Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d36a1876057df5d266
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00139 N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHQ FL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01171 [K] C/ [R] CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (EX RSI) S.A. MAAF Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [P] [K] Chez M. [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/849 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Mme [F] [R] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (EX RSI) prise en la personne de son directeur, [Adresse 7] [Localité 2] défaillante S.A. MAAF représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Déclarant avoir été victime le 15 décembre 2015, d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Madame [F] [R] est impliqué, [P] [K] a fait assigner cette dernière ainsi que la sécurité sociale des indépendants devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio,aux fins d'indemnisation de son préjudice. La MAAF assurances est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur du véhicule de Madame [R]. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a': - déclaré recevable l'attestation rédigée par Monsieur [N] [G] et produite par Monsieur [K]'; - débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes'; - débouté Madame [R] de sa demande reconventionnelle'; - condamné Monsieur [K] à payer à Madame [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné Monsieur [K] aux dépens'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 24 février 2021, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a': - débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes'; - condamné Monsieur [K] à payer à Madame [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné Monsieur [K] aux dépens'; Dans ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de': - INFIRMER le Jugement dont appel, rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judicaire d'Ajaccio, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [P] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [P] [K] à payer à Madame [F] [R] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau : - DIRE que le droit à indemnisation du Requérant est incontestable et FAIRE application de la loi du 5 juillet 1985 ; - DIRE que Madame [F] [R] est responsable des préjudices subis par Monsieur [P] [K] suite à l'accident survenu le 15 décembre 2015 ; - CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à Monsieur [P] [K], en réparation du préjudice subi la somme totale de 52.199,10€, décomposée comme suit : ' Dépenses de santé actuelles : 108,57€ ' Frais divers : 385€ ' Préjudice professionnel temporaire : 44.329,28€ ' Déficit Fonctionnel Temporaire : 576,25€ ' Souffrances endurées : 2.300€ ' Déficit Fonctionnel Permanent : 4.500€ - DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2018. - ORDONNER l'exécution provisoire de l'Arrêt à intervenir. - DIRE que Monsieur [P] [K] n'est pas opposé à se soumettre à une nouvelle expertise médicale comme sollicitée par la MAAF Assurances. - DEBOUTER Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000€ ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000 €. - CONDAMNER Madame [F] [R] au paiement de la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 août 2021, Madame [R] demande à la cour de': A TITRE PRINCIPAL Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 14 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la concluante, Infirmant et jugeant à nouveau de ce chef, Condamner Monsieur [P] [K] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y AJOUTANT, Le condamner à payer la somme de 2.000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du CPC en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, la Cour infirmait la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] et jugeant à nouveau, condamnait la concluante comme responsable à payer diverses sommes à M. [K], après éventuellement une nouvelle expertise médicale sollicitée par la MAAF, Y ajoutant, Condamner alors la MAAF à relever et garantir la concluante, son assurée, de toutes condamnations prononcées contre elle, à la demande de M. [K]. Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour de': A TITRE PRINCIPAL Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions, Condamner Monsieur [P] [K] aux entiers dépens y compris ceux de première instance, A TITRE SUBSIDIAIRE Surseoir à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [P] [K] dans l'attente des conclusions d'une expertise médicale réalisée au contradictoire des parties, dont la MAAF sollicite la mise en oeuvre, Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante : - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci importe aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages. Au titre des préjudices patrimoniaux -Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Dépenses de Santé Actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victimes avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prise en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant , si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages. Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. -Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Assistance par Tierce Personne : Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux -Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation Souffrances Endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. -Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation Déficit Fonctionnel Permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, et évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux. Préjudice Esthétique Permanent : Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Débouter Monsieur [P] [K] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique. Fixer comme suit le préjudice de Monsieur [K] : Dépenses de santé actuelles : 108,57 € Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 : 155,00 € Déficit fonctionnel de classe 1 : 304,00 € Souffrances endurées : 1.500,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 3.900,00 € Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [K] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse de la sécurité sociale des indépendants a reçu la signification de la déclaration d'appel à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire. SUR CE': C'est à juste titre que le tribunal a rappelé qu'il appartenait à Monsieur [K] d'établir la réalité de l'accident de la circulation dont il déclare avoir été victime'; en l'espèce, il ne produit à cet effet que l'attestation de Monsieur [G] ; c'est également à bon droit qu'il a jugé cet élément insuffisant, puisque lors de son dépôt de plainte, Monsieur [K] n'a pas fait état de la présence d'un témoin au moment des faits ni de l'existence d'une photo de la plaque d'immatriculation du véhicule de Madame [R], qu'il produit au dossier. S'y ajoutent d'autres incohérences': ' Dans sa plainte pour délit de fuite déposée six jours après les faits, Monsieur [K] a déclaré avoir fait une chute, alors que selon l'expert médical désigné en référé, l'intéressé n'a pas fait de chute. ' Monsieur [K] n'explique pas les raisons pour lesquelles Monsieur [G] aurait pris en photo la plaque minéralogique du véhicule de Madame [R], alors que ni lui ni Monsieur [K] ne déclare qu'il aurait porté secours à ce dernier. ' Le positionnement du véhicule par rapport au piéton tel que décrit et dessiné par l'appelant n'est pas le même que dans la description faite par le témoin. Le jugement, qui rejette les demandes de Monsieur [K], doit être confirmé. Comme l'a dit le premier juge, si la procédure intentée par Monsieur [K] est injustifiée, elle n'est en l'espèce pas abusive en l'absence de démonstration de la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de Monsieur [K]. Le rejet de la demande reconventionnelle en dommages intérêts de Madame [R] sera également confirmé. En revanche l'équité permet de faire droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. Les dépens seront supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant': Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en appel ainsi quarticle 474 du code de procédure civile la présenArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6285e0d36a1876057df5d266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel