Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b5498a54057d103020
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°49/2022 N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4L M. [I] [U] C/ Mme [O] [J] [V] [R] veuve [Z] M. [N] [Z] M. [Y] [Z] M. [C] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 01 Avril 2022 ENTRE : Monsieur [I] [U] né le 28 Janvier 1971 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marine ORESVE ET : Madame [O] [J] [V] [R] veuve [Z] née le 18 Septembre 1939 à [Localité 10] (27) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne TREMOREUX Monsieur [N] [Z] né le 19 Janvier 1963 à [Localité 12] (35) [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne TREMOREUX Monsieur [Y] [Z] né le 28 Janvier 1968 à [Localité 12] (35) [Adresse 9] [Localité 1] (ESPAGNE) Représenté par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne TREMOREUX Monsieur [C] [Z] né le 04 Mai 1970 à [Localité 12] (35) [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne TREMOREUX FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 20 juin 2019, M. [I] [U] s'est porté caution solidaire jusqu'au 30 juin 2020 et dans la limite de 5 400 euros cumulés pour le payement du loyer ainsi que les charges, dégradations et réparations locatives, de M. [F] [M] auquel Mme [O] [Z], bénéficiaire du cautionnement, a donné à bail un studio meublé situé à [Localité 12]. M. [M] a quitté le logement le 9 juillet 2020, laissant plusieurs loyers impayés (2 160 euros). En octobre 2020, Mme [Z], usufruitière et MM. [N], [Y] et [C] [Z], nus-propriétaires, ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes MM. [M] et [U] en payement de diverses sommes. Par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a condamné ces derniers à verser aux consorts [Z] les sommes de 10'186,85 euros au titre de la dette locative et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021. Par exploits et procès-verbal de transmission aux autorités barcelonaises compétentes des 1er, 4 et 12 avril 2022, M. [U] a fait assigner les consorts [Z] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité financière de régler le montant de la condamnation au regard de ses revenus (modestes) et de ses charges (épouse sans travail et quatre enfants à charge et non seulement deux comme prétendu par les consorts [Z]). Il précise qu'il n'a aucun bien ni épargne. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, son engagement ayant pris fin le 30 juin 2020 alors que les faits (dégradations) ayant donné lieu à la condamnation ont été commis à compter du 9 juillet suivant. Les consorts [Z] s'opposent à la demande et réclament une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils contestent la prétendue situation obérée du débiteur qui gagne davantage que ce qu'il prétend et n'a plus que deux enfants à charge. Ils observent que lorsque M. [U] s'est porté caution, la procédure de surendettement était déjà engagée, ce qui établit sa mauvaise foi. Ils ajoutent qu'il est en capacité de régler le montant de la condamnation prononcée. Ils ajoutent qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation, les dégradations commises n'ayant pas été contestées par le locataire, présent en première instance, et rappellent que le demandeur s'est engagé à répondre des dettes locatives (dont les dégradations) nées durant son engagement de caution soit entre le 20 juin 2019 et le 30 juin 2020 ce qui est le cas. Ils observent que leur créance comprend également des loyers impayés. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande ne peut qu'être rejetée. La demande en payement des consorts [Z] (à laquelle le tribunal a fait droit) portait à la fois sur des loyers et charges impayés (2 207,64 euros) et sur des dégradations locatives (7 979,21 euros). M. [U] ne discute pas la validité de son cautionnement et ne conteste pas la somme due au titre des loyers et charges. Dès lors, le jugement n'est pas susceptible d'être infirmé quant au principe de la condamnation et aux sommes dues de ce chef. S'agissant des dégradations, il soutient qu'elles sont postérieures au terme de son engagement (30 juin 2020). Celles-ci ont été constatées lors de l'état des lieux de sortie établi le 9 juillet 2020. Il ressort de cet état des lieux, qu'une clef manquait alors que la seconde était tordue, que la colonne de douche avait été arrachée, que l'ensemble était sale (baignoire, évier, mobilier, réfrigérateur) et l'évier bouché, qu'enfin le sommier était cassé. Cet état, qui caractérise un manque absolu d'entretien pendant des mois, n'a pu survenir en quelques jours. Il s'ensuit que M. [U], qui s'est porté caution pour les dégradations et réparations locatives, sera vraisemblablement condamné à en supporter en sa qualité de caution une partie au moins. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision ne peut être considérée comme satisfaite. La première condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [U] sera donc rejetée. Partie succombante, celui-ci supportera la charge des dépens et devra verser aux consorts [Z] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile ; Déboutons M. [I] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Condamnons M. [I] [U] aux dépens. Le condamnons à payer à Mme [O] [R] veuve [Z], MM. [N], [Y] et [C] [Z], unis d'intérêts, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
628490b5498a54057d103020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel