Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b2498a54057d103006
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°299 N° RG 20/04882 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7O2 M. [Y] [G] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me FANEN Me BALK NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] / France Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le N 857 500 227, venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique, suivant traité de fusion absorption en date du 7 décembre 2017 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 20 octobre 2010, la société [G] et fils a souscrit une convention de compte courant numéroté 30421860465 auprès de la Banque Populaire Atlantique devenue la Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire). Par acte en date du 1er juin 2012, M. [G], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de la société [G] et fils souscrits auprès de la Banque Populaire dans la limite de 120.000 euros et pour une durée de 10 ans. Le 4 mai 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société [G] et fils. Par lettres en date du 20 mai 2016, la Banque Populaire a déclaré sa créance aux mains du mandateur judiciaire et mis en demeure M. [G] de payer les sommes dues en sa qualité de caution. Le 7 juillet 2016, la Banque Populaire a assigné M. [G] en paiement. Le 13 mars 2017, la créance de la Banque Populaire a été admise à hauteur de 77.145,46 euros à titre chirographaire. Le 28 avril 2018, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. Le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Quimper a : - Rejeté la demande de M. [G] de faire défense à la Banque Populaire de plaider sur le fond, - Débouté M. [G] de sa demande avant-dire droit à condamner la Banque Populaire à communiquer les pièces, - Rejeté la demande de M. [G] de voir produire un nouveau décompte, - Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 77.l45,46 euros avec intérêt au taux légal, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus, - Autorisé M. [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première échéance étant payable dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - Dit que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible à défaut de réglement d'une mensualité à échéance prévue, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu des délais accordés, - Condamné M. [G] à payer à Banque Populaire la somme de l.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [G] a interjeté appel le 13 octobre 2020. M. [G] a deposé ses dernières conclusions le 25 février 2022. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 2 mars 2022. L'ordonnace de clôture a été rendue le 3 mars 2022. Le 5 mai 2022, il a été demandé : - à la Banque Populaire, pour le 14 mai 2022 au plus tard, de produire les relevés du compte courant n°30421860465, ces relevés devant faire apparaître les intérêts contractuels et les pénalités de retard facturés par la banque depuis l'engagement de caution de M. [G] du 1er juin 2012, ainsi qu'un décompte récapitulatif des intérêts et pénalités ainsi identifiés, - à M. [G], pour le 16 mai 2022 au plus tard, de faire valoir ses éventuelles observations sur les relevés et décomptes ainsi produits. La Banque Populaire a produit les pièces demandées le 13 mai 2022. M. [G] a fait valoir ses observations le 16 mai 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [G] de sa demande avant dire droit à condamner la Banque Populaire à communiquer les pièces suivantes sous astreinte de la somme de 50 euros par pièce et par jour de retard à compter de la décision, - Rejeté la demande de M. [G] de produire un nouveau décompte, - Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 77.145, 46 euros avec intérêts au taux légal, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus, - Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Déchoir la Banque Populaire des intérêts et pénalités, - Dire qu'elle devra produire un décompte détaillé de sa créance en principal, hors intérêts et pénalités, - A défaut, la débouter, S'agissant du reliquat : - Accorder un différé de paiement de 24 mois à M. [G], - A défaut lui accorder un échelonnement sur 24 mois à raison d'un règlement mensuel de 1.000 euros avec paiement du solde lors de la dernière échéance, avec intérêts au taux légal et imputation par priorité des versements sur le principal, - Constater que la banque ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement, En tout état de cause, - Condamner la Banque Populaire à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. La Banque Populaire demande à la cour de : - Déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que : - Rejeté la demande de M. [G] de faire défense à la Banque Populaire de plaider sur le fond, - Débouté M. [G] de sa demande avant dire droit à condamner la Banque Populaire à communiquer les pièces, - Rejeté la demande de M. [G] de voir produire un nouveau décompte, - Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 77.145,46 euros avec intérêt au taux légal, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus, - Autorisé M. [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première échéance étant payable dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - Dit que la totalité de la dette deviendra exigible à défaut de règlement d'une mensualité à échéance prévue, - Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] aux entiers dépens, - Condamner M. [G] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le montant de la créance : La Banque Populaire fait valoir que le montant de la créance qu'elle a déclaré ne pourrait en aucun cas être minoré en raison de l'autorité de la chose jugée dont est assortie la décision d'admission. Elle produit un certificat d'admission de sa créance en date du 13 mars 2017 pour la somme de 77.145,46 euros. Cependant, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective du débiteur principal, la caution solidaire demeure fondée à opposer au créancier les exceptions qui lui sont purement personnelles, comme c'est le cas en l'espèce au titre d'une éventuelle déchéance du droits aux intérêts et pénalités. Partant, M. [G] est recevable à soulever des moyens tendant à la minoration de la créance réclammée par la Banque Populaire. Le jugement sera infirmé. Sur le devoir d'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014) : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, la Banque Populaire estime avoir rempli son obligation. Elle en produisant les copies des lettres simples d'information annuelle due au titre des années 2012, 2013,2014,2015. Toutefois, ces lettres ne sauraient suffire à prouver que la Banque Populaire les a bien envoyées. Comme M. [G] en fait la demande, la Banque Populaire sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis la date de l'acte de caution, soit depuis le 1er juin 2012. La Banque Populaire produit les décomptes des intérêts payés par le débiteur principal au cours de la période en question. Ces décomptes sont complets dans la mesure où les intérêts n'étaient prélevés que chaque trimestre et où la production de l'ensemble des relevés de compte est donc inutile. Seuls les intérêts sont concernés par la déchéance, à l'exception des commissions et frais. Aussi, après déduction des intérêts contractuels, le montant de la créance de la Banque Populaire détenue à l'encontre de M. [G] s'élève à la somme de 77.145,46 - 10.046,47 = 67.098,99 euros. Le jugement sera infirmé. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Article L 341-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l'espèce, la Banque Populaire ne justifie pas avoir informé M. [G] du premier incident de paiement de la société [G] et fils. Il apparait cependant qu'elle ne présente pas de demande de paiement au titre des pénalités ou intérêts de retard. Sur les délais de paiement : M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a été accordé un délai de paiement de 24 mois. La Banque Populaire ne s'opposant pas à cette demande, il y a lieu d'y faire droit. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [G] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infime le jugement ce qu'il a : - Fixé la condamnation de M. [G] à la somme de 77.145,46 euros avec intérêt au taux légal, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant a nouveau et y ajoutant : - Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard de la Banque Populaire Grand Ouest, - Condamne M. [G] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme 67.098,99 euros au titre de l'engagement de caution du 1er juin 2012, outre intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2016, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-1 du code de la consommationArticle L313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
628490b2498a54057d103006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel