Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe6498a54057d102db6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 001 264 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 20/00756 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLM2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Cécile GABION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/00506) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 21 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 13 Février 2020 jonction avec le dossier RG N° 20/00927 prononcée le 08 septembre 2020, APPELANTE : SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL MONTELIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ZA La Pimpie 26120 MONTELIER Appelante dans le dossier RG N° 20/00756, intimée dans le dossier RG N° 20/00927, représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me FONDELLY Bérangère, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Monsieur [L] [N] né le 13 Mars 1962 à PRIVAS (ARDECHE) de nationalité Française Quartier Bellevue 50 impasse des Sapins 26400 MIRABEL ET BLACONS représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, en présence de Mme Amandine GAUCY, assistante de justice, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022. Exposé du litige : La société SOLUSTIL qui appartient au groupe ARCELORMITTAL, développe en matière de tôlerie industrielle, une activité dans le travail des métaux, découpe, pliage, emboutissage, soudure, fabrication et distribution de produits et services. M. [N] a été embauché par la société SOLUSTIL selon contrat à durée indéterminé en date du 10 janvier 2000 en qualité d'ouvrier polyvalent. Il a été dignostiquée une perte d'audition bilatérale du salarié en tant que maladie professionnelle en décembre 2008. Lors de la visite médicale de reprise du 12 janvier 2010, organisée à l'issue d'un arrêt pour maladie professionnelle, le médecin du travail l'a déclaré apte au soudage sous réserve d'éviter les postes les plus bruyants de l'entreprise ainsi que les manutentions lourdes et a recommandé le port d'une protection auditive optimale. Cet avis d'aptitude, avec les mêmes réserves, a été reconduit par le médecin du travail à l'occasion des visites médicales périodiques des 22 mars 2012 et 15 février 2013. A compter du 28 juillet 2016, M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle et lors d'une visite de pré-reprise, en date du 8 décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis de « reprise impossible du travail ». Lors de la visite de reprise du 12 janvier 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le salarié a été licencié pour inaptitude le 10 février 2017. M. [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur par requête du 19 avril 2017. Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a : - Jugé que le licenciement de M. [N] pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la société SOLUSTIL à lui régler : - 673,38 € bruts à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 11 925,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 987,51 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouté M. [N] du surplus de ses demandes - Débouté la société SOLUSTIL de ses demandes - Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement. La décision a été notifiée aux parties et la société SOLUSTIL en a interjeté appel le 13 février 2020. M. [N] a interjeté appel le 21 février 2020. Par jugement du 22 mai 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence a dit que la société SOLUSTIL avait commis une faute inexcusable à l'origine des rechutes et aggravations de la maladie professionnelle de M. [N]. Par conclusions du 19 novembre 2020 d'appelante et d'intimée récapitulatives, la société SOLUSTIL demande à la cour d'appel de : D'infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : ' 673, 38 € bruts au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; ' 11 925,06 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 987.51 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et, statuant de nouveau, À titre principal, Constater que M. [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 septembre 2018, soit plus de 12 mois après la publication de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Constater que son action est prescrite et la déclarer irrecevable. À titre subsidiaire, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, Constater que la société SOLUSTIL n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel sur l'absence de reclassement de M. [N] eu égard à l'avis d'inaptitude délivré par le Médecin du travail ; Constater l'absence de manquement de la société SOLUSTIL à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [N] ; Dire et juger que le licenciement en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle de M. [N] est parfaitement fondé ; Débouter en conséquence M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, Limiter le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 11 925,06 €. Sur les autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Débouter M. [N] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; Débouter M. [N] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement. A titre reconventionnel, Condamner M. [N] à verser à la société SOLUSTIL le somme de 678,16 € nets au titre de la part de l'indemnité légale de licenciement indument perçue. Sur les demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail : Constater que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du TASS devenu Pôle social du Tribunal judiciaire dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; Dire et juger que la Cour de céans n'est pas compétente pour en juger ; Débouter M. [N] de ces demandes à ce titre ; Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. En tout état de cause, Condamner M. [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 22 août 2020, M. [N] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Jugé qu'il avait subi un préjudice moral, Condamné la société SOLUSTIL à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamner la société SOLUSTIL à lui régler : - Au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 390,44 € bruts à titre principal, 358,74 € bruts à titre subsidiaire, - Au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 8 778,56 € nets, - Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 012,64 € nets, - Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 862,32 € nets, - Au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 12 862,32 €, Condamner la société SOLUSTIL à lui régler la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société SOLUSTIL ayant interjeté appel le 13 février 2020 et M. [N] le 21 février 2020, une jonction des affaires RG20/927 et RG20/756 a été ordonnée par ordonnance du 08 septembre 2020 sous la référence RG 20/756. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. SUR QUOI : Sur la recevabilité de la demande : Moyens des parties : La société SOLUSTIL expose que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 septembre 2018 comme le fait apparaître l'avis de saisine du conseil de prud'hommes, le délai de douze mois pour agir à compter de la notification de la rupture du contrat de travail était atteint. M. [N] soutient que plusieurs des demandes présentées portent sur l'exécution du contrat de travail et ne sont pas concernées par le délai de prescription de 12 mois. S'agissant des autres demandes, le 23 septembre 2018 étant un dimanche, le délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant, le lundi 24 septembre 2018. Le conseil de prud'hommes a été régulièrement saisi par lettre recommandée AR en ligne prise en charge par les services postaux le 24 septembre 2018. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparations d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-3. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ce texte a été modifié par une ordonnance du 22 septembre 2017 (entrée en vigueur le 23 septembre 2017), l'article L 1471-1 prescrivant dès lors que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-3. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Il en résulte que pour les actions, dont le délai de prescription restant à courir était supérieur à 12 mois, le délai était raccourci pour s'achever 12 mois après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Les articles 640 et suivants du code de procédure civile disposent que le délai d'expiration du délai pour agir qui expire un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Enfin selon l'article 669 du même code, en cas d'expédition d'une requête par voie postale : « La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ». En l'espèce, il est constant au vu des textes susvisés que la contestation du licenciement du salarié, prononcé avant le 22 septembre 2017, était recevable à condition d'intervenir avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit avant le 23 septembre 2018. Il est par ailleurs établi que le 23 septembre 2018 était un dimanche et le salarié justifie du dépôt d'une LRAR en ligne auprès des services postaux le lundi 24 septembre 2018 à 23 h39, soit le dernier jour du délai légal, lettre distribuée le 26 septembre 2018. L'action n'est en conséquence pas prescrite. Par voie de confirmation de la décision des premiers juges, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la Société SOLUSTIL. Sur le licenciement : Sur la régularité de la procédure : Moyens des parties : M. [N] fait valoir que si la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire quand aucun reclassement n'est envisagé, dans la lettre de licenciement l'employeur qui indique les avoir consultés doit en conséquence en justifier. La société SOLUSTIL expose quant à elle que la procédure a été respectée en ce qu'elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel eu égard aux motivations de l'avis médical. Sur ce, Aux termes de l'article L.1226-12 du Code du travail, l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte dès lors que l'avis d'inaptitude mentionne : que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement. Aux termes de l'article L.1226-10 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement qu'il entend formuler auprès du salarié. Cette consultation n'est en aucun cas exigée en l'absence de poste de reclassement. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 10 janvier 2017 établi par le médecin du travail stipule que l'état de santé de M. [N] fait obstacle à tout reclassement. La mention de la consultation des délégués du personnel dans la lettre de licenciement, alors que ladite consultation n'était pas requise, est manifestement une erreur matérielle. Il n'en résulte pas non plus que l'employeur soit dés lors dans l'obligation d'y procéder. Au surplus le salarié ne formule aucune demande à ce titre, dès lors en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure, la Cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Sur l'origine de l'inaptitude : Moyens des parties : M. [N] expose que la société SOLUSTIL n'a pas respecté l'obligation de sécurité en ne tenant aucun compte des préconisations du médecin du travail en le laissant au contact des machines les plus bruyantes, ne l'affectant pas dans un milieu moins bruyant tel le magasin et entraînant ainsi une perte progressive de son audition. Il fait valoir que : - En février 2013, son taux d'incapacité permanente est passé de 26% à 38% et la société SOLUSTIL n'a jamais aménagé le poste de travail pour qu'il ne soit plus exposé à un environnement bruyant, - En décembre 2015, l'enquête administrative menée par la CPAM conclut sans ambiguïté au maintien de son exposition aux bruits lésionnels, - La société SOLUSTIL ne peut prétendre avoir respecté les préconisations du médecin du travail en imposant au demandeur le port de deux équipements de sécurité, dont elle n'a peut-être jamais vérifié l'efficacité, - Le Tribunal des affaires de sécurité sociale saisi en avril 2017 a jugé que l'employeur avait la faute inexcusable de l'employeur en 2020. La société SOLUSTIL expose avoir appliqué à la lettre les préconisations du Médecin du travail et ne saurait être considérée comme étant à l'origine des troubles auditifs de M. [N] qui a été exposé au bruit au cours de ses emplois antérieurs et présentait des troubles auditifs lors de son embauche. Elle fait valoir que : - Il a été positionné sur le poste de soudeur dès le mois d'avril 2008 et il y est resté jusqu'au terme de la relation de travail sans contester les avis d'aptitude à ce poste de 2010 -2012-2013 ; - Le niveau sonore de ce poste a été évalué et est inférieur à celui fixé par la règlementation et une affectation au poste de magasin n'était pas envisageable en raison des restrictions médicales quant au port de charges lourdes ; - Les troubles du salarié trouvent leur cause dans des caractéristiques personnelles et le comportement de ce dernier, totalement étrangers à un quelconque manquement de la société qui a fourni au salarié des bouchons et un casque ; des campagnes de préventions sont menées sur le port de ces protections et le salarié a été rappelé à l'ordre sur ce point à plusieurs reprises. Sur ce, L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 énonce que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur doit notamment transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l'évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu'il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l'article R. 4121-1 et suivants du code du travail ». L'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. L'employeur doit assurer l'effectivité des propositions de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail. L'employeur a une obligation de résultat s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure ». En l'espèce, il est constant que la situation médicale du salarié, dont la maladie professionnelle a été diagnostiquée le 29 décembre 2008 pour « déficit auditif neuro sensoriel bilatéral prédominant à gauche », s'est aggravée entre la date du diagnostic et le constat de son inaptitude en 2017. Il ressort en effet des pièces versées au débat que : Le taux d'incapacité permanente de M. [N] est de 26% en octobre 2009 ; Dès 2010, le médecin du travail le déclare apte sous réserve « d'éviter le meulage et les manutentions lourdes » et préconise le port de protections auditives optimales. Ces réserves seront reprises par le médecin du travail constatant une aptitude du salarié au soudage « en évitant le meulage », les manutentions lourdes et les « postes les plus bruyant » (presse et meulage). A partir de mars 2012, le médecin du travail suggère une réflexion sur « une affectation en milieu moins bruyant tel que le magasin » ; Le 12 septembre 2012, une rechute de la maladie professionnelle est constatée, le salarié est arrêté jusqu'en février 2013 ; Le rapport de révision de l'incapacité professionnelle du 1er février 2013, établi par le Dr [B] [K], relève « consolidation de l'aggravation du 12 septembre 2012 au 10 février 2013 » et que la « perte auditive s'est aggravée depuis la précédente estimation et le taux modifié conformément au barème et en tenant compte de l'âge du patient ». Le taux d'incapacité augmente à 38 %. La CPAM, saisie par le salarié au fin de la révision de son taux d'incapacité permanente partielle va recueillir, à compter du 23 décembre 2015, des éléments sur la situation professionnelle du salarié auprès de ce dernier mais encore auprès de l'employeur. La conclusion de l'enquête en date du 17 décembre 2015 est que « M. [N] est toujours exposé professionnellement aux bruits lésionnels ». Le rapport de révision de l'incapacité professionnelle du 21 janvier 2016 fixe l'incapacité permanente à 70% en 2016 et relève une « perte auditive majeure ». S'agissant du respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, la société SOLUSTIL justifie de manière suffisante avoir rempli son obligation générale en la matière au sein de l'entreprise, y compris concernant les risques auditifs, par des actions de formation de tous les salariés. Il est ainsi démontré, par les pièces versées, l'existence de formations portant sur les risques professionnels et les règles de sécurité et des communications régulières faites aux salariés sur les recommandations en la matière. Il n'est en outre pas contesté, y compris par le salarié, du fait qu'il a disposé ainsi que les autres salariés du matériel de protection auditif adéquat fourni par l'entreprise Le fait conclu par l'employeur selon lequel le non-respect par le salarié du port des protections aurait contribué à l'aggravation de son état de santé, la société SOLUSTIL produit la fiche d'entretien individuel de 2007 faisant état de l'attente d'une « amélioration au niveau du port des bouchons ». M. [N] produit les entretiens annuels de 2015 et 2016 qui ne comportent aucun rappel à l'ordre à ce sujet. Ainsi, la société SOLUSTIL verse une lettre de rappel à l'ordre au sujet du port des protections auditives du 07 mars 2013. Cette lettre fait suite à celle du 05 mars par laquelle le salarié conteste les reproches faits par un autre salarié concernant un oubli d'écrou sur deux pièces. M. [N] y évoque dans sa surdité. M. [N] produit son courrier en réponse du 11 mars 2013 dans lequel il conteste ne pas porter les protections auditives. Son employeur va maintenir son rappel à l'ordre par lettre du 13 mars et préciser que le salarié, qui « n'a de cesse d'établir systématiquement un lien entre ses conditions de travail et son état de santé » aurait jeté son casque, 15 jours auparavant, sans aviser son supérieur hiérarchique et fait l'objet d'un rappel à l'ordre verbal. M. [N] va contester cette affirmation par courrier du 25 mars 2013. La société SOLUSTIL produit l'avertissement, en date du 07 juillet 2016, qui porte sur le non-respect d'une règle de sécurité (absence de mise en route des torches aspirantes) et ne concerne pas le port du matériel de protection auditive. M. [N] verse sa lettre en réponse du 18 juillet 2016, par laquelle il conteste cet avertissement, reproche en outre à M. [O] (soudeur) de ne pas avoir voulu lui commander de nouveaux bouchons anti-bruit « sous prétexte qu'ils ne les portaient pas » et le fait qu'il aurait signalé cet incident lors de la visite médicale du 21 octobre 2014. M. [O], qui atteste dans la présente procédure, conteste cette affirmation du salarié L'employeur ne produisant le relevé des visites médicales que pour la période de mars 2001 à septembre 2006, il n'est pas possible pour la Cour de retenir que le salarié ne portait pas les protections auditices fournies par l'employeur. Sur l'existence d'une cause propre au salarié qui expliquerait l'aggravation de son état de santé, la société SOLUSTIL qui fait tout d'abord valoir que le salarié avait des antécédents médicaux, échoue à le démontrer. En effet, il ressort du dossier médical du salarié, produit par l'employeur, que dès le 13 mars 2001, le médecin préconise le port permanent de protections d'oreilles. Il n'est pour autant pas fait mention dans ce document d'antécédents médicaux particuliers du salarié en lien avec ses emplois antérieurs et notamment en tant qu'ouvrier polyvalent en 1999. Ces éléments ne font pas non plus le lien entre la dégradation de l'audition du salarié et son âge. La Cour relève que l'unique mention dans un entretien d'évaluation en 2007, soit antérieurement au diagnostic de maladie professionnelle, et les échanges de mars 2013 sont insuffisants à démontrer d'une pratique courante de M. [N] de refus de port des équipements, salarié durant plus de 17 ans. S'agissant du respect des propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail au fil des visites du salarié à la médecine du travail mais encore en lien avec l'aggravation de sa situation médicale, l'employeur sur lequel la charge de la preuve incombe, ne produit aucune pièce sur les mesures prises pour suivre ces recommandations individuelles du médecin du travail et notamment sur l'affectation du salarié à un autre poste tel que le magasin. En effet, il est établi que le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de soudeur et que le salarié a été affecté à ce poste durant toute la relation contractuelle. La société SOLUSTIL produit une étude de bruit concernant ce poste au sein de l'atelier et argue du fait qu'il n'atteint pas le seuil d'exposition inférieur fixé par la règlementation. Cependant, la société SOLUSTIL, qui ne peut contester que le taux d'incapacité du salarié s'est aggravé et le fait que la CPAM a relevé en décembre 2015 la persistance de l'exposition de M. [N] aux bruits lésionnels, était pleinement informée de la situation médicale du salarié et tout particulièrement des recommandations répétées du médecin, dès 2010, s'agissant d'éviter une affectation à un poste bruyant, ne justifie d'aucune mesure prise en lien avec la situation particulière du salarié. Concernant une affectation au magasin, recommandée par le médecin dès 2012, la fiche de poste versée par l'employeur est insuffisante à démontrer l'incompatibilité de ce poste avec les réserves médicales. En effet, il est établi qu'il suppose notamment pour le salarié de procéder au chargement des camions, ce qui explique les termes de la lettre de l'employeur au médecin du travail du 07 mars 2013 par laquelle il lui indique qu'une telle affectation serait « difficile » en lien avec le port de charges lourdes. Pour autant, l'employeur n'évoque pas le caractère impossible d'une telle affectation à ce poste pour le salarié puisque ce courrier précise qu'il est indispensable d'organiser « rapidement » une étude de poste et des conditions de travail. La société SOLUSTIL ne justifie pas d'une telle étude de poste alors qu'il est constant que cette lettre fait suite à un constat médical de l'aggravation de l'incapacité du salarié et à un nouvel avis du médecin du travail de février 2015 quant à la nécessité d'éviter les postes les plus bruyants. La Cour relève au surplus que M. [N] fait état en 2015 au médecin conseil, sans être contredit, qu'il aurait été affecté au magasin en juillet et septembre 2012. Il n'est donc pas justifié par l'employeur d'une incapacité de principe du salarié à occuper ce poste ni d'une impossibilité de le former pour y être affecté ou encore de l'aménager de sorte qu'il puisse être occupé par le salarié. L'employeur ne démontre pas non plus avoir pris ultérieurement aux recommandations médicales de 2012 des mesures concrètes, en lien avec les recommandations médicales ni après le constat de la CPAM le 17 décembre 2015 (fait après consultation de l'employeur sur le poste occupé par le salarié) de la persistance de l'exposition du salarié à des bruits lésionnels. Le salarié a ainsi été maintenu au poste de soudeur jusqu'à son arrêt de travail de juin 2016. La Cour relève enfin que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 22 mai 2020 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, jugé que la société SOLUSTIL a manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié en n'évitant pas l'affectation du salarié à des postes bruyants et que ce manquement est à l'origine de l'aggravation de la maladie professionnelle de M. [N]. Il convient en conséquence de juger, par voie de confirmation de la décision déférée, que le manquement de la société SOLUSTIL à l'obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude du salarié et que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le quantum de l'indemnité allouée par le conseil des prud'hommes est en revanche réformé. En effet, compte tenu de l'état de santé du salarié lié à la dégradation de son audition, son âge lors du licenciement, de ses chances en termes d'emploi mais encore compte tenu du salaire moyen des douze derniers mois (justement fixé à la somme de 1987, 50 €), il convient de condamner la société SOLUSTIL à payer à M. [N] la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'indemnité compensatrice est proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. IL résulte des disposition de l'article L. 1234-5 du code du travail que « ... L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n 'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise». Il convient en conséquence de juger que le conseil des prud'hommes a fait une juste application des dispositions légales en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 584,58 € bruts et constaté qu'il avait été rempli de ses droits. Par voie de confirmation la demande de M. [N] formulée à ce titre est rejetée. S'agissant des demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article R. 1234-4 du Code de travail dispose que « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois, précédant le licenciement ; Soit le tiers des trois derniers mois ; » Le salaire moyen des douze derniers mois a justement été fixé par le Conseil des prud'hommes à la somme de 1 987, 50 € ; Il n'est effectivement pas démontré que la convention nationale applicable prévoit une indemnité de licenciement doublée mais ce doublement est prévu à l'article L 1226-14 susvisé. En application des dispositions de l'article R. 1234-2 dans la version applicable à l'espèce que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ». La convention collective de la métallurgie du Rhône fixe, quant à elle, l'indemnité de licenciement d'un salarié comptant au moins 17 ans d'ancienneté à 4.7 mois de salaire, en précisant que l'assiette de calcul étant la moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois, tout élément de salaire inclus. Il ressort du solde de tout compte que M. [N] a perçu la somme de 18 009,22 € avec la mention « IND. LICENC. CONVENTIO » Selon la formule de calcul la plus favorable au salarié, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à percevoir par M. [N] a justement été fixé par les premiers juges à la somme de 18 682.60 € (1987.51 x 4.7 mois x 2). Par voie de confirmation de la décision déférée, la société SOLUSTL est condamnée à payer à M. [N] la somme de 673,38€, au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. La demande reconventionnelle de la société SOLUSTIL aux fins de remboursement d'un trop perçu est par voie de conséquence rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Moyens des parties : M. [N] expose qu'indépendamment de l'inaptitude professionnelle dans laquelle il s'est trouvé placé, la société SOLUSTIL a manqué à son obligation d'une exécution loyale du contrat de travail. L'employeur n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail. A deux reprises, en mars 2012 puis en mars 2013, le médecin a délivré un avis d'aptitude avec les mêmes restrictions. Il exerçait au poste de soudure et la société n'ignorait pas qu'elle devait le réaffecter dans un milieu moins bruyant, le médecin ayant suggéré une affectation au magasin. Il été confronté à une résistance effective de son employeur qui s'est illustrée par l'invocation de manquements de sa part dans le port de ses équipements de sécurité. La société SOLUSTIL expose que les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient, ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relèvent - à l'exclusion de la rupture du contrat de travail en elle-même - exclusivement de la compétence exclusive du TASS dans le cadre de la faute inexcusable. Cette demande est présentée uniquement pour tenter d'éviter de manière abusive et injustifiée l'effet suspensif et de droit d'un éventuel recours. Par conséquent, elle sera rejetée et en tout état de cause, limitée aux éventuelles condamnations de salaire dans les conditions fixées par l'article R.1454-28 du code du travail. Sur ce, Sur la compétence : Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect ou non de l'obligation de sécurité par l'employeur et le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, ainsi que pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il incombe ainsi aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement. Par conséquent en l'espèce, si le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence est saisi de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par le salarié, le conseil des prud'hommes de Valence restait compétent s'agissant des demandes relatives aux conditions d'exécution et de la rupture du contrat de travail. Il a été jugé que la société SOLUSTIL n'avait pas suivi les recommandations de la médecine du travail et que les manquements de l'employeur ont eu pour conséquence une aggravation de l'état de santé du salarié. Par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de juger que la société SOLUSTIL n'a pas été exécuté de bonne foi le contrat de travail et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 €. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Il est de jurisprudence constante que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice. En l'espèce, outre les conséquences de la rupture du contrat, M. [N] argue d'une souffrance psychologique et il est établi que les arrêts de travail ont été prescrits par un médecin psychiatre. Cependant, M. [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail qui a déjà donné lieu à réparation. Il convient, par voie d'infirmation, de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner la société SOLUSTIL, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de jonction du 08 septembre 2020 des procédures RG N° 20/00756 et RG N° 20/00927, DECLARE la société SOLUSTIL et M. [N] recevables leur appel, CONFIRME en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a : Condamné la société SOLUSTIL au paiement de la somme de 11 925, 06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société SOLUSTIL au paiement de la somme de la somme de 1 987, 06 € au titre du préjudice moral. STATUANT à nouveau sur le chef d'infirmation, CONDAMNE la société SOLUSTIL à payer à M. [N] la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SOLUSTIL à payer à M. [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Y ajoutant, CONDAMNE la société SOLUSTIL à payer à M. [N] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel, REJETTE le surplus des demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1471-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1234-5 du code du travail quearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4624-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 4121-2 du code du travail dans sa version anarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1226-12 du Code du travailarticle 954 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62848fe6498a54057d102db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel