Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffa498a54057d102dc5
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 118 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02457 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K42M N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SELARL [38] Me [V] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 11-19-777) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE CEDEX en date du 06 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 31 Mai 2021 APPELANTE : S.A. [37] - [37] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 46] [Adresse 46] non comparante, représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [W] [K], sous curatelle auprès de l'association [44], de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 11] non comparant S.A. CARREFOUR BANQUE CHEZ [54] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante Société [34] devenu [42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE Société [36] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 40] [Adresse 40] non comparante Société [39] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 59] [Adresse 59] non comparante Société [41] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chez CONTENTIA [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante Société [43] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège C/ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 21] [Adresse 21] non comparante Société [45] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] non comparante Société [49] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chez FRANFINANCE [Adresse 18] [Adresse 18] non comparante Société [50] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège M. [T] [L] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante Société [51] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège C/ [29]. [Adresse 20] [Localité 16] non comparante S.A. [25] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante Organisme [52] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante Société [53] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante Etablissement [55] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Service mouvements locatifs [Adresse 14] [Adresse 14] non comparante Société [57] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège C/ EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante Société [58] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante Etablissement SIP [Localité 48]U Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante Société [26] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chez [54] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante S.A. [27] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 19] non comparante Société [28] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] non comparante Société [29] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 16] non comparante [32] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 35] [Adresse 35] non comparante Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante Société [33] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 31 octobre 2018, M. [W] [K] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. Le 4 décembre 2018, la commission a déclaré la demande recevable. Le 26 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement sur 84 mois des dettes avec effacement du passif, d'un montant total de 182 374,36 euros, de M. [K], au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 592 euros. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [K], né le 21 septembre 1953, est retraité, - il est divorcé et n'a personne à charge, - il dispose d'un véhicule d'une valeur estimée de 15 000 euros et déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier, - le maximum légal de remboursement est de 720,18 euros. La commission a préconisé la vente du véhicule du débiteur dans un délai de six mois afin de désintéresser les créanciers, en priorité ceux bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien. Cette décision a été contestée le 12 avril 2019 par M. [K], exposant qu'il souhaitait conserver son véhicule qu'il utilise fréquemment lorsqu'il se déplace à des rendez-vous médicaux ou pour rendre visite à sa famille. Par jugement du 9 décembre 2019 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Vienne, M. [K] a été placé sous curatelle renforcée. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a': Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 26 mars 2019 ; Déclaré bien fondée la contestation formée par M. [K] ; Infirmé les mesures imposées par la commission le 26 mars 2019 ; Constaté que M. [K], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; Déclaré en conséquence recevable la demande de M. [K] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Fixé la capacité de remboursement à la somme de 370 euros ; Dit que la situation de M. [K] justifie de : - rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, - ordonner la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD, - ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 158 094,79 euros si le plan est respecté, - résumer le plan par tableau annexé au jugement ; Dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement ; Dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ; Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; Dit que faute pour M. [K] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc ; Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux dispositions du jugement ; Laissé les dépens à la charge de l'État. Le tribunal a pris en considération les éléments suivants : Total ressources : 1 902 euros soit : - retraite/autre pension: 1 902 euros Total charges : 1 532 euros soit : - logement : 592 euros - forfait de base : 564 euros - forfait habitation : 108 euros - forfait chauffage : 83 euros - mutuelle, assurances : 85 euros - impôts : 100 euros Le 31 mai 2021, la société [37] (ci-après la société [37]) a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021. Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2021, la société [36] a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision déférée. Par télécopie reçue au greffe le 10 septembre 2021, la société [33] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle n'avait pas d'observation sur l'appel. Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, la société [24] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée. Elle a ajouté que M. [K] respectait ses engagements et que la dette était soldée. Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, la société [31] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a précisé qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le mérite de l'appel. A l'audience du 4 octobre 2021, la société [37] est représentée par son conseil. M. [K] n'a pas comparu en personne. L'association [44], ès qualités de curateur de M. [K], est représentée par Mme [H]. La société [37] rappelle que son appel porte uniquement sur le véhicule et s'en est remise à ses écritures. L'association [44] indique que M. [K] souhaite conserver son véhicule et dépose divers documents. Par arrêt avant dire droit du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a : Ordonné la réouverture des débats à l'effet d'entendre M. [K] sur l'état des créances du 3 mai 2019 ainsi que sur ses dépenses, Invité M. [K] à comparaître ou à se faire représenter à l'audience conformément à l'article 762 du code de procédure civile, Invité toutes les parties à fournir toutes explications de droit et de fait quant à la bonne foi de M. [K], la cour envisageant de soulever d'office la mauvaise foi du débiteur sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation notamment au regard du nombre excessif de crédits souscrits et de ses dépenses excessives, paraissant incompatibles avec le bénéfice d'une procédure de surendettement, Renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 7 mars 2022 à 14 heures, salle 14, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter, Réservé les dépens. Par conclusions après arrêt reçues au greffe le 23 février 2022 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, la société [37] demande à la cour de : Déclarer son appel recevable et bien fondé, Réformer le jugement déféré, Statuant à nouveau, A titre principal, Prononcer à l'encontre de M. [K] la déchéance du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, A titre subsidiaire, Dire et juger qu'elle est propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD, Dire et juger que le jugement de surendettement ne pouvait sans excéder ses pouvoirs ordonner la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD, Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD, A titre très subsidiaire, Dire et juger que l'intégralité du prix de vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD devra lui être rétrocédée en sa qualité de prêteur, Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - la bonne foi est une condition d'éligibilité à la procédure de traitement des situations de surendettement, et se manifestement également au cours de cette procédure, - M. [K] a eu un comportement déloyal et a fait preuve de mauvaise foi au moment de saisir la commission, de sorte que la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement prévue par l'article L. 761-1 du code de la consommation est encourue, - à titre subsidiaire, elle a financé la vente du véhicule dont la vente a été ordonnée, elle est donc bien fondée à s'opposer à cette vente en raison de la clause de réserve de propriété qui diffère la propriété jusqu'au complet paiement du prix, - l'effacement des dettes de M. [K] n'équivaut pas au paiement de la dette, de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur, - elle reste propriétaire du véhicule jusqu'au règlement intégral des sommes dues, conformément aux articles 1136 et suivants et 2367 et suivants du code civil, - le juge du surendettement n'est pas compétent pour ordonner la vente forcée du véhicule lui appartenant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de statuer sur une demande de revendication de sa part mais de statuer en prenant compte de la présence d'une clause de réserve de propriété. Par conclusions de réouverture des débats reçues au greffe le 1er mars 2022, la société [42], exerçant sous l'enseigne [34] (ci-après la société [42]) a demandé à la cour : A titre principal, Prononcer la déchéance à l'encontre de M. [K] du bénéfice du plan de surendettement ; A titre subsidiaire, Ordonner que sa créance impayée de 986 euros soit intégralement traitée dans le plan ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner la restitution d'une partie des livres Contes illustrés, Poèmes de [O] [U], [F], Voir la musique, et Ecrire la nature, objet de la commande du 9 février 2018, pour une valeur égale à la créance impayée de 986, dont dispose M. [K] pour la désintéresser du plan. Elle fait valoir que : - aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le fait de vivre au-dessus de ses moyens est assurément incompatible avec la bonne foi exigée dans le cadre du surendettement, - le passif de M. [K] est composé de 43 crédits à la consommation, dont beaucoup ont été souscrits seulement quelques mois avant la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement, comme c'est le cas pour sa commande de livres effectuée le 9 février 2018, - le débiteur a illégitimement engagé des dépenses qui ne répondent pas à un besoin de première nécessité et, ce, de manière disproportionnée par rapport à ses ressources, ce dont il avait parfaitement conscience, de sorte qu'il est de mauvaise foi, - à titre subsidiaire, l'effacement prévu pour sa créance constitue près de 60 % du montant des impayés, étant précisé qu'elle est une petite société familiale dont l'activité est malmenée par la crise sanitaire, - sa créance est une créance principale qui ne comporte ni intérêt au taux légal ni intérêt de retard à la différence de certaines autres créances prises en compte dans le projet de plan, - M. [K] dispose d'ouvrages de valeur depuis 2018 qu'il est en capacité de revendre, - n'a pas été destinataire des prétentions de M. [K], de sorte qu'elle n'est pas au courant s'il a effectué un appel incident, - si les débats ne portent que sur les demandes de la société [37] relatives au véhicule, alors elle s'en rapporte à la décision de la cour mais, en revanche, il en serait autrement si M. [K] faisait appel incident ou formulait des demandes relatives à la re-définition du plan. Par courrier reçu au greffe le 9 février 2022, la société [33] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a précisé qu'elle formulait pas d'observation particulière sur la bonne foi de M. [K]. La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 8 décembre 2021 à la société [45], est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'». A l'audience du 7 mars 2022, la société [37], représentée par son conseil, Me [J] [G], s'en remet à ses écritures. Me [G] indique qu'il substitue Me [A] [V] représentant la société [42] et s'en rapporte à ses conclusions. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 9 et le 10 décembre 2022, sont revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les pièces, courriers et conclusions des parties n'ayant pas comparu, L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». L'article 931 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ». Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat en son article 7 énonce que : « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ». Il est de principe qu'un avocat ne peut assister ou représenter deux parties ayant des intérêts opposés. En l'espèce, la société [33], la société [24], et la société [31] n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisées par la cour à formuler leurs demandes par écrit. La société [42], représentée par Me [A] [V], a transmis un premier jeu de ses conclusions au greffe le 1er octobre 2021 sans les soutenir oralement à l'audience du 4 octobre 2021. Elle a ensuite transmis de nouvelles conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022. A l'audience du 7 mars 2022, Me [G], qui représentait déjà la société [37], partie appelante, a indiqué substituer Me [V] aux fins de représenter la société [42], partie intimée, et de développer oralement le contenu de ses dernières écritures. S'il est exact que les sociétés [42] et [37] demandent toutes les deux, à titre principal, l'infirmation du jugement déféré et la déchéance de M. [K] de la procédure de surendettement, leurs demandes subsidiaires sont intrinsèquement opposées en ce qu'elles tendent toutes les deux à obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues, sachant que compte tenu du nombre de créanciers, il est manifeste que tous ne pourront être intégralement remboursés. Il s'ensuit que Me [G] ne pouvait valablement substituer le conseil de la société [42] en ce qu'il y avait un conflit entre les intérêts des sociétés [37] et [42]. Par conséquent, la société [42] n'a pas soutenu oralement le contenu de ses écritures ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit. Elle doit être considérée comme n'étant ni présente ni représentée. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, les conclusions, pièces et courriers communiqués par les parties non présentes à l'audience sont irrecevables. Sur la bonne foi du débiteur, Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité et, ce, tout au long du déroulement de la procédure. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état des créances au 3 mai 2019, que 60 créances sont inscrites au dossier de M. [K], à savoir 43 crédits à la consommation outre 4 autres dettes bancaires ainsi que 13 dettes de logement et de charges courantes. De plus, M. [K] disposait de trois comptes bancaires ouverts auprès de la société [49], de la société [33] et de trois comptes bancaires auprès de la société [30], de sorte que son train de vie, avant le dépôt de sa demande de bénéficier d'une procédure de surendettement, n'était pas en adéquation avec ses revenus de retraité. Toutefois, il ressort du courrier de M. [X] [E], assistant social du Centre médico-psychologique intersectoriel adulte de [Localité 60], du 26 décembre 2018, que le rapport à l'argent de M. [K] « génère une incapacité à s'acquitter de ses charges ». Il a au demeurant été placé sous mesure de curatelle renforcée, ce qui atteste de certaines difficultés psychiques. Il en ressort que même si M. [K] a souscrit à de très nombreux crédits peu de temps avant de déposer un dossier de surendettement, ce comportement est lié à une altération de ses facultés personnelles, médicalement constatée. La mauvaise foi du débiteur n'a pas lieu d'être retenue dans ces conditions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [K] était de bonne foi. Sur le véhicule de M. [K], L'article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Néanmoins, aucune disposition du code de la consommation ne confère au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur la vente de bien présentée par un créancier, propriétaire en vertu d'une clause de réserve de propriété, afin d'en prescrire la mise en vente sans l'accord du débiteur. En l'espèce, la société [37] soutient qu'elle est propriétaire du véhicule de marque Peugeot, modèle 208 et immatriculé EN 917 VD, en raison d'une clause de réserve de propriété. L'association [44], ès qualités de curateur de M. [K], a indiqué que le débiteur souhaitait conserver son véhicule. Ainsi, le juge du surendettement ne peut connaître, sans commettre un excès de pouvoir, de la demande de la société [37] visant à la mise en vente du véhicule de M. [K]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD. Sur la situation de M. [K], L'article L. 731-2 du code de la consommation énonce : «'La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ». Le juge n'est pas tenu par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs. Il ressort des éléments du dossier et des justificatifs produits que la situation financière actuelle de M. [K] est la suivante : Total ressources : 1 917 euros soit : - Agirc-Arrco : 698 euros - [47] : 13 euros - Carsat : 22 euros - [52] : 1 184 euros Total charges : 1 661 euros soit : - logement : 526 euros (hors charges) - forfait de base : 573 euros - forfait habitation : 110 euros - forfait chauffage : 99 euros - mutuelle, assurances : 111 euros - frais de tutelle : 145 euros - taxe d'habitation : 12 euros Il en résulte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et que sa capacité de remboursement actuelle, qui a diminué, est de 256 euros par mois. Il est rappelé que les charges du débiteur sont évaluées en fonction d'un forfait d'une personne à charge et compte tenu des justificatifs produits. Dans ces conditions, il convient de prévoir le rééchelonnement des dettes de M. [K] sur une durée de 84 mois, avec règlement prioritaire des dettes de logement dans le premier palier, puis des charges courantes comprenant la créance de la société [42] dans le deuxième palier et, enfin, de la créance de la société [37] ainsi que des créances suivantes retenues en raison de leur ancienneté dans le troisième palier : [32] n° 102 780 726 100 020 745 40, Carrefour banque n° 501 496 260 811 00 et Carrefour banque n° 501 496 260 890 05. Les mensualités seront fixées aux sommes maximales de 256 euros compatibles avec la capacité de remboursement de M. [K], selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt aux fins d'apurer partiellement son passif. Le solde des dettes déclarées à la présente procédure de surendettement de M. [K] sera effacé au terme des 84 mois du plan s'il est parfaitement respecté. Compte tenu de la situation de M. [K], il y a lieu de prévoir que les dettes ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts. Il sera rappelé qu'en cas de changement de la situation du débiteur, il lui appartiendra de saisir la commission de surendettement dans un délai de 30 jours. Il sera également rappelé qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura': - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, - sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement notamment en souscrivant de nouveaux emprunts. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a : - fixé la mensualité de remboursement à la somme de 370 euros ; - dit que la situation de M. [K] justifie de : * rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, * ordonner la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD, * ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 158 094,79 euros si le plan est respecté, * résumer le plan par tableau annexé au jugement ; - dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement. Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevables les conclusions, courriers et pièces adressés par la société [42] exerçant sous l'enseigne [34], la société [33], la société [24], et la société [31], Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé la mensualité de remboursement à la somme de 370 euros ; - dit que la situation de M. [W] [K] justifie de : * rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, * ordonner la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD, * ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 158 094,79 euros si le plan est respecté, * résumer le plan par tableau annexé au jugement ; - dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [K] à la somme de 256 euros, Dit que le passif de M. [W] [K] sera partiellement acquitté moyennant 84 mensualités, au taux de 0 %, suivant la notification du présent arrêt, par le règlement des sommes suivantes, exigibles le 12 de chaque mois selon les modalités suivantes : * 1er palier, du 1er au 18e mois, règlement des sommes suivantes : - 58,19 euros : MCS et associés 000 413 825 002 000 481 367 2284 - 197,79 euros : Alpes Isère habitat (Opac 38-Isère) 33313 NSE * 2e palier, du 19e au 31e mois, règlement des sommes suivantes : - 28,77 euros : SIP [Localité 48], IR 2018 - 2,38 euros : SIP [Localité 48], TH 2018 - 3,85 euros : Area, imp - 14,39 euros : [52], 153 090 070 104 30 449 571 256 - 7,19 euros : [53], 449 571 256 - 2,89 euros : Semidao, 062 890 01 - 25,98 euros : [Localité 56] contentieux, 902 906 2852 - 4,99 euros : Fitway express [Localité 48], 348 3335 - 82,90 euros : [27], 007 905 216 - 75,85 euros : SAS [42] ([34] et [34]), 130 336 85 * 3e palier, du 31e au 84e mois, règlement des sommes suivantes : - 32 euros : DIAC, 598 001 818 35 - 8 euros : [32], 102 780 726 100 020 745 401 - 57 euros : Carrefour banque, 501 496 260 811 00 - 57 euros : Carrefour banque, 501 496 260 890 05 - 102 euros : CIE GLE de crédit aux particuliers - [37], 100 P23 300 56 Dit que pendant la durée du plan les sommes dues ne produiront pas intérêt, Dit que les mesures d'apurement du présent arrêt entreront en vigueur le 12e jour du mois suivant la notification du présent l'arrêt, Dit que le solde restant dû des dettes déclarées à la présente procédure de surendettement sera effacé à l'issue du délai de 84 mois si M. [W] [K] s'est acquitté, pendant ce délai, des mensualités mises à sa charge, Dit que pendant la durée du plan et s'il est parfaitement respecté, les mesures d'exécution sont suspendues, Rappelle qu'à défaut pour M. [W] [K] de respecter l'échéancier ci-dessus ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le plan sera caduc et les créanciers recouvreront leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l'exécution, Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, M. [W] [K] devra impérativement saisir la commission dans un délai de 30 jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, Dit que les éventuels paiements intervenus depuis le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne s'imputeront sur les dernières mensualités, Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura': - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, - sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement notamment en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan, Rejette toutes les autres demandes ; Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 733-7 du code de la consommation prévoit quarticle L. 731-2 du code de la consommation énoncearticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation notammentarticle 435 du code de procédure civile duarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 762 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article L. 761-1 du code de la consommation est encourarticle 946 du code de procédure civile disposearticle 931 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848ffa498a54057d102dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel