Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f88498a54057d102d58
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 21/01706 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY7A Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 Février 2017, RG 2016J450 Appelante SA GENERALI IARD, dont le siège social est situé 2,Rue Pillet Will - 75009 PARIS Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés Me [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société INJEK France, demeurant 4 impasse Plat - Bd St Jean - 84000 AVIGNON S.A.R.L. INJEK FRANCE dont le siège social est situé 170, Allée des Entrepreneurs - Parc d'Activité de Belle Croix - 84210 VENASQUE Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocats plaidants au barreau de CARPENTRAS S.A.R.L. VERCORS ELECTRO EROSION - V2E dont le siège social est situé Espace Royans - 38160 SAINT ROMANS Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de NIMES -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. La société Injek France a passé commande, en 2009, à la société Vercors electro erosion (la société V2E), spécialisée dans la conception et la réalisation de moules métalliques, de moules destinés à la production, par injection de matière plastique, de capots et de bouchons SR 52, SR 57 et SR 65. Elle a ensuite commandé à la société V2E un moule DJ 50. Ces moules ont été livrés respectivement fin 2009 pour la série SR et en mars 2010 pour l'outillage DJ. Alléguant l'existence de désordres affectant les moules, la société Injek a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société V2E et son assureur «responsabilité civile après livraison » la société Generali Iard (la société Generali) Par ordonnance en date du 1er juillet 2013 le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a désigné comme expert technique M. [B] qui a reçu une mission technique et une mission comptable à savoir le chiffrage mois par mois de la perte de marge brute subie par la société Injek France imputable aux dysfonctionnements des moules. Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2014, cette expertise a été étendue à la société Generali. Par ordonnance en date du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté les demandes d'intervention volontaire des société SFG et SMC ainsi que les demandes d'extension des chefs de mission de l'expertise telle que définie par l'ordonnance du 1er juillet 2013. Par arrêt en date du 13 mai 2015, la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, a constaté le désistement d'appel des sociétés SFG et SCM et ordonné l'extension des chefs de mission de l'expert à savoir : - A l'étude de tous les autres préjudices économiques de la société Injek France découlant des malfaçons constatées, - Au chiffrage du coût d'un éventuel remplacement des moules litigieux en reformulant le chef de mission initial de la manière suivante : dire si les dysfonctionnements, désordres et non conformités des moules litigieux sont de nature à engager leur remplacement et auquel cas en chiffrer le coût et à défaut, déterminer la nature et coût des moyens nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements, désordres et non conformités, - A l'étude des informations sur l'origine et la cause des dysfonctionnements, désordres et non conformités des moules litigieux en reformulant le chef de mission initial de la manière suivante : - donner toute information sur les facteurs déclenchants et aggravants de chaque dysfonctionnement, désordre ou non conformité des moules litigieux. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016. Par exploit en date du 25 juillet 2016, la société Injek France a fait assigner les sociétés V2E et Generali devant le tribunal de commerce de Grenoble en indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 24 février 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Grenoble a : Homologué le rapport [B], Jugé que la société V2E a commis des fautes dans la réalisation des moules capot SR 52, 65, 57, bouchon aerosol Diam 50, Dit que les fautes contractuelles commises par la société V2E dans la réalisation des moules vendus à la société Injek France engagent sa responsabilité contractuelle, Jugé que la société Generali doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E, Condamné solidairement la société V2E et la société Generali à payer à la société Injek France la somme de 204 928,07 euros répartie comme suit : - reprise des moules 200 000 euros - perte de marge brute sur coût de production : 4 928,07 euros, Débouté la société Injek de sa demande d'expertise complémentaire relative aux autres préjudices économiques, Rejeté les autres demandes, Condamné solidairement les société V2E et Generali à payer à la société Injek France la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant ceux exposés dans le cadre des procédures de référé en ce compris les frais d'expertise. La société Generali a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 6 juin 2019 (RG 17/1292) la cour d'appel de Grenoble a : - Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Injek France de sa demande au titre des réparations diverses et omis de mentionner le plafond de garantie de 2 millions d'euros par sinistre et la franchise contractuelle de 750 euros, - Infirmé sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamné solidairement la société V2E et la société Generali à payer à la société Injek France la somme de 11 354,88 euros au titre des réparations complémentaires, - Dit qu'il conviendra de faire application du plafond de garantie 2 000 000 d'euros et de la franchise contractuelle de 750 euros prévus au contrat d'assurance souscrit par la société V2E auprès de la société Generali. - Condamné la société Generali à payer à la société Injek une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande, - Condamné la société Générali aux dépens La société Generali s'est pourvue en cassation. Par arrêt en date du 16 juin 2021, la Cour de cassation a rendu la décision suivante: casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Generali Iard doit contractuellement relever et garantir la société Vercors electro erosion de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit, et la condamne, solidairement avec la société Vercors electro erosion, à payer à la société Injek France la somme de 11 354,88 euros au titre des réparations complémentaires, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la présente cour. Par ailleurs, la cour de cassation a précisé la portée et les conséquences de la cassation en ces termes : En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt disant que la société Generali doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif condamnant la société Generali solidairement avec la société V2E à payer à la société Injek la somme de 11 354,88 euros au titre des réparations complémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Aux termes de ses conclusions en date du 11 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Generali demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, et l'article 1315 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 112-3, L 113-5 et L 112-6 du code des Assurances, Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 24 février 2017 (RG 2016J450), Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 juin 2019 (RG 17/01292), Vu les arrêts de la Cour de cassation en date du 16 juin 2021 (521 FD et 520 FD), Vu l'article 624 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Réformant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 février 2017 et réparant l'omission de statuer du tribunal, et rejetant toutes demandes contraires formulées par toutes parties à l'encontre de la compagnie Generali et statuant de nouveau, - Rejeter les demandes de toute partie à l'instance de voir condamner la société Generali relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek et de la voir condamner solidairement avec la société V2E, à payer à la société Injek la somme de 204 928,07 euros outre celle de 11 354, 88 euros au titre des réparations complémentaires, - Rejeter comme irrecevable la société Injek en ses demandes suivantes et l'en débouter : - 616 221,32 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices économiques et financiers, - 24.496,12 euros correspondant au cout global des réparations non pris en compte par l'expert judiciaire [B], - de désignation d'un expert dans le cadre d'un complément d'expertise comptable, S'agissant des préjudices immatériels dans la présente espèce, limiter les plafond et franchise applicables - et opposables par la société Generali à toutes les parties - à ceux afférents aux « dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti » à savoir un plafond contractuellement fixé à la somme de 350.000 euros par année d'assurance, et une franchise à hauteur de 6.000 euros restant à la charge de la société V2E, - Rejeter toutes autres demandes contraires de la société Injek France, de Me [S] et de la société V2E dirigées à l'encontre de la société Generali, et les en débouter. Condamner en tout état de cause la société Injek, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Generali la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter toute demande d'article 700 formée à l'encontre de la société Generali, - Condamner en tout état de cause la société Injek aux entiers dépens de la présente procédure avec pour les dépens de la procédure sur renvoi de Cassation, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé. Aux termes de ses conclusions en date du 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société V2E demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2021, et l'article 624 du code de procédure civile, - Constater que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble est irrévocable pour ce qui relève du quantum du préjudice économique de la société Injek France et de l'application du plafond de garantie due par Generali à hauteur de 2 000 000 euros ainsi que de l'application de la franchise de 750 euros, - Dire et juger irrecevable la société Injek en ses demandes suivantes : - 616 221,32 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices économiques et financiers, - 24.496,12 euros correspondant au coût global des réparations non pris en compte par l'expert judiciaire [B], - de désignation d'un expert dans le cadre d'un complément d'expertise comptable, - Statuer ce que de droit sur la condamnation au titre du coût de la réparation des moules à hauteur de 200 000 euros et des frais de réparations complémentaires à hauteur de 11 354,88 euros, - Débouter la société Generali de ses demandes relatives à l'application de la limite de plafond et franchise de son contrat d'assurance au titre de « dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti », - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 février 2017 en ce qu'il a condamné Generrali à relever et garantir la société V2E de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle à l'exception du coût de la réparation des moules et des réparations complémentaires, dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros par sinistre avec une franchise contractuelle de 750 euros, - Condamner Generali au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distrait au profit de Lexavoue Chambery, avocats aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions en date du 10 Décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Injek France demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 février 2017 (2016J00450), Vu les dispositions des articles 1142, 1147 et suivants et 1604 du code civil, Vu les dispositions des articles 56, 146 et 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021, Sur la procédure - Prendre acte de la nomination de Me [S] membre de la SELARL Etude Balincourt désigné aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Injek France par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 20/10/2021, Sur le fond - Infirmer la décision entreprise (jugement du 24 février 2017, du tribunal de commerce de Grenoble) en ce qu'elle a : - dit que que la garantie de la société Generali doit porter sur le coût de remplacement des moules défectueux, - homologué le rapport d'expertise de Monsieur l'expert judiciaire [B] du 1er juin 2016, - condamné solidairement la société V2E et la société Generalià payer à la société Injek la somme de 4 928,07 euros au titre de la perte de marge brute, - débouté la société Injek de sa demande d'expertise complémentaire relative aux autres préjudices économiques. Statuant à nouveau, - Condamner solidairement la société V2E et la société Generali à payer à la société Injek les sommes suivantes : - 616 221,32 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices économiques et financiers, - 24.496,12 euros correspondant au cout global des réparations non pris en compte par l'expert [B], - Ordonner subsidiairement un complément d'expertise comptable et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, lequel aura pour mission de déterminer tous les préjudices économiques de la société Injek France découlant des malfaçons constatées sur le 4 moules de capot d'aérosol dont le remplacement est estimé nécessaire et portant sur : - la perte de marge brute, - le coût relatif à la sous utilisation des équipements, - les coûts financiers, - la perte d'image, - la perte de chance, - les coûts de restructuration, - les coûts financiers supplémentaires, - les coûts internes du contentieux, - l'abrègement du fonds de commerce et notamment suite à la perte du client [Z] [F], - Dire et juger que pour les dommages immatériels la société Generali doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek dans une limite de 2.000.000 euros par sinistre avec l'application d'une franchise contractuelle de 750 euros, En tout état de cause - Condamner solidairement les sociétés V2E et Generali à payer à la société Injek la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les sociétés V2E et Generali aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les préjudices de la société Injek Il a été définitivement jugé que les fautes commises par la société V2E dans la réalisation des moules engagent sa responsabilité contractuelle. S'agissant des préjudices, la Cour de cassation ayant cassé la disposition de l'arrêt de la cour de Grenoble qui, confirmant le jugement a condamné solidairement la société Generali et la société V2E à payer à la société Injek la somme de 204 928,07 euros au titre du coût de remplacement des moules, et, infirmant le jugement, a condamné in solidum les mêmes, à payer à la société Injek France la somme de 11 354,88 euros au titre des réparations complémentaires, la présente cour est nécessairement saisie de l'estimation du préjudice subi par la société Injek. En revanche, la disposition de l'arrêt de la cour de Grenoble confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire portant sur d'autres préjudices économiques et financiers que ceux examinés lors de la première expertise et invoqués par la société Injek, est définitive. Il y a donc lieu d'évaluer le préjudice de la société Injek à la lumière du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] en date du 1er juin 2016 et de son sapiteur M. [P], étant précisé que cette société fonde tout son argumentaire sur le seul rapport d'expertise privé de M. [V] qu'elle a mandaté et qu'elle reproduit in extenso dans ses écritures. Il est en effet constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix. En outre, le rapport de M. [V] a été produit dans le cadre des opérations d'expertise, de sorte que ses observations ont été prises en compte par M. [P], sapiteur, en charge de la partie économique et financière du préjudice. Sur le coût de remplacement des moules L'expert a conclu à la nécessité de remplacer les moules et sur la base des devis fournis par la société Injek a chiffré le montant de ce poste de préjudice à la somme de 200 000 euros que les premiers juges ont retenu. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur le coût des réparations non pris en compte par l'expert La société Injek est fondée à obtenir le remboursement des frais de réparation qu'elle a dû engager sur les moules litigieux. Ces coûts sont les suivants : - Facture du 28 février 2013 de SERMM d'un montant de 3 400 euros pour la remise en état du moule bouchon SR52 - Facture du 31 janvier 2013 de [W] d'un montant de 2 416,82 euros afférente à la réparation du moule SR 52 - Facture du 28 février 2013 de [W] d'un montant de 2 211 euros relative à la réparation du du bloc SR 52 - Facture du 31 janvier 2015 de [W] d'un montant de 4 488,06 euros relative à la réparation du bloc chaud DJ 50 consécutive à la fuite matière déclarée le 1er décembre 2014 - Facture du 26 février 2015 de la société CFO d'un montant de 1 050 euros relative à cette même panne. En revanche, seront écartées les factures suivantes : - Facture ACPSP du 10 septembre 2009 d'un montant de 1 100 euros et facture de [W] du 26 juillet 2011 d'un montant de 4 130,24 euros qu'aucun élément ne permet de rattacher aux défectuosités apparues sur les moules SR. - Facture du 7 novembre 2012 d'un montant de 3 300 euros relative à l'expertise effectuée par M. [R], et facture du 18 janvier 2013 de EMTT d'un montant de 650 euros relative à une recherche de l'origine d'une fissure, qui sont des dépenses relevant des frais irrépétibles. - Devis du 5 juillet 2016 de CFO d'un montant de 1 750 euros alors qu'il n'est justifié d'aucune commande effectué sur la base de celui-ci. Il sera ainsi alloué une somme complémentaire de 11 354,88 euros au titre des frais de réparation des moules défectueux et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur le préjudice économique Après avoir examiné les documents comptables qui lui ont été soumis, dont le rapport de M. [V] du 17 septembre 2014 et son addendum du 15 juin 2015, le sapiteur a conclu, dans son pré-rapport, à un préjudice économique de 70 876 euros au titre de la perte de marge brute et des coûts variables pour la période 2010 à 2015. Aux termes de ce rapport il a extrapolé la potentialité de chiffres d'affaires annuels avec des clients mais sans que soit justifiée la récurrence des relations et il a appliqué un taux de marge brute de 39,72%. Dans son rapport définitif, après examen du suivi des réalisations sur la période 2007 à 2015, retraitement du compte d'exploitation et analyse de l'activité avec chaque client, il a conclu à un préjudice de 4 928,07 euros, calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaire globale de 10 500 euros et un taux de marge brute de 46,934%. Force est de constater que la société Injek qui ne produit à l'appui de sa réclamation que le rapport [V], ne caractérise pas la récurrence de ses relations avec les six clients des produits fabriqués grâce aux moules SR et DJ, ni la perte de chance de réaliser des chiffres d'affaires avec ces derniers alors que les nouveaux moules ont fonctionné pendant plusieurs mois avant que les désordres n'apparaissent. Ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice complémentaire et notamment sur le fondement d'une perte de chance. Dès lors le jugement qui a retenu un préjudice économique d'un montant de 4 928,07 euros sera confirmé. II - Sur la garantie par la société Generali assurances IARD envers la société V2E Sur les dommages matériels Les conditions générales du contrat d'assurance RC générale et RC après livraison souscrit par la société V2E auprès de la société Generali définissent les dommages matériels comme « toute détérioration, destruction, vol, dégradation, corrosion, bris facture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui autres que celles livrées par l'assuré » (Glossaire page 9). Il est stipulé au chapitre « garanties de vos responsabilités » et au paragraphe « ce que nous garantissons » : « Les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat. » A la section « Ce qui est exclu » « EXCLUSIONS TOUJOURS APPLICABLES » figure au paragraphe 3 la clause suivante qui exclut : « Les conséquences dommageables et frais suivants : Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu'ils ont pour objet : Le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux : - Exécutés par vous, vos sous- traitants ou toute personne agissant pour votre compte, - et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties. » Cette clause d'exclusion, qui est toujours applicable et ne peut être rachetée par la souscription d'une extension de garantie, est parfaitement formelle et limitée ainsi que l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2021 dont la motivation est la suivante, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances : « Aux termes de ce texte, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Pour condamner la société Generali à garantir la société V2E de l'ensemble des condamnation prononcées contre elle, l'arrêt constate que, selon les conditions générales, sont toujours exclus de la garantie, les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet le lel remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement des produits et travaux exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'un de leurs composants ou parties. Il retient que cette clause d'exclusion n'est pas suffisamment formelle ni limitée et qu'elle conduit à vider de sa substance la garantie et à ne jamais couvrir l'activité de mouliste déclarée. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause formelle, laissait dans le champ de la garantie, les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, et distincts du coût des réparation ou remplacement des moules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. » Il en résulte que la société Generali était fondée à soulever cette exclusion de garantie, ce que les intimés ne contestent d'ailleurs plus, de sorte que le jugement qui a jugé que la société Generali devait contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Injek, et condamné solidairement les sociétés V2E et Generali à payer à la société Injek la somme de 204 928,07 euros, sera infirmé. Sur la garantie et son étendue relatives aux dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant les moules L'article 624 du code de procédure civile énonce : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » La cassation d'une disposition principale s'étend en particulier nécessairement aux dispositions accessoires. En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance énumèrent, sous forme de tableau, les garanties souscrites avec le plafond et la franchise de chacune d'entre elle. C'est ainsi que : Les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant sont garantis à hauteur de 2 000 000 euros par sinistre avec une franchise de 750 euros. Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti sont assurés à hauteur de la somme de 350 000 euros par période d'assurance avec une franchise de 6 000 euros. La cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt, a infirmé le jugement en ce qu'il n'avait pas laissé à la charge de société V2E la franchise contractuelle ni mentionné le plafond. Fort logiquement, dans la mesure où elle a considéré, comme les premiers juges, que la société Generali était tenue à garantie pour le remplacement des moules, elle a fait application des plafond et franchise afférents aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, en mentionnant dans son dispositif que la société V2E conserverait à sa charge la franchise de 750 euros prévue au contrat dont le plafond de garantie était de 2 millions d'euros par sinistre. Or, le plafond et la franchise applicables à une garantie sont indivisibles de la garantie afférente. Par ailleurs, en application de l'article L 112-6 du code des assurances, la société Generali est fondée à opposer à la société V2E, porteur de la police, ainsi qu'aux sociétés Intek et Injek, tiers qui en invoquent le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dès lors, il y a lieu de dire que s'agissant de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti survenus après livraison du produit, la garantie de la société Generali relative à ces derniers sera plafonnée à 350 000 euros avec application d'une franchise de 6 000 euros restant à la charge de la société V2E et le jugement sera complété en ce sens. Les demandes des sociétés V2E et Injek tendant à obtenir la condamnation de la société Generali à relever et garantir la première des condamnations prononcées contre elle dans une limite de 2 000 000 d'euros par sinistre avec application d'une franchise contractuelle de 750 euros seront rejetées. La société Generali ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices immatériels qui résulte très clairement des termes de la police souscrite par la société V2E. Néanmoins, compte tenu du montant du préjudice (4 928,07 euros) et du montant de la franchise applicable (6 000 euros) aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre de ce chef. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit de la société Generali des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Injek et V2E seront tenues aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Me [S], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Injek France, recevable en son intervention volontaire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 4 928,70 euros le montant du préjudice immatériel de la société Injek, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 février 2017 en ce qu'il a : - Jugé que la société Generali doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E, - Condamné solidairement la société V2E et la société Generali à payer à la société Injek France la somme de 204 928,07 euros répartie comme suit : - reprise des moules 200 000 euros - perte de marge brute sur coûts de production 4 928,07 euros, Statuant à nouveau, S'agissant des dommages matériels Fixe le préjudice matériel de la société Injek France à la somme de 200 000 euros au titre du remplacement des moules et à la somme de 11 354,88 euros au titre des frais de réparation exposés, Condamne, en conséquence, la société V2E à payer à la société Injek France la somme de 211 354,88 euros, Déclare valable la clause d'exclusion de garantie de la police d'assurance souscrite par la société V2E auprès de la société Generali, applicable au coût du remplacement et de réparation des moules défectueux, et constate que cette dernière n'est tenue d'aucune garantie au titre des dommages matériels affectant ces derniers, Rejette, en conséquence, toute demande formée à son encontre à ce titre, S'agissant des préjudices immatériels Condamne la société Vercors Electro erosion à payer à la société Injek France la somme de 4 928,07 euros au titre de la perte de marge brute sur coûts de production, Dit que la société Generali est tenue à garantie s'agissant des préjudices immatériels Complétant le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 9 mai 2016, qui a omis de statuer sur ce point, Dit que les plafond et franchise applicables et opposables par la société Generali à toutes les parties sont ceux afférents aux dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, soit un plafond contractuellement fixé à 350 000 euros par année d'assurance et une franchise de 6 000 euros qui restera à la charge de la société Vercors electro erosion, Constatant que le montant de la franchise applicable excède le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Vercors Electro erosion, rejette les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Generali, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Injek France et Vercors electro erosion à payer à la société Generali la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Injek France et Vercors electro erosion aux dépens exposés devant la présente cour avec distraction de ces derniers au profit de la SELURL Bollonjeon avocat. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile énoncearticle 1134 du code civilarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle L 112-6 du code des assurancesarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62848f88498a54057d102d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel