Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284908b498a54057d102f3c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 45 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° / 2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10058 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCU5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018065218 APPELANT Monsieur [Z] [A] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté de Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, INTIMÉE S.A.S. FLOWLOG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 801 015 777, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Au mois de mars 2014, le capital de la SARL Invest IC, unique actionnaire de la SAS Interlines, commissionnaire de transport, était détenu par Mme [F] divorcée [A] (500 parts), la SAS Mill'esym dont l'unique actionnaire était Mme [F] (500 parts) et M. [A] (1 000 parts). Par lettres d'intention des 18 juin et 24 juillet 2014, M. [R], agissant pour le compte d'une société qu'il contrôlerait, a proposé d'acquérir 60 % du capital d'Invest IC (1 200 parts). Suivant contrat du 20 novembre 2014 conclu entre, d'une part, Mme [F], la société Mill'esym et M. [A], cédants, et, d'autre part, la SAS Flowlog, représentée par M. [R], cessionnaire, il a été stipulé la cession à cette dernière : - par Mme [F], de ses 500 parts de la société Invest IC, moyennant le prix de 150 000 euros, outre un complément de prix variant de 0 à 37 500 euros selon le niveau d'excédent brut d'exploitation atteint par la société Interlines au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; - par la société Mill'esym, de ses 500 parts de la société Invest IC, pour un prix identique à celui prévu concernant Mme [F] ; - par M. [A], de 200 parts de la société Invest IC, pour un prix d'un euro, outre un complément de prix variant de 0 à 74 999 euros selon le niveau d'excédent brut d'exploitation atteint par la société Interlines. La convention prévoyait également une garantie de passif. L'excédent brut d'exploitation réalisé par la société Interlines au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ayant été inférieur au seuil de 225 000 euros rendant exigible le complément de prix, aucun règlement n'a été effectué à ce titre par la société Flowlog. En 2015, M. [A] a vendu à la société Flowlog les 800 parts de la société Invest IC qu'il restait détenir : 500 parts pour un prix de 25 677,50 euros suivant contrat du 9 janvier 2015 et 300 parts pour un prix de 15 000 euros selon contrat du 8 juin 2015. Le 14 novembre 2018, M. [A] a assigné la société Flowlog en nullité des actes de cession des 20 novembre 2014, 9 janvier 2015 et 8 juin 2015 pour vileté du prix ainsi qu'en restitution de la somme de 15 000 euros et paiement de celle de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. A titre reconventionnel, la société Flowlog a demandé paiement d'une somme de 24 194,42 euros au titre de la garantie de passif et celle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte du « 28 » [lire 20] novembre 2014, - débouté M. [A] de ses autres demandes, - condamné M. [A] à payer à la société Flowlog la somme de 10 694,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, - condamné M. [A] à payer à la société Flowlog la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [A] aux dépens. M. [A] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 juillet 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [A] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - d'infirmer le jugement, - de prononcer la nullité des actes de cession de parts des 9 janvier et 8 juin 2015 pour vileté du prix et donc absence de cause, et d'ordonner « la restitution des nullités subséquentes », - de condamner la SAS Flowlog à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, - de condamner la société Flowlog à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, la société Flowlog demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence M. [A] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, en cas d'annulation des cessions de parts en litige, d'ordonner la restitution par M. [A], outre du prix des cessions, de tous les investissements engagés par elle depuis la cession du 20 novembre 2014, dont le désendettement d'Invest IC et d'Interlines pour un montant à ce jour d'environ un million d'euros et le coût d'acquisition de nouvelles entreprises en vue du redéploiement des activités du groupe, Statuant à nouveau, - de condamner M. [A] à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l'appel en garantie du 10 avril 2015 relatif au litige [B], - de condamner M. [A] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - en toute hypothèse, de condamner M. [A] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction à la SCP Guizard et Associés, en application de l'article 699 du même code. Ainsi qu'elle y avait été invitée, la société Flowlog a, le 1er mars 2022, fait parvenir à la cour une note en délibéré, à laquelle M. [A] n'a pas répliqué, apportant des explications sur sa demande en paiement de la somme de 16 000 euros au titre de la garantie de passif et produit les dernières conclusions déposées par elle en première instance. SUR CE, La nullité de la cession de parts du 20 novembre 2014 Dans le dispositif de ses conclusions, M. [A] sollicite l'infirmation du jugement sans ensuite reprendre sa prétention présentée en première instance tendant à voir déclarer nulle la cession de parts du 20 novembre 2014. Dès lors, en application des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a jugé cette prétention irrecevable. La nullité des cessions de parts des 9 janvier et 8 juin 2015 Pour soutenir que les cessions des 9 janvier et 8 juin 2015 sont nulles pour vileté du prix en application des articles 1108, 1131 et 1591 du code civil, M. [A] fait valoir qu'après réalisation d'un audit, le prix unitaire des parts avait été fixé à 375 euros dans la lettre d'intention du 24 juillet 2014 et l'acte de cession du 20 novembre 2014 et qu'aucune contrepartie substantielle, ni évolution de la situation de la société ne justifient que peu de temps après, celui-ci ait été réduit à 51,35 euros (cession du 9 janvier 2015) et 50 euros (cession du 8 juin 2015). Il ajoute que la dégradation des résultats financiers de la société Invest IC est imputable à la gestion de M. [R] et estime que la société Flowlog a abusé de sa vulnérabilité, liée à un état dépressif. La société Flowlog réplique qu'une détermination différente du prix des parts lors des cessions des 9 janvier et 8 juin 2015 par rapport à celle du 20 novembre 2014 n'établit pas une vileté de prix ou une absence de cause, que les prix de cession sont conformes à la volonté des parties et ont été négociés au regard, notamment, de la situation comptable de l'entreprise et d'une décote de minorité et que M. [A], en tant qu'associé fondateur et cogérant d'Invest IC, connaissait les difficultés de cette dernière et était en mesure d'apprécier les prix retenus et ne les a pas contestés dans les semaines qui ont précédé la signature des actes de cession. Les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et l'article 1591 du même code disposent, respectivement, qu'« une cause licite dans l'obligation » est une condition essentielle pour la validité d'une convention, que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » et que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Pour démontrer la vileté des prix de cession, M. [A] se borne à les comparer à celui retenu dans le contrat de cession du 20 novembre 2014 et la lettre d'intention du 24 juillet 2014. Le contrat de cession du 20 novembre 2014 précise qu'au regard des informations en sa possession et des résultats de ses travaux de due diligences, la société Flowlog a déterminé un prix d'acquisition maximum total de 450 000 euros pour 60 % des parts, ce que les cédants ont accepté, et stipule un prix de cession ferme de 300 001 euros outre un complément de prix conditionnel s'élevant au maximum à 149 999 euros, lequel, en l'absence d'atteinte par la société Interlines du seuil d'excédent brut d'exploitation convenu par les parties, n'a pas été versé. Le prix unitaire des parts s'est donc élevé, en exécution du contrat du 20 novembre 2014, à 250 euros (300 001/1 200) et aurait pu atteindre un maximum de 375 euros, tandis que les prix de cession unitaires prévus par les contrats des 9 janvier et 8 juin 2015 ressortaient, respectivement, à 51,355 euros (25 677,50/ 500) et 50 euros (15 000/500). Comme le souligne la société Flowlog, la cession du 20 novembre 2014 portait sur une participation majoritaire contrairement à celles de 2015, ce qui justifie l'application d'une décote. Par ailleurs, si la société Flowlog disposait déjà d'informations sur la société Invest IC lorsque le prix de cession de 2014 a été arrêté, pour avoir effectué un audit préalable, elle avait, en 2015, une connaissance plus approfondie tant de cette société, dont M. [R] était devenu le gérant, que de la société Interlines, dont elle assurait la présidence depuis le 20 novembre 2014. Or, il apparaît que la situation de la société Interlines n'était pas aussi bonne qu'anticipée puisque cette dernière n'a pas réalisé, en 2014, un niveau d'excédent brut d'exploitation suffisant pour déclencher le paiement du complément de prix prévu par le contrat du 20 novembre 2014. Ces circonstances justifient, au moins en partie, l'évolution du prix stipulé entre la première cession et les deux suivantes. Mais surtout, M. [A] ne fournit aucun élément permettant de démontrer que le prix unitaire de 250 à 375 euros retenu en 2014 correspondait à une juste estimation de la valeur des parts, ni que ceux convenus en 2015 étaient, en tant que tels, dérisoires. Enfin, c'est de manière inopérante que M. [A] prétend que la société Flowlog a abusé de son état de faiblesse, allégation qui n'est pas de nature à établir la vileté des prix cession stipulés par les contrats des 9 janvier et 8 juin 2015, seule invoquée par l'intéressé. Ainsi, M. [A] manque à démontrer le caractère dérisoire des prix convenus lors des cessions de 2015. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [A] tendant à voir prononcer la nullité des cessions des 9 janvier et 8 juin 2015 et la restitution subséquente de la somme de 15 000 euros. La demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour préjudice moral présentée par M. [A] M. [A] fait valoir qu'en profitant de sa vulnérabilité pour acquérir ses parts de la société Invest IC à un prix dérisoire, la société Flowlog a commis une faute ayant causé un préjudice moral évalué à 20 000 euros. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la société Flowlog a acquis les parts en cause à un prix dérisoire. La faute invoquée n'étant pas caractérisée, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. La garantie de passif Il résulte des dernières conclusions déposées par la société Flowlog devant le tribunal et du jugement que cette dernière a demandé paiement d'une somme de 24 194,42 euros au titre de la garantie de passif correspondant, après déduction d'un paiement de 15 000 euros effectué par compensation avec le prix dû en vertu du contrat de cession du 8 juin 2015, les appels en garantie des « 19 février 2015, 10 avril 2015 et 20 juillet 2015 » produits en pièces 9-1 à 9-4 et réclamant à M. [A] un montant total de 39 194,42 euros. Accueillant partiellement cette demande, le jugement a alloué à la société Flowlog la somme de 10 694,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, après avoir relevé : - que les créances invoquées par la société Flowlog dans les appels en garantie du 19 février 2015 (litige [N] n° 1 : 10 499,95 euros, pièce 9-1), du 9 mars 2015 (litige [N] n° 2 : 5 384,47 euros, pièce 9-3) et du 20 juillet 2015 (litige [T] [O] : 9 810 euros, pièce 9-2) étaient certaines, liquides et exigibles, et que la pièce 9-4 était identique à la pièce 9-2; - qu'il y avait lieu de déduire du total des trois appels en garantie précités la somme de 15 000 euros payée par M. [A] par compensation avec le prix de cession dû par la société Flowlog en exécution de l'acte de cession du 8 juin 2015. Il s'en déduit que le tribunal a uniquement pris en compte les litiges [N] 1 et 2 et le litige [T] [O]. C'est dans ce contexte que, devant la cour, la société Flowlog demande que M. [A] soit condamné à lui payer la somme de 16 000 euros « au titre de l'appel en garantie du 10 avril 2015 - non contesté - relatif au litige [B] ». Comme il a été dit, la société Flowlog, dans ses dernières conclusions déposées en première instance, se prévalait notamment d'un appel en garantie du 10 avril 2015, lequel se rapporte au litige [B], et non au litige [T] [O], et d'une pièce 9-4, dont elle affirme, sans être démentie, qu'elle concernait cet appel en garantie du 10 avril 2015, et non celui du 20 juillet 2015 relatif au litige [T] [O]. C'est donc à juste titre que la société Flowlog soutient dans sa note en délibéré que sa demande en paiement relative au litige [B] formée devant la cour n'est pas nouvelle. Toutefois, force est de constater que cette demande, telle que formulée, présente une double incohérence : - la société Flowlog sollicite de la cour, d'un côté, qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, et donc notamment celle lui allouant la somme de 10 694,42 euros au titre de la garantie de passif et, de l'autre, que, statuant à nouveau, elle lui octroie une somme de 16 000 euros au titre de l'appel en garantie du 10 avril 2015 relatif au litige [B] ; - la société Flowlog sollicite une somme de 16 000 euros en sus de celle de 10 694,42 euros allouée par le jugement, soit un total de 26 694,42 euros, alors que sa demande en paiement était limitée à 24 194,42 euros en première instance (étant relevé, corrélativement, que la non prise en compte du litige [B] aurait dû conduire le tribunal à allouer à la société Flowlog, non pas la somme de 10 694,42 euros mais celle de 8 194,42 euros, correspondant à la différence entre 24 194,42 euros et 16 000 euros). Interprétant les conclusions de la société Flowlog, la cour considérera qu'il lui est demandé par cette dernière d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme allouée au titre de la garantie de passif à 10 694,42 euros et, statuant à nouveau, de porter cette somme à 26 694,42 euros. M. [A] sollicite l'infirmation « du jugement » et donc, notamment, celle du chef de dispositif l'ayant condamné à payer à la société Flowlog la somme de 10 694,42 euros au titre de la garantie de passif mais n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation. Il convient, à présent, d'examiner les appels en garantie concernés, relatifs aux litiges [B], [N] et [T] [O]. Litiges [B] et [N] Les appels en garantie des 19 février, 9 mars et 10 avril 2015, qui concernent ces litiges, mentionnent une quote-part à payer par M. [A] d'un montant total de 31 884,42 euros. Cependant, l'article 9.4 de l'acte de cession du 8 juin 2015 mentionne que M. [A] est redevable à la société Flowlog, au titre de la mise en jeu de la garantie de passif pour les litiges [B] et [N], de la somme de 29 384,42 euros (et non de 31 884,42 euros), qu'une compensation est opérée entre cette dette et la créance de prix de cession de 15 000 euros et qu'en conséquence, M. [A] reste débiteur envers la société Flowlog d'une somme de 14 384,42 euros. Ainsi, les parties ont reconnu postérieurement aux appels en garantie des 19 février, 9 mars et 10 avril 2015 relatifs aux litiges [N] et [B] que la dette de M. [A] à l'égard de la société Flowlog s'élevait à ce titre, après compensation, à 14 384,42 euros. Il convient par ailleurs de relever que la société Flowlog, qui se borne à produire, concernant les litige en cause, les courriers d'appels en garantie des 19 février, 9 mars et 10 avril 2015 non accompagnés de leurs documents annexés et ne prétend pas que le montant de la dette résiduelle mentionné dans l'acte de cession du 8 juin 201serait erroné, ne justifie pas qu'il lui serait due une somme supérieure à 14 384,42 euros. Au demeurant, cette somme correspond au solde obtenu en soustrayant de la demande en paiement présentée devant le tribunal (24 194,42 euros) le montant de l'appel en garantie relatif au litige [T] [O] (9 810 euros). Il sera donc retenu que M. [A] reste devoir la somme de 14 384,42 euros au titre des litiges [N] et [B]. Litige [T] [O] La société Flowlog a, par lettre du 20 juillet 2015 se référant aux articles 8 et 9 du contrat de cession du 20 novembre 2014 et à l'annexe 8.2.1 (q) de celui-ci, mis en jeu la garantie pour un montant de 19 620 euros HT, dont 50 %, soit 9 810 euros, réclamé à M. [A], au titre d'une créance non encaissée détenue par la société Interlines sur [T] [O]. Les cédants ont déclaré à l'article 8.2.1 q) du contrat de cession du 20 novembre 2014 : « Toutes les créances [...] de la Filiale [la société Interlines] au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2013 [...], non encaissées à la Date de cession [le 20 novembre 2014], résultant du cours normal des affaires sont certaines, liquides et exigibles [...] et seront encaissées, déduction faite, le cas échéant, des provisions constituées pour celles figurant dans les Comptes de Référence du Prix de Cession, et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre (4) mois à compter de la Date de cession. / Il est cependant entendu que les créances listées de manière limitative en Annexe 8.2.1 (q) pourront être encaissées au plus tard à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la Date de Cession. » L'article 9.1.1 du même contrat stipule, en ses paragraphes 1 et 2 : « Les Cédants s'engagent expressément à indemniser le Cessionnaire, selon la répartition prévue ci-après entre eux, d'une somme égale à 100 % de tout préjudice ou dommage ou perte subi par ['] la Société [Invest IC] et/ou la Filiale [Interlines] dans les comptes sociaux de la Société et/ou de la Filiale, et trouvant son origine dans un fait antérieur à la Date de Réalisation de la Cession ['] : - résultant de tout fait, événement ou circonstance, et/ou consistant en toute omission, inexactitude ou violation traduisant un non-respect ou une inexactitude de l'une ou plusieurs des Déclarations de l'article 8, / [...] » Il est précisé, à l'avant dernier paragraphe du même article, que l'indemnisation du préjudice sera supportée à hauteur de 50 % par M. [A]. Les pièces jointes à l'appel en garantie comprennent une facture émise le 30 août 2013 par la société Interlines à l'ordre de [T] [O] pour un montant de 19 620 euros, payable immédiatement, et des documents comptables dont il ressort que cette facture, enregistrée en comptabilité le 30 août 2013, n'était toujours pas réglée au 20 juillet 2015. Il s'ensuit que la créance détenue par la société Interlines sur [T] [O] n'a pas été encaissée dans un délai de 6 mois à compter du 20 novembre 2014, caractérisant une inexactitude de la déclaration faite à l'article 8.2.1 q) du contrat de cession, laquelle oblige M. [A], en application de l'article 9.1.1 de ce contrat, à payer à la société Flowlog une indemnisation de 9 810 euros (50 % de 19 620 euros). M. [A] est donc débiteur à l'égard de la société Flowlog d'une somme totale de 24 194,42 euros (14 384,42 + 9 810) au titre de la garantie de passif, outre des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date à laquelle cette dernière a présenté pour la première fois sa demande en paiement devant le tribunal. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société Flowlog une somme de 10 694,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 et la cour, statuant à nouveau, portera ce montant à 24 194,42 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de 10 000 euros présentée par la société Flowlog Pour soutenir que la procédure engagée par M. [A] est abusive, la société Flowlog prétend que ce dernier ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits au vu des lettres d'intention et actes de cession, dépourvus d'équivoque et négociés pendant plusieurs semaines, qu'il a encaissé les prix de cession sans émettre de contestation, qu'il ne développe aucune argumentation « rigoureuse » sur la vileté du prix allégué et qu'il s'est abstenu de mettre en cause les autres cédants. Elle fait valoir, sur le préjudice subi, qu'elle n'a toujours pas été indemnisée par M. [A] au titre de la garantie de passif et n'a pas reçu l'entier remboursement d'un prêt de 16 838,60 euros accordé par sa filiale Interlines en mai 2015 à M. [A]. Même s'il a été jugé mal fondé en ses prétentions, M. [A] a pu, sans faire montre d'une légèreté blâmable, compte tenu du prix définitif qui lui est revenu au titre de la première cession (1 euro) puis de l'important écart de prix existant entre la première cession et les deux suivantes, intervenues, respectivement, moins de 2 mois et de 7 mois plus tard, agir en nullité des cessions pour vileté des prix. Il convient également de relever que les préjudices allégués par la société Flowlog, relatifs au défaut de remboursement d'un prêt et de paiement de la somme due au titre de la garantie de passif, sont sans lien avec l'action engagée par M. [A]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros présentée par la société Flowlog. Les dépens et frais irrépétibles M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel. Il sera en outre condamné à payer à la société Flowlog, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros en sus de celle, identique, allouée à cette dernière en première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société Flowlog la somme de 10 694,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. [Z] [A] à payer à la société Flowlog la somme de 24 194,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, Condamne M. [Z] [A] à payer à la société Flowlog la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel, Condamne M. [A] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Guizard et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
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Référence
6284908b498a54057d102f3c
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