Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f85498a54057d102d51
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 23 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 21/00266 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTXL Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 14 Septembre 2020, RG 19/01244 Appelante Mme [R], [N], [G] [T] née le 10 Juin 1949 à LYON (69003), demeurant 10 impasse des Ecureuils - 74380 LUCINGES Représentée par Me Jean Pierre BENOIST de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [Z], [H], [S] [V] né le 28 Août 1954 à AMBILLY (74100), demeurant 1750 route de la Charniaz - 74380 BONNE SUR MENOGE Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SASU Jack CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, - Madame Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] [V], né le 28 août 1954 à Ambilly (74) et Mme [R] [T], née le 10 juin 1949 à Lyon (69) se sont mariés le 4 novembre 1977 après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 20 octobre 1977. Les époux ont acquis durant leur mariage, suivant acte en date du 30 décembre 1988, un bien immobilier situé à Capbreton. Ils ont divorcé par consentement mutuel le 9 octobre 2002, sans qu'il ne soit fait état du bien immobilier indivis. Par un acte du huissier en date du 4 avril 2017, M. [Z] [V] a fait assigner Mme [R] [T] en licitation et partage de l'indivision devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales par jugement du 13 mai 2019. Par un jugement en date du 14 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : ' déclaré recevable la demande de M. [Z] [V], ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mme [R] [T] et M. [Z] [V], ' désigné pour y procéder Me [P] [A], notaire à Rumilly, ' dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, sur requête de la partie la plus diligente, ' désigné le juge aux affaires familiales à l'effet de surveiller les opérations susmentionnées conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ' rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [Z] [V], ' rejeté la demande de licitation du bien immobilier, ' rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier formulée par Mme [R] [T], ' rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront employés en frais privilégiés de partage, ' ordonné l'exécution provisoire. Par une déclaration en date du 5 février 2021, Mme [R] [T] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande d'attribution préférentielle, au rejet de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [Z] [V], à l'omission de réponse à ses demandes relatives au rejet des prétentions de M. [Z] [V] à une créance au titre du remboursement des emprunts et des frais afférents au bien pendant la durée du mariage. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, Mme [R] [T] demande à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires, - donner acte à Mme [R] [T] de son accord sur le principe du partage, - dire n'y avoir lieu à licitation, - dire n'y avoir lieu au profit de M. [Z] [V] à créance au titre du remboursement des emprunts et des frais afférents au bien pendant la durée du mariage, conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat de mariage du 20 octobre 1977, - fixer la valeur du bien à 125 000 €, - attribuer le bien immobilier situé à Cap-Breton à Mme [R] [T], - fixer la valeur de l'indemnité d'occupation à 6 250 € par an, - constater que M. [Z] [V] occupe le bien privativement 49 semaines par an, Mme [R] [T] 3 semaines en application d'un avenant, - dire qu'il supportera à compter du divorce une indemnité fixée à 875 € par an, prorata-temporis de son occupation, - renvoyer devant tel notaire qu'il appartiendra de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, - condamner M. [Z] [V] à payer à Mme [R] [T] la somme de 1500 € au titre de l'article 700, - le condamner aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de ses demandes, Mme [R] [T] expose qu'elle a proposé à M. [Z] [V] d'acquérir ses parts dans l'indivision ; que des évaluations du bien ont été effectuées par trois agences immobilières ; qu'elle propose de retenir une valeur de 125'000 €. Elle sollicite la confirmation du premier jugement qui a rejeté la demande en licitation compte-tenu de sa volonté d'être attributaire du bien immobilier, ayant d'ailleurs formé une offre, affirmant avoir la capacité financière de s'acquitter de la soulte. Concernant l'indemnité d'occupation, Mme [R] [T] affirme que l'avenant signé le 2 juillet 2002, réservant l'usage du bien à M. [Z] [V] à l'exception de trois semaines qui lui étaient attribuées hors saison, a conduit à ce qu'elle ne puisse jouir du bien qu'à hauteur de 6% ; que le reste du temps il est à la libre disposition de M. [Z] [V] ; que s'agissant d'un bien indivis il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation au prorata temporis de sa jouissance exclusive soit 5875 € par an. Concernant les comptes entre les parties, Mme [R] [T] s'oppose aux demandes de créance formulées par M. [Z] [V] au titre de la prise en charge des dépenses liées au bien immobilier et aux remboursements d'emprunts à hauteur de 105'220,71 euros. Elle souligne que M. [Z] [V] jouit seul du bien ; que durant le mariage, le contrat matrimonial doit être appliqué, notamment son article 2 relatif aux contributions aux charges du ménage ; que dès lors le financement de M. [Z] [V] relève de la contribution et fait obstacle à la reconnaissance d'une créance au profit de ce dernier. Elle sollicite en revanche que des loyers perçus par M. [Z] [V] viennent augmenter l'actif indivis. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, M. [Z] [V] demande à la cour de : ' recevoir Mme [R] [T] en son appel et l'en dire mal fondée, ' confirmer le jugement entrepris, ' y ajoutant, condamner Mme [R] [T] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. À l'appui de ses demandes, M. [Z] [V] expose que les époux ont procédé à l'acquisition du bien situé à Capbreton au moyen de deux crédits immobiliers au nom de M. [Z] [V]; que ce dernier a également réglé l'ensemble des charges afférentes à ce logement; qu'il produit les relevés des périodes de location jusqu'en 2017. Il réfute que le remboursement des crédits par ses soins puisse être pris en compte au titre de la contribution aux charges du mariage. Il souligne qu'il règle toujours l'intégralité des charges et qu'il est titulaire d'une créance de 105 220,71 euros. Il estime que la valeur du bien peut être évaluée à une somme entre 200 000 et 230 000 euros. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 28 février 2022. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable. A titre liminaire, il est rappelé que la Cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Par ailleurs, Mme [R] [T] demande à la Cour de lui donner acte de son accord sur le principe du partage. Dans la mesure où les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de pourvoi, il n'existe aucune obligation pour la Cour de donner acte ou de motiver sa décision de ce chef. Enfin, les parties ne contestent pas le rejet de la demande de licitation par le premier Juge. Ces dispositions seront donc purement et simplement confirmées. Sur la demande d'attribution préférentielle Il résulte de l'article 1542 du code civil qu'après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il découle encore de l'article 831-2 du code civil que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Il n'est pas contesté que le bien immobilier dont il est sollicité l'attribution préférentielle ne constitue pas, et n'a jamais constitué s'agissant d'une résidence secondaire, le domicile de Mme [R] [T] et ne rentre dès lors pas dans les critères légaux de l'article 831-2 du code civil. Au surplus, comme justement relevé par le premier juge, Mme [R] [T] ne justifie aucunement, y compris en cause d'appel, de ses facultés financières lui permettant de régler la soulte éventuellement due à M. [Z] [V]. La demande d'attribution préférentielle sera donc rejetée et le premier jugement confirmé, étant observé que le rejet de cette prétention ne prive nullement Mme [R] [T] de la possibilité d'obtenir l'attribution du bien dans le cadre du partage. Sur la valeur du bien Mme [R] [T] sollicite la fixation de la valeur du bien à la somme de 125000 euros se fondant sur des évaluations réalisées par des agences immobilières en novembre 2004 et janvier 2017. Il doit être rappelé que la valorisation du bien doit être réalisée à une date la plus proche possible du partage; que les éléments produits par Mme [R] [T] sont relativement anciens et que le marché immobilier a évolué depuis lors ; que dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande formée par Mme [R] [T], les parties étant renvoyées devant le notaire commis aux fins d'évaluation actualisée à l'amiable, M. [Z] [V] contestant le montant proposé par Mme [R] [T]. En cas de désaccord persistant, les parties pourront solliciter du juge commis chargé du suivi de l'affaire la désignation d'un expert immobilier. Sur l'indemnité d'occupation Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose. En l'espèce, il est constant que le sort du bien indivis n'a pas été réglé dans la convention de divorce mais qu'un avenant a été régularisé le 9 juillet 2002 lequel précisait que 'M. [Z] [V] est propriétaire en propre d'une résidence secondaire sise 95 Paradise Ocean 40130 Capbreton, sur laquelle il accepte de concéder un droit de jouissance à Mme [R] [T] sur la période courant du 15 septembre au 15 juin avec un maximum de trois semaines, au choix de Mme [R] [T]'. Il en découle, nonobstant le fait que le bien ait été improprement qualifié de propre de l'époux, que M. [Z] [V] n'avait pas la jouissance exclusive du bien puisque Mme [R] [T] disposait de droits sur celui-ci, dont elle a manifestement usé; que l'encadrement des droits de Mme [R] [T] a été expréssément accepté par cette dernière (elle n'a donc pas été privée de la jouissance du bien par la seule volonté de M. [Z] [V]) et que dès lors il ne peut être considéré que M. [Z] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation, n'ayant dans les faits pas eu la jouissance exclusive du bien en cause. Le premier jugement sera dès lors confirmé. Sur la créance de M. [Z] [V] à l'égard de l'indivision Il découle de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est constant que d'une part M. [Z] [V] à assuré seul la gestion du bien depuis le divorce, recueillant, pour le compte de l'indivision, les fruits des périodes de locations et supportant l'ensemble des charges (entretien, charges de copropriété, taxes foncières etc); des comptes doivent être effectués, avec actualisation au plus près du partage compte tenu des charges à venir. D'autre part, il n'est pas contesté par Mme [R] [T] que M. [Z] [V] a réglé seul, au cours du mariage, l'ensemble des échéances des prêts immobiliers ayant servi à l'acquisition du bien, lesquels ont d'ailleurs été contractés par M. [Z] [V] et non par les deux époux. Mme [R] [T] qui détenait la moitié de la propriété indivise aurait dû supporter la moitié du financement. Il est dès lors établi que M. [Z] [V] a réglé plus que sa part, lui ouvrant droit en principe à une créance. Néanmoins, Mme [R] [T] soutient que les échéances ont été réglées par M. [Z] [V] au titre de sa contribution aux charges du mariage. En l'espèce, il doit être relevé qu'au moment de l'acquisition du bien M. [Z] [V] était électricien et Mme [R] [T] institutrice; que leurs revenus respectifs ne sont pas connus, ni les modalités de leur contribution aux charges du mariage. Selon une jurisprudence constante, il est admis que la notion de contribution aux charges du mariage doit s'entendre largement; que si les dépenses relatives au domicile conjugal relèvent de la contribution aux charges du mariage, il en est de même de l'acquisition d'une résidence secondaire dès lors qu'elle a une vocation familiale; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que chacun des époux a occupé le bien durant une partie de leurs vacances; que le montant relativement modeste de l'investissement permet de considérer que l'acquisition était conforme au niveau de vie du couple; qu'il y a lieu de relever que M. [Z] [V] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait surcontribué eu égard à ses revenus d'autant que le financement dudit bien était partiellement assuré par les revenus tirés du contrat de location touristique conclu avec Interhome. Il y a dès lors lieu de considérer que le remboursement des crédits ayant servi à l'acquisition du bien immobilier indivis par M. [Z] [V] n'ouvre pas droit à créance à son profit. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige. Chacune des parties ayant partiellement succombé, elles garderont la charge de leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 14 septembre 2020 en ses dispositions relatives au rejet de la demande de licitation du bien immobilier, au rejet de la demande d'attribution préférentielle, au rejet de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [Z] [V], Y ajoutant Rejette en l'état la demande de fixation de la valeur du bien immobilier et renvoie les parties devant le notaire aux fins d'évaluation amiable réactualisée, Dit que le remboursement des prêts immobiliers par M. [Z] [V] n'ouvre pas droit à créance à son profit, Renvoie les parties devant le notaire aux fins d'établissement d'un compte relatif aux fruits perçus par M. [Z] [V] et aux charges qu'il a assumées pour le compte de l'indivision, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Ainsi rendu le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil que lorsquarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de mariage duarticle 831-2 du code civil.article 1542 du code civil quarticle 831-2 du code civil que le conjoint survivaarticle 700 du code de procédure civile compte tearticle 815-9 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62848f85498a54057d102d51
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