir de base à l'appréciation de la disproportion ; qu'en tout état de cause elle est ambigüe et incomplète ; que pour Mme [J], la banque n'a pas recherché sa capacité à rembourser alors qu'elle était sans emploi ; que la disproportion est établie lors de la signature comme lorsqu'ils ont été appelés ; que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde leur a causé un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts. Aux termes de leurs conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Société Générale demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à lui payer : - la somme de 61 316,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, - la somme de 8 961,77 euros avec intérêt au taux légal depuis le 24 janvier 2018, - la somme de 5 427,25 euros avec intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2018, - ordonné l'anatocisme par année entière à compter du 15 janvier 2018, - y ajoutant, - condamner solidairement M. [J] et Mme [J] aux dépens, - condamner solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Générale fait valoir que l'anomalie invoquée n'affecte que la profession déclarée par M. [J] et non l'ensemble de ses déclarations, qui suffisent à établir la proportionnalité de son engagement ; concernant Mme [J], que le patrimoine déclaré est commun ; qu'elle exerce un emploi stable ; qu'elle soutient sans en rapporter la preuve qu'elle était sans emploi en 2010 ; que rien n'indique que les époux ne disposent plus d'aucune épargne ; subsidiairement sur les manquements allégués, que les époux sont des cautions averties ; que les cautionnements ne sont ni spécifiques ni complexes ; que les cautionnements souscrits étaient adaptés à leur capacité financière ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance rendue le 09 mars 2022 et l'audience fixée au 30 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : Les appelants ayant renoncé au moyen tenant à l'incompétence de la juridiction consulaire pour statuer sur le litige opposant la Société Générale à Mme [J], la cour n'a pas à se prononcer sur cette question. Pour s'opposer à la demande en paiement, les époux [J] invoquent : - en premier lieu, la disproportion de leurs engagements ; - à défaut, le comportement fautif de la banque. sur le caractère disproportionné de l'engagement : Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Les appelants font valoir que leurs engagements de caution étaient, au jour de la signature, manifestement disproportionnés à leur patrimoine et à leurs revenus. Il résulte de la fiche de renseignements du 07 juin 2010 établie au nom de M. [J] (pièce 7 des appelants et 13 de l'intimée) qu'ont été déclarés : - une somme de 51 250 euros au titre des salaires, - une épargne de 143 000 euros et une assurance vie d'environ 7 000 euros. Les appelants font valoir que cette fiche de renseignements n'a été que partiellement renseignée par M. [J], la majeure partie du document étant pré remplie par la banque ; qu'ayant été établie plusieurs mois avant la date de l'engagement, elle ne peut servir de base à l'appréciation de la disproportion ; qu'en tout état de cause elle est ambigüe puisqu'elle mentionne que M. [J] est sans emploi tout en indiquant qu'il serait vendeur automobile et que le nom de son employeur figure, ce qui constitue une anomalie apparente qui aurait dû pousser la banque à vérifier ; qu'en outre la fiche est incomplète puisqu'elle fait référence à l'actif sans mention du passif et ne tient pas compte des charges courantes ; qu'ils prouvent de leur côté que M. [J] était au chômage en 2010 et a perçu une ARE de 38 815,99 euros ; que l'épargne retenue de 150 000 euros a été affectée pour plus de 50 % dans le projet professionnel donc réduite à 70 000 euros ce que la banque ne pouvait ignorer, cette somme ayant ensuite été investie dans l'acquisition d'un logement familial en avril 2012. La Société Générale oppose cependant à bon droit que l'anomalie invoquée n'affecte que la profession déclarée par M. [J] et non l'ensemble de ses déclarations, dont le contenu n'est pas altéré et que M. [J] a validées en tout état de cause puisqu'il les a signées en les déclarant sincères et véritables, ce qui lui interdit désormais d'en contester l'exactitude. En tout état de cause, la banque est fondée à soutenir que les apports en compte courant dans les sociétés et les parts sociales de la caution doivent être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus, et que la disproportion devant s'apprécier en prenant en considération de l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, les engagements postérieurs, qu'ils soient ou non souscrits dans le même établissement bancaire, n'ont pas d'incidence, de sorte que le projet d'achat immobilier réalisé deux ans plus tard par les époux [J] ne saurait être pris en compte dans cette appréciation. Sur l'engagement de caution de Mme [J], dès lors que la fiche a été établie en prenant en compte la situation des deux époux, le grief fait à la banque de ne pas avoir recherché sa capacité à rembourser est inopérant. Les éléments chiffrés fournis tels qu'ils ressortent de la fiche de renseignement ne permettent pas dès lors de caractériser une disproportion manifeste entre les engagements souscrits par les époux [J] et leur capacités financière. Le jugement qui a écarté le moyen sera donc confirmé. sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde : Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. Les appelants font valoir que la banque a manqué au devoir de mise en garde qu'elle leur devait en leur qualité de cautions non averties, leurs capacités et leurs connaissances ne leur permettant pas de prendre la pleine mesure des conséquences de leurs engagements ; que le projet présentait un grand risque d'échec, ainsi qu'en atteste le refus que leur ont opposé 13 banques avant la Société Générale ; que la très faible rentabilité ne pouvait échapper à l'analyse du professionnel à qui il appartenait, au regard des sommes engagées (650 000 euros) et de leur manque d'expérience, de les alerter sur les risques. La banque, dont l'argumentation a été suivie par le tribunal, soutient quant à elle que les époux étaient tous deux des cautions averties de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un manquement à son devoir de mise en garde ; que M. [J] avait exercé plusieurs années en qualité de vendeur automobile chez Renault et était titulaire d'un BEP de vente lui ayant nécessairement enseigné les règles de comptabilité d'une entreprise et de financement, et que Mme [J], secrétaire, était nécessairement au fait de la gestion comptable, les cautionnements n'étaient ni spécifiques ni complexes. Même à reconnaître aux appelants la qualité de cautions non averties, aucun des deux ne justifiant d'une expérience dans le domaine de la gestion d'entreprise, le devoir de mise en garde n'est dû à la caution que lorsque l'engagement n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué au regard des capacités de l'emprunteur. Or les appelants, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontrent pas que le prêt consenti à la société aurait été inadapté aux capacités financières de celle-ci. Ils développent une argumentation sur les circonstances et le montant global des prêts consentis qui excède largement la saisine de la cour, laquelle ne dispose au demeurant d'aucun élément lui permettant d'en apprécier la pertinence, la banque opposant utilement qu'en vertu de son devoir de non ingérence, elle n'était pas tenue de vérifier la faisabilité de la reprise du garage automobile dont l'échec annoncé ne ressort d'ailleurs pas de la chronologie des faits puisque c'est seulement en 2016, plus de 5 ans avec l'acquisition de la société, que celle ci a été placée en liquidation judiciaire. La preuve n'étant pas non plus rapportée que les capacités financières des cautions auraient été inadaptées, aucune des conditions entraînant un devoir de mise en garde de la banque n'est caractérisée. Le moyen doit être rejeté, de même que la demande des époux [J] de se voir allouer la somme de 90 000 euros. sur les sommes dues : Les époux [J] seront dès lors condamnés au paiement des sommes de 61 316,06 euros, 8 961,77 euros et 5 427,25 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018. Il convient de rappeler à toutes fins qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte qu'en tout état de cause, les époux [O], qui ont enfermé leur engagement dans la limite d'une somme de 672.000 euros comprenant le principal,les intérêts et accessoires, ne peuvent être tenus au-delà, sauf application le cas échéant des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (devenu l'article 1231-6 nouveau) du code civil. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Les époux [J] seront condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [J] seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquelment, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juin 2019 Condamne in solidum M. [J] et Mme [J] à payer à la Société Générale une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne in solidum M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 2292 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62848f77498a54057d102d12
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