Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849043498a54057d102e32
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06993 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N25C [P] C/ MDPH DE LA LOIRE - MLA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 19 Août 2021 RG : 20/00093 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : [B] [P] né le 08 Mai 1954 à MAROC (99350) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : MDPH DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : REPUTEE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 17 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire ( la CDAPH) a rejeté les demandes de M. [B] [P] d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d'affiliation à l'assurance vieillesse. M. [P] a formé un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, il a : - saisi d'une demande d'annulation de la décision en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de la PCH le tribunal administratif de Lyon, qui, par ordonnance du 23 juin 2020, a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, - saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, d'un recours contre la décision implicite de la commission rejetant sa demande d'affiliation à l'assurance vieillesse. A l'audience du 31 mai 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K]. Par jugement du 19 août 2021, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/93 et 20/254 et dit que la procédure portera l'unique numéro RG 20/93, - débouté M. [P] de sa demande d'affiliation à l'assurance vieillesse, - débouté M. [P] de sa demande de PCH, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. M. [P] a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 15 septembre 2021. Par conclusions transmises à la cour le 7 janvier 2022 et maintenues à l'audience du 8 février 2022, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - pour le surplus, infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - lui accorder le bénéfice de la PCH à compter de sa demande initiale du 20 mai 2019 et le renvoyer devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH) pour la liquidation de ses droits, - lui accorder le bénéfice de l'affiliation à l'assurance vieillesse à compter de la demande initiale du 20 mai 2019, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation par le greffe le 19 novembre 2021, la MDPH ne s'est pas fait représenter à l'audience du 8 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 3. Sur la demande de PCH - aides humaines M. [P] fait tout d'abord observer que le modèle de certificat médical à joindre à la demande de PCH ne coïncide pas parfaitement avec le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, tant en ce qui concerne la liste des activités qu'en ce qui concerne les critères d'appréciation des niveaux de difficulté, le modèle de certificat médical mentionnant un critère qui ne figure dans le référentiel, à savoir la réalisation avec une aide humaine ou non. Il soutient qu'il ressort du certificat médical du Docteur [R], psychiatre, et de ceux de son médecin traitant, le Docteur [G], la preuve qu'il présente une difficulté grave dans au moins deux activités. Il ajoute que par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi justifiant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Sur ce, Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article L. 245-3 précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. En l'espèce, M. [P] n'indique pas, dans ses conclusions en appel, à quelles charges il sollicite que la PCH soit affectée. Toutefois, la cour observe, d'une part, qu'il ne soutient pas que son handicap nécessiterait des aides techniques ou animalières, non plus que l'engagement de dépenses d'aménagement de son logement et de son véhicule, ou de dépenses spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, et, d'autre part, qu'il déclare dans son courrier de recours gracieux qu'il est assisté de son épouse dont la présence lui est indispensable, ce dont il convient de déduire que la demande de l'appelant se rapporte à un besoin d'aides humaines, au sens du 1° de l'article L. 245-3 précité. Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence ; 2° La surveillance régulière ; 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. M. [P] ne soutenant pas avoir besoin d'une surveillance régulière et n'ayant ni activité professionnelle ni fonction élective, il y a lieu de rechercher si un besoin d'aides humaines peut être reconnu dans le premier domaine, relatif aux actes essentiels de l'existence. Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs. Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné : - à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut - à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants : a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination, b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci. En l'espèce, M. [P] n'allègue pas qu'il présente une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes précités, ni que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour la réalisation de ces actes atteint 45 minutes par jour. Il fait état d'une difficulté grave dans la réalisation des activités suivantes : déplacements à l'extérieur, communication avec les autres, utilisation du téléphone et d'autres appareils et techniques de communication, gestion de sa sécurité personnelle, faire les courses, préparer un repas, prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, assurer les tâches ménagères, faire ses tâches administratives. Toutefois, aucune de ces activités ne relève des a et b du 1 de la section 1. Par ailleurs, le médecin consultant désigné en première instance a estimé que l'appelant pouvait accomplir les actes de la vie quotidienne sans difficulté notable. Il en ressort que M. [P] ne remplit pas les conditions d'accès aux aides humaines. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de PCH. 2. Sur la demande d'affiliation à l'assurance vieillesse Au visa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, M. [P] estime que sa demande d'affiliation à l'assurance vieillesse est bien fondée, dès lors qu'il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 2,53 euros par mois et que son médecin traitant confirme qu'il présente un taux d'incapacité d'au moins 80% et une capacité de travail inférieure à 5%. Sur ce, Alors que M. [P] sollicite son affiliation à l'assurance vieillesse sur le fondement de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lequel instaure une affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale notamment des bénéficiaires du complément familial ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et des personnes assumant la charge d'un handicapé, force est de relever que l'appelant ne justifie aucunement se trouver dans l'une des situations visées par l'article. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de consultation médicale. M. [P], partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou àarticle L. 381-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62849043498a54057d102e32
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