Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284908e498a54057d102f44
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16411 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUVQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2020 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/03731 APPELANTE Madame [K] [C], exerçant l'activité d'avocat au [Adresse 6], Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (92) Demeurant [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et assistée de Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170, INTIMÉES Monsieur le Chef de Service Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement, Dont les bureaux sont situés [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, Assisté de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[Z]-BTSG, prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualités, , Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 10] Non constituée L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Situé [Adresse 4] [Localité 7] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugements des 18 avril 2019 et 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [K] [C], avocate, puis converti la procédure en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire. Par courrier du 1er juillet 2019, le PRS parisien 1 a déclaré une créance d'un montant total de 112.741,71 euros à titre privilégié au titre de la TVA, dont 48.741,71 euros à titre définitif et 64.000 euros à titre provisionnel. Par courrier du 21 novembre 2019, le mandataire judiciaire a informé le PRS parisien 1 que sa créance était contestée en totalité et, par courrrier du 26 novembre suivant, le créancier a maintenu sa demande d'admission au passif. Par courrier du 29 juin 2020, le PRS parisien 1 a précisé avoir converti 14.000 euros du poste déclaré à titre provisionnel à la somme de 8.851 euros. Devant le juge-commissaire, le PRS parisien 1 a demandé l'admission de sa créance pour un montant de 58.412,71 euros à titre privilégié et définitif. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge-commissaire a admis la créance pour un montant de 58.412,71 euros à titre privilégié et définitif et l'a rejetée pour un montant de 54.329 euros. Par déclaration du 13 novembre 2020, Mme [C] a fait appel de cette ordonnance en intimant le PRS parisien 1, la SCP BTSG ès qualités et l'ordre des avocats. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [C] demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter le PRS parisien 1 de sa demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée pour le surplus, de constater l'existence de contestations sérieuses, de rejeter en totalité la créance ; - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du dénouement du litige opposant les parties devant les juridictions administratives ; - en tout état de cause, de condamner le PRS parisien 1 au paiement de la somme de 2.640 euros au titre du préjudice financier subi, de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2022, le PRS parisien 1 demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif de Mme [C] sa créance pour un montant de 58.412,71 euros à titre privilégié et définitif ; - de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée pour le surplus ; - réformant l'ordonnance, d'ordonner que la créance de CFE 2019 soit admise pour la somme de 352 euros à titre privilégié et définitif au passif de Mme [C] ; - de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [C] tardivement pour la première fois en appel et devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCP BTSG ès qualités le 11 janvier 2021 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir et à l'ordre des avocats le 8 janvier 2021 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. Ni l'un ni l'autre n'ont constitué avocat. SUR CE, Mme [C] conteste la créance de TVA aux motifs que l'administration fiscale refuse de prendre en considération les bilans des derniers exercices reconstitués (2016-2019) et de réévaluer sa créance, alors que la comptabilité reconstituée fait apparaître un trop perçu de TVA de 1.768,27 euros compte tenu de l'activité réelle, que l'administration fiscale n'a pas retenu de TVA déductible dans son calcul, qu'elle n'a pas pris en considération des sommes saisies sur les comptes bancaires, et considère que ces contestations sont sérieuses. Elle ajoute avoir saisi le tribunal administratif le 4 février 2022 pour faire valoir les bases réelles d'imposition, ce qui justifie selon elle le prononcé d'un sursis à statuer. Le PRS 1 réplique que les créances fiscales déclarées à titre définitif dès le 1er juillet 2019 doivent être admises, ces créances étant authentifiées par des avis de mise en recouvrement au titre de la TVA et d'imposition au titre de la CFE pour un montant total de 33.512,71 euros, que la créance de TVA issue de la proposition de rectification du 21 décembre 2018, déclarée pour un montant de 16.049 euros, a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement valant titre exécutoire émis le 15 mars 2019 pour 16.900 euros, ce titre étant définitif faute de réclamation dans les délais et aucune instance n'étant en cours concernant cette créance, et qu'elle doit également être admise, les éléments communiqués n'étant pas probants ni suffisants pour contester le montant de la créance et le juge-commissaire n'ayant pas compétence pour statuer sur le montant de la dette, qu'enfin la créance de TVA pour la période de janvier 2018 à avril 2019 déclarée à titre provisionnel, établie à la suite d'une procédure d'établissement de l'impôt et authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 29 mai 2020, dont il a été demandé la conversion à titre définitif pour un montant de 8.851 euros, doit également être admise. Il résulte des pièces produites par le PRS 1 que les créances suivantes ont été mises en recouvrement : - pour un montant total de 48.741,71 euros à titre définitif et privilégié, une créance de TVA portant sur les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (avis du 30 décembre 2016), du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (avis des 31 mars et 29 avril 2016, des 28 avril, 31 juillet et 30 novembre 2017 et des 31 janvier et 28 février 2018 et du 15 mars 2019), du 1er janvier au 30 avril 2018 (avis des 30 mars, 31 mai 2018, 9 juin et 31 juillet 2018) et le mois de juin 2018 (avis du 28 septembre 2018), - pour un montant total de 820 euros à titre définitif et privilégié, des créances de CFE pour les années 2016, 2017 et 2018, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2016, 2017 et 2018,. Ces titres n'ont pas fait l'objet de réclamation dans le délai ni de recours, le recours formé par Mme [C] le 4 février 2022 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant sur l'impôt sur le revenu des années 2014 à 2017 et non sur la TVA. Ils sont donc définitifs et ne peuvent plus être contestés. Le PRS 1 a également déclaré les créances provisionnelles suivantes : - des créances provisionnelles de TVA pour les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2018 (10.000 euros), du 1er janvier au 31 décembre 2018 (35.000 euros), du 1er janvier au 30 mai 2019 (5.000 euros) et du 1er janvier au 31 décembre 2019 (14.000 euros), - une créance provisionnelle de CFE pour l'année 2019 (400 euros). S'agissant de la TVA, le PRS 1 a demandé l'admission de la créance de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (14.000 euros) à titre définitif pour un montant de 8.851 euros, par lettre du 29 juin 2020, cette demande faisant état d'un avis de mise en recouvrement du 3 juin 2020, et, par lettre du 28 septembre 2020, il a informé le liquidateur qu'il renonçait aux créances de TVA portant sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 pour un montant de 10.000 euros et du 1er janvier au 30 mai 2019 pour un montant de 5.000 euros. L'avis de mise en recouvrement du 3 juin 2020 n'a pas fait l'objet de réclamation dans le délai ni de recours, le recours formé par Mme [C] le 4 février 2022 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant sur l'impôt sur le revenu des années 2014 à 2017 et non sur la TVA. Il est donc définitif et ne peut plus être contesté. S'agissant de la CFE 2019, le PRS 1 a demandé l'admission de la créance à titre définitif pour un montant de 352 euros, par lettre du 26 novembre 2019. Il produit l'avis de mise au rôle et de recouvrement, respectivement les 4 puis 31 octobre 2019. Ce titre n'a pas fait l'objet de réclamation dans le délai ni de recours, le recours formé par Mme [C] le 4 février 2022 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant sur l'impôt sur le revenu des années 2014 à 2017 et non sur la CFE. Il est donc définitif et ne peut plus être contesté. Mme [C] soutient que le PRS 1 n'a pas tenu compte de sommes saisies sur ses comptes bancaires et les comptes d'une indivision. Elle ne produit toutefois aucune pièce sur ce point et le PRS 1 produit un bordereau de situation, comprenant un décompte des sommes reçues en paiement des impôts dus, qui concerne des dettes d'impôts sur le revenu dont la mise en recouvrement est poursuivie par le PRS des Hauts-de-Seine. Il résulte de tout ce qui précède que le PRS 1 justifie de ses créances dont il demande l'admission définitive, d'une part, et que Mme [C] n'y oppose pas de contestations sérieuses au sens où elles seraient de nature à les remettre en cause dès lors que ces créances ne peuvent plus faire l'objet de réclamation ou de recours, d'autre part. L'instance en cours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne concernant pas les créances objet du présent litige et Mme [C] ne justifiant pas de l'existence d'une réclamation ou d'un contentieux devant les juridictions administratives relatifs à ces créances, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer. Il convient donc d'admettre ces créances à titre définitif et privilégié, l'ordonnance étant réformée en ce qu'elle n'a pas admis la CFE 2019. Mme [C] forme enfin une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, constitué des frais engagés pour faire valoir ses droits auprès de l'administration fiscale, et d'un préjudice moral né du contrôle fiscal effectué en septembre 2018 alors que son état de santé, particulièrement dégradé, ne lui permettait pas de se présenter et d'apporter les éléments réclamés. Mais cette demande indemnitaire, outre qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions d'appelante conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de la vérification des créances. Elle est ainsi irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Déboute Mme [K] [C] de sa demande de sursis à statuer ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet au passif de Mme [K] [C] les créances fiscales suivantes, à titre définitif et privilégié : - les créances de CFE pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 1.172 euros, - les créances de TVA, portant sur les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 30 avril 2018, le mois de juin 2018 et la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour un montant total de 57.592,71 euros ; Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [K] [C] ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6284908e498a54057d102f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel