Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe6498a54057d102db8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/00854 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLVV N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP PYRAMIDE AVOCATS la SCP PICCA - MOLINA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-0010) rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 29 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 18 Février 2020 APPELANT : M. [Y], [L], [V] [S] né le 25 Mai 1969 à [Localité 6] (69) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : M. [C] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA - MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [O] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3]. Il a fait l'acquisition, le 1er août 2016 moyennant le prix de 2 867,35 euros TTC, de deux brise-soleil orientables (BSO) fabriqués par la SA Marchal pour équiper son habitation, à savoir : -un store extérieur pour la cuisine de dimensions H 2102 x L 3090 mm -un store extérieur pour le salon de dimensions H 5000 x L 2128 mm. Monsieur [O] a déclaré le 31 juillet 2017 un sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la compagnie Pacifica, suite à une tempête accompagnée de grêle ayant endommagé ses deux BSO. Dans le cadre de la garantie, son assureur a mandaté Monsieur [Y] [S] pour intervenir à son domicile. Monsieur [S] a acquis deux nouveaux brise-soleil orientables et a réalisé les travaux au domicile de Monsieur [O] les 27 et 28 mars 2018. Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé en date du 28 mars 2018. La facture du 25 mai 2019 a été intégralement réglée. Par acte d'huissier du 24 septembre 2019, Monsieur [O] a fait assigner M.[S] devant le tribunal d'instance de Vienne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4.618,42 euros au titre des travaux de reprise devant être engagés pour la fourniture et la pose d'un nouveau store brise soleil, outre 1.000,00 euros de dommages intérêts pour privation de jouissance et résistance abusive et 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance de Vienne a notamment : -déclaré Monsieur [C] [O] recevable en ses demandes, -condamné l'entreprise [S] Electrotech à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 4.618,42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation, -condamné l'entreprise [S] Electrotech à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, -condamné l'entreprise [S] Electrotech à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'entreprise [S] Electrotech aux dépens. Ce jugement a été signifié le 20 janvier 2020. Par déclaration en date du 18 février 2020, Monsieur [Y] [S] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : -déclaré Monsieur [C] [O] recevable en ses demandes, -condamné l'entreprise [S] Electrotech à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 4.618,42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation, -condamné l'entreprise [S] Electrotech à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, -condamné l'entreprise [S] Electrotech à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'entreprise [S] Electrotech aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2020, M.[S] demande à la cour : -réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Vienne en date du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [S] au profit de Monsieur [C] [O] au titre de sa responsabilité contractuelle. Statuant à nouveau, -constater que la preuve d'une faute contractuelle de Monsieur [Y] [S] et d'un lien de causalité de nature à engager sa responsabilité n'est pas apportée. Par conséquent, -débouter Monsieur [C] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner Monsieur [C] [O] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.[S] énonce que le jugement querellé a retenu sa responsabilité contractuelle sur la base du seul rapport de la société Saretec, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur le fond, il allègue que seul le BSO posé au salon connaît ce dysfonctionnement et non le BSO qu'il a également posé côté cuisine, et qu'il est dès lors incorrect de considérer que les chevilles mises en place dans les embrasures seraient à l'origine de la contrainte exercée ayant engendré la rupture de la tex-bande, qu'en outre, s'il s'agissait effectivement d'un problème de chevilles « inadaptées », le BSO du salon n'aurait probablement pas fonctionné correctement durant 9 mois, de mars 2018 à décembre 2018, mais aurait dysfonctionné très rapidement, qu'enfin, le rapport Saretec ne comporte aucune mention sur les chevilles constatées au jour de l'expertise, ni aucune explication sur la cause de leur inadaptation. Par ailleurs, il fait valoir que le BSO litigieux connaît une dimension hors normes, qu'il est donc probable que cette dimension importante soit à l'origine de la contrainte exorbitante exercée sur le fonctionnement, avec une tex-bande conçue pour un dimensionnement moindre, le tout à l'origine de la rupture de celle-ci. Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2020, M.[O] demande à la cour de : -confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; -condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M.[O] énonce que le jugement ne se fonde pas sur le seul rapport d'expertise, mais sur le fait que que Monsieur [S] n'a jamais contesté être responsable des désordres et qu'il n'a pas plus répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, après la finalisation du rapport d'expertise. Il indique que la dimension hors norme du store n'empêche pas son bon fonctionnement, à défaut de quoi il n'aurait pas été commercialisé. La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de M.[S] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M.[S], même s'il faisait l'objet d'un arrêt de travail, avait toute latitude pour prévenir l'expert qu'il ne pourrait pas se rendre à la réunion du 17 mai 2019 et il n'a pas non plus réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'assureur de M.[O]. Pour autant, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n° 19-16278 ). Or en l'espèce, force est de constater que le premier juge s'est appuyé uniquement sur les conclusions du rapport d'expertise amiable, très succinct puisqu'il comporte cinq lignes sur les causes du sinistre, et en cause d'appel, aucun autre élément n'est produit, sachant que par ailleurs, dans son courriel du 4 janvier 2019, soit avant la réalisation de la mesure d'expertise amiable, M.[S] avait évoqué un problème de sangle d'enroulement insuffisamment solide compte tenu de la taille de la fenêtre. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre l'intervention de M.[S] et le préjudice de M.[O]. Le jugement sera infirmé. M.[O] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ; Déboute Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[O] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62848fe6498a54057d102db8
Données disponibles
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