Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b2498a54057d103008
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 93 635 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°300 N° RG 20/05074 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAHI S.A.R.L. C.R.P. (CONSTRUCTION ET RENOVATION PLOUFRAGANAISE) C/ MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES S.E.L.A.R.L. TCA Copie exécutoire délivrée le : à : Me BARON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. C.R.P. (CONSTRUCTION ET RENOVATION PLOUFRAGANAISE), immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n° 434 266 706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : M. Le Comptable des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d'Armor [Adresse 3] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 22 janvier 2021 S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [Z] es qualités de Mandataire judiciaire de la société C.R.P. (CONSTRUCTION ET RENOVATION PLOUFRAGANAISE) [Adresse 4] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 22 janvier 2021 FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 septembre 2019, la société Construction et rénovation Ploufraganaise (la société CRP) a été placée en redressement judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [Z], étant désigné mandataire judiciaire. Le 26 novembre 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor (le PRS) a déclaré sa créance, d'un montant global de 114.936,35 euros, dont 21.723,85 euros à titre définitif et 93.212,50 euros à titre provisionnel. La société TCA, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance. Le 7 septembre 2020, le PRS a produit une déclaration de créance substitutive, réduisant sa créance à la somme globale de 67.850,85 euros, dont 67.583,85 euros à titre définitif privilégié et 267 euros à titre provisionnel privilégié. Devant le juge commissaire, le PRS a sollicité l'admission de sa créance pour un montant de 44.346 euros. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a : - Retenu la créance déclarée pour 44.346 euros au passif privilégié et à titre définitif, - Rejeté le surplus de la demande, - Dit que la mention sera portée par le greffier sur l'état des créances, - Dépens privilégiés. La société CRP a interjeté appel le 20 octobre 2020. Les dernières conclusions de la société CRP sont en date du 15 janvier 2021. Le comptable des Finances publiques et la société TCA, ès qualités n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société CRP demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance, - Fixer le montant de la créance du comptable des Finances publiques du PRS à la somme de 0 euro. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les créances du Trésor Public ne peuvent être déclarées à titre définitif que si elles ont fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration : Article L622-24 du code de commerce : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. La déclaration de créance du PRS liste les numéros de rôle et d'AMR des créances dont il est demandé le paiement. Il est ainsi justifié des titres fondant la demande d'admission de la créance. La société CRP ne conteste pas les titres en question mais fait valoir que des créances dont elle disposait elle même sur le Trésor Plublic ainsi que des paiements effecutés à son profit n'auraient pas été pris en compte dans le décompte final de la créance du CRP. La société CRP fait ainsi valoir que diverses sommes doivent être déduites de la créance réclamée par le PRS : - Une somme de 14.917 euros, comprenant 10.247 euros d'arriéré de TVA et 4.670 euros de pénalités, dont elle affirme ne pas être redevable et pour laquelle elle soutient qu'une procédure de contestation est toujours en cours, - Une somme de 11.320 euros payée au titre d'une déclaration de TVA du mois de juillet 2016, - Une somme de 28.213 euros au titre d'un crédit de TVA accordé aux termes d'une déclaration rectificative de juillet 2016, - Une somme de 8.563 euros au titre d'un crédit de TVA suite à une déclaration de février 2019, - Une somme de 1.000 euros qui aurait été payée au centre des impôts mais qui n'aurait jamais été prise en compte, - Une somme de 9.350,88 euros perçue par le PRS suite à un avis à tiers détenteur antérieur au redressement judiciaire, Soit un total de 73.363,88 euros. La somme de 14.917 euros ne sera pas déduite de la créance du PRS, la société CRP ne présentant aucun argument ni aucune pièce de nature à sérieusement contester l'existence, le montant ou la nature de cette portion de créance. En outre, la société CRP ne justifie pas de l'existence, de l'avancée ou de l'issue de la procédure de contestation dont elle se prévaut. La pièce produite au soutien de la somme de 11.320 euros à déduire (déclaration de TVA pour la période de juillet 2016, pièce n°4 de l'appelant) démontre bien que, sur la période considérée, la société CRP ne bénéficiait d'aucun crédit de TVA (ligne n°25 de la déclaration). La somme de 11.320 euros correspondait, non à un crédit de TVA, mais à la TVA nette due par la société CRP (ligne n°28 de la déclaration). La société CRP démontre cependant que cette imposition a été régularisée suite à l'établissement du bilan de la société et à la prise en compte d'une somme de 107.186 euros de TVA déductible. Il en résulte un crédit de TVA d'un montant de 28.213 euros (ligne n°25 de la déclaration rectificative, pièce n°6 de l'appelant) qu'il convient de déduire de la créance du PRS, dans la mesure où ce dernier ne justifie pas l'avoir pris en compte. Les pièces n°8 et n°9 versées aux débats par la société CRP démontrent que la somme de 8.563 euros a bien été déduite du montant de la TVA due pour octobre 2018. Cette prise en compte ressort d'ailleurs clairement des termes de la déclaration de créance du PRS, ce dernier ne réclamant aucune somme au titre de la TVA d'octobre 2018. La société CRP soutient à bon droit que la somme de 1.000 euros qu'elle a versée en régularisation de sa dette de TVA n'a pas été prise en compte. Il y a lieu de déduire cette somme de la créance du PRS. S'agissant de l'avis tiers détenteur, la société CRP affirme que le PRS a perçu la somme de 9.350,88 euros. Elle ne justifie cependant pas de la perception effective de cette somme. L'avis produit mentionne une créance d'imposition de 17.800 euros mais ne précise pas les sommes effectivement recouvrées par le Trésor. En définitive, il convient de déduire une somme de 29.213 euros de la créance réclamée par le PRS. Devant le juge commissaire, le PRS a arrêté sa créance à la somme de 44.346 euros. Il y a donc lieu d'arrêter la créance du comptable des Finances publiques à la somme de 15.133 euros. L'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Admet la créance de M. le comptable des Finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d'Armor, au passif du redressement judiciaire de la société Construction et rénovation Ploufraganaise à hauteur de la somme de 15.133 euros, à titre privilégié. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article L622-24 du code de commercearticle L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628490b2498a54057d103008
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