Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fb6a1876057df5d2f3
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 30 665 436 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/01565 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHHU Société AKKA MANAGER C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Février 2019 RG : 17/02803 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANTE : Société AKKA TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AKKA MANAGER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [Z] épouse [G] née le 23 Décembre 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Akka Manager est une société à responsabilité limitée gérée par M. [U] [B], dont l'activité est la mise en place, le développement, la gestion de la direction opérationnelle, commerciale et managériale de sociétés. Elle emploie vingt-huit salariés. Suivant contrat à durée indéterminée, la société Akka Manager a engagé Mme [G] pour exercer les fonctions de 'Senior Vice President Aerospace Worldwide', sous le statut cadre, à compter du 1er avril 2015, moyennant un salaire forfaitaire brut annuel de base de 200 000 euros, outre une rémunération variable brute pouvant atteindre 80 000 euros par exercice dans l'hypothèse de la réalisation de 100% des objectifs de la prime. La qualification de la salariée correspond à la position 3.3, coefficient 270 de la convention collective nationale des bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC). A compter du mois de mars 2016, le groupe Akka Technologies a annoncé l'intégration des sociétés Corialis et Epsco au sein du groupe ainsi que le soutien de Mme [G] à la branche d'activité 'Oil and Gas' en termes de développement commercial, de relations clients et de savoir-faire du groupe. Par courriel du 22 juillet 2016, Mme [G] a confirmé sa volonté de prendre la responsabilité d'une Business Line Energie regroupant les activités des sociétés Epsco, Corialis, Akka Oil and Gas et Akka Energie France. Par lettres remises en main propre du 18 mai 2017, Mme [G] a démissionné de ses mandats de gérante des sociétés 'Corialis East'et ' Corialias Cemac' ainsi que de son mandat de directeur général au sein de la société 'Akka Energy'. Par lettres remises en main propre du 22 mai 2017, Mme [G] a démissionné de son mandat de gérante de la société 'Corialis Ingenieros', de son mandat d'administrateur de la société 'Corialias Congo SA', ainsi que de son mandat de co-gérante de la société 'Segicor'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2017, la société Akka Manager a convoqué Mme [G] le 13 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017, la société Akka Manager a dispensé Mme [G] d'activité dans l'attente de la décision consécutive à l'entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, la société Akka Manager a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave caractérisée par : - la rétention d'informations quant à la perte d'un référencement avec la société Total, - l'absence de régularisation d'un contrat de travail avec un prestataire, - l'absence de tenue de budget 2016 pour la société Corialis et la mise en place d'actions correctrices. Le 21 septembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Akka Manager à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [G] a également saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sollicité la condamnation de la société Akka Manager à lui payer un rappel de rémunération variable au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que les congés payés afférents. Mme [G] a demandé en outre la délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la capitalisation des intérêts et une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse - dit et jugé que les primes variables des années 2016 et 2017 sont dues ainsi que les congés payés afférents - dit et jugé que les 5,5 jours de congés payés ne sont pas dus en conséquence: - condamné la Sarl Akka Manager à verser à Mme [G] les sommes suivantes: * 19 288,88 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 69 999,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois * 6 999,99 euros brut au titre des congés payés afférents * 80 000,00 euros brut au titre de la prime variable année 2016 * 8 000,00 euros brut au titre de congés payés afférents * 40 000,00 euros brut au titre de la prime variable année 2017 * 4 000,00 euros brut au titre des congés payés afférents * 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Sarl Akka Manager à établir et délivrer les bulletins de salaires rectifiés, ainsi que les documents de fin de contrat - dit n'y avoir lieu à astreinte - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes - condamné la Sarl Akka Manager aux entiers dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel interjeté le 28 février 2019 par la société Akka Manager. Par conclusions notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Akka Technologies venant aux droits de la société Akka Manager, demande à la cour de : - constater qu'elle vient aux droits de la société Akka Manager suite à une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er janvier 2021 - annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 février 2019 en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'astreinte statuant à nouveau : - dire et juger comme bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G] - dire et juger que Mme [G] a été remplie de l'intégralité de ses droits tant au titre de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail en tout état de cause : - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité à quelque titre que ce soit. Par conclusions notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [G] demande à la cour de : - débouter la société Akka Manager de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a dit et jugée bien fondée en sa demande de règlement de parts variables de rémunérations pour les exercices 2016 et 2017 - condamner en conséquence, la société Akka Manager à lui payer les sommes suivantes : à titre principal : * 100 000 euros brut au titre de la part variable de rémunération pour l'exercice 2016, outre 10 000 euros brut au titre de l'incidence congés payés * 50 000 euros brut au titre de la part variable de rémunération pour l'exercice 2017, outre 5 000 euros brut au titre de l'incidences congés payés - fixer en conséquence la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 25 554,53 euros à titre subsidiaire : * 80 000 euros brut au titre de la part variable de rémunération pour l'exercice 2016, outre 8 000 euros brut au titre de l'incidence congés payés * 40 000 euros brut au titre de la part variable de rémunération pour l'exercice 2017, outre 4 000 euros brut au titre de l'incidence congés payés - fixer en conséquence la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 23 887,86 euros en tout état de cause : - condamner la société Akka Manager à lui payer les sommes suivantes: à titre principal : *306 654,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse * 76 663,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 7 666,36 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis * 21 125,07 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre subsidiaire : * 286 654,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse * 71 663,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 7 166,36 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis * 19 747,30 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre très subsidiaire : * 206 654,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse * 51 663,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 5 166,36 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis * 14 236,19 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral - condamner la société Akka Manager à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 4 230,12 euros brut au titre des 5,5 jours de congés payés non réglés dans le cadre du solde de tout compte - dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine s'agissant des créances de nature salariale et à compter de la décision à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire, et ce, avec capitalisation - enjoindre à la société Akka Manager d'avoir à établir et délivrer les bulletins de salaires rectifiés, outre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir - condamner la société Akka Manager au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître De Prat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021. MOTIFS - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : La salariée invoque d'une part son déclassement professionnel, d'autre part, que l'employeur l'aurait contrainte à démissionner de l'ensemble des mandats sociaux qu'elle détenait, immédiatement après qu'elle ait revendiqué le paiement de sa rémunération variable. La salariée soutient qu'alors qu'elle avait été engagée sous la hiérarchie directe et immédiate du directeur général délégué et qu'elle était directement rattachée au comité exécutif du groupe, la réorganisation du groupe à l'automne 2016 et la nomination d'un directeur commercial groupe, ont entrainé la création d'un nouvel échelon hiérarchique et la perte du positionnement de Mme [G] sous la hiérarchie directe de M. [B]. Elle expose que dés le mois d'octobre 2016, elle n'a plus été conviée aux réunions de direction à Bruxelles et a été écartée des décisions stratégiques de la société. Mme [G] soutient qu'alors que le poste de directrice générale de la société Corialis Engineers ( désormais Akka Energy SAS) lui avait été présenté comme une fonction supplémentaire, elle s'est en fait retrouvée à n'être plus titulaire que de ce poste dont les responsabilités et les attributions étaient bien inférieures, la société Corialis Engineers réalisant un chiffre d'affaires de 22 M d'euros alors qu'elle gérait auparavant les secteurs 'Défense, Space and Railway' représentant plus de 150M d'euros de chiffre d'affaires, avec le management de trois grands comptes: Thales, Alstom et Safran. La société Akka Manager soutient d'une part qu'elle a fait évoluer les fonctions de Mme [G] dans le respect des dispositions contractuelles, lesquelles prévoyaient que la salariée pourrait se voir confier ' toutes autres responsabilités et ou attributions que pourraient nécessiter le développement des affaires relatives à la société Akka Manager ou plus généralement du groupe Akka technologies dénommées ci-après groupe Akka auquel appartient la société.' L'employeur soutient d'autre part, qu'il résulte des échanges avec la salariée, que cette dernière a toujours accepté des missions dépassant le périmètre du secteur aéronautique. La société Akka Technologies oppose à Mme [G] l'absence d'élément écrit susceptible d'étayer le fait que la démission de ses mandats sociaux lui aurait été imposée comme un préalable obligatoire à une discussion sur son avenir au sein du groupe. **** Il résulte de son contrat de travail que Mme [G] était directement rattachée au comité exécutif du groupe Akka Technologies et qu'elle rendait compte de son activité auprès du directeur général délégué du groupe Akka, M. [A] [B]. A compter du mois de juillet 2016, Mme [G] a accepté de prendre la responsabilité d'une business line Energie regroupant les activités de Epsco, Corialis, Akka Oil and Gas et Akka énergie France, ainsi qu'il résulte d'un courriel enthousiaste daté du 22 juillet 2016. Mme [G] fait grief à la société Akka Manager d'avoir, peu de temps après, introduit un nouvel échelon intermédiaire entre elle et M. [B], par la nomination, au mois d'août 2016 de M. [T] [M], et de l'avoir dépossédée de son poste de Senior Vice President au profit de M. [J] [I], nommé au mois de novembre 2016, dans l'équipe de [N] [W]. S'il est constant que Mme [G] ne produit pour l'essentiel que des flash d'information de la société Akka Technologies, en anglais et non traduits, annonçant le recrutement de ces deux collaborateurs, ainsi que l'annulation de son invitation au GEC Business du 18 octobre 2016 à Bruxelles par [A] [B] ( pièce n°11), sans plus de précisions, il apparaît cependant que la salariée affirme, sans que cela soit démenti par l'employeur, qu'à partir du mois d'octobre 2016 elle n'a plus participé aux réunions de direction à Bruxelles et a été écartée des décisions commerciales stratégiques du groupe, ce qu'elle déplore, notamment dans son courriel relatif à sa situation personnelle du 12 mai 2017. La société Akka Technologies qui ne fait aucune observation sur cette affirmation et ne produit aucun élément contraire, n'explique pas les raisons ni les circonstances de cette éviction des réunions de direction. Compte tenu du rattachement contractuel de Mme [G] au comité exécutif du groupe Akka technologies, l'interruption de ses participations aux réunions de direction constitue une perte manifeste de responsabilités, indépendamment de la nomination de M. [M]. En ce qui concerne le positionnement de M. [I] sur son poste, Mme [G] ne produit aucun élément, mais la cour observe là encore que la société Akka Technologies ne conteste pas cette affirmation, justifiant le repositionnement de Mme [G] sur le secteur de l'énergie aux motifs de résultats décevants auprès des clients Thales et Safran, et invoquant l'acceptation sans réserves, par la salariée, de ses nouvelles fonctions. Si l'employeur invoque en l'espèce les dispositions de l'article 4 du contrat de travail selon lesquelles 'la société pourra confier à la salariée toute autres responsabilités et/ou attributions que pourrait nécessiter le développement des affaires relatives à la société Akka Manager (...)', il s'agit nécessairement de responsabilités ou attributions s'inscrivant dans l'exercice des fonctions de Senior Vice President qui est le poste auquel Mme [G] a été nommé, dés lors que sa nomination suivant procès-verbal du 26 octobre 2016, en qualité de directrice générale de la société Corialis Engineers, n'a donné lieu à aucune modification de son contrat de travail et que ses nouvelles responsabilités s'inscrivaient donc dans le cadre de la relation de travail initiale. Or, Mme [G] expose sans qu'aucun élément contraire ne soit produit, que son poste de SVP a été vidé de sa substance dés lors qu'il a été repris, ainsi que le management de ses clients, par M.[I] sous la responsabilité de M. [W]. Dans ces conditions, le fait que Mme [G] ait été amené à travailler sur des missions relevant d'un périmètre dépassant le secteur aéronautique et qu'elle soit intervenue sur la branche 'Oil and gas' du groupe, est étranger au débat qui porte sur la perte des responsabilités et des prérogatives attachées à la fonction pour laquelle elle a été engagée, en l'espèce, celle de Senior Vice President. En outre, la société Akka Technologies invoque la volonté de Mme [G] de se positionner sur une 'business line' dédiée à l'énergie, mais l'employeur ne saurait se prévaloir d'une acceptation sans réserves de la salariée que dans le respect du cadre contractuel initial, à défaut de toute discussion ou proposition de modification contractuelle. Il résulte de ces éléments que Mme [G] a été positionnée sur un secteur d'activités différent à compter du mois d'octobre 2016, qu'elle a été évincée des réunions de direction sans aucune explication et que son repositionnement est justifié par ses mauvais résultats auprès de certains clients, de sorte que l'évolution du poste telle qu'elle est invoquée par l'employeur a effectivement entrainé une perte de responsabilités pour la salariée sur laquelle la société Akka Technologies ne s'explique pas, ce qui a causé à la salariée un préjudice. Mme [G] est, dans ces conditions, fondée à invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail. La société Akka Technologies sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à laquelle il convient d'évaluer le préjudice subi par la salariée qui sera déboutée de sa demande pour le surplus. - Sur le non paiement de sa part variable de rémunération pour les exercices 2016 et 2017 : Mme [G] expose qu'elle n'a jamais été destinataire d'une information claire et individuelle sur les conditions de calcul de sa part variable de rémunération constituée d'une prime d'objectifs; qu'aucune négociation n'est intervenue s'agissant de la fixation des objectifs pour les exercices 2016 et 2017. La salariée sollicite en conséquence l'intégralité de la prime d'objectifs pour l'année 2016, soit, à titre principal, la somme de 100 000 euros brut au regard de l'engagement pris par l'employeur dans le mail du 26 janvier 2015, ou 80 000 euros à titre subsidiaire en application des dispositions contractuelles. Pour l'exercice 2017, Mme [G] demande le paiement de sa part variable de rémunération au prorata de son temps de présence, soit 50 000 euros à titre principal ou 40 000 euros à titre subsidiaire. La société Akka Manager s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part qu'il appartenait à Mme [G] de fixer ses propres objectifs, ce qu'elle a fait dans le cadre de son business plan, d'autre part, que ses objectifs pourtant validés par ses soins n'ont pas été atteints. **** Il est constant que les objectifs assignés au salarié peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ou être établis par accord entre les parties et renégociés périodiquement conformément aux termes du contrat. Au chapitre relatif à la rémunération variable, le contrat de travail de Mme [G] prévoit que dans l'hypothèse où la salariée réaliserait 100% des objectifs de sa prime, celle-ci pourrait bénéficier d'une rémunération variable brute pouvant atteindre 80 000 euros par exercice. Il est également indiqué que: 'Les objectifs seront discutés et définis annuellement avec le responsable hiérarchique', de sorte que l'argumentation de la société Akka Technologies selon laquelle il appartenait à Mme [G] de fixer ses propres objectifs dans le cadre de son business est contraire aux termes de son contrat et constitue en tout état de cause, une situation qui ne correspond à aucune réalité juridique. Il en résulte qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable, il appartient au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut, des données de la cause. Faute d'avoir fixé à la salariée ses objectifs, la société Akka Technologies n'est pas fondée à opposer à cette dernière des mauvais résultats qu'elle ne justifie au demeurant par aucun élément objectif chiffré. Mme [G] se prévaut d'un courriel de M. [B] du 26 janvier 2015 lui indiquant : '(...) Vous disposerez d'un variable de 80 000 euros brut par an garantie au prorata du temps passé dans notre groupe en 2015. Cette rémunération variable sera portée à 100 KE pour 2016 à objectifs atteints.(...)' , mais force est de constater que ce courriel est antérieur au contrat de travail et que la cour ne peut se déterminer qu'au regard des éléments issus de l'exécution du contrat de travail et non de la période qui précède sa signature. C'est donc par une juste application des principes sus-visés que le conseil de prud'hommes a condamné la société Akka Technologies à payer à Mme [G] le maximum de sa rémunération variable contractuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise, soit 80 000 euros pour l'exercice 2016 outre 8 000 euros de congés payés et 40 000 euros pour l'exercice 2017, outre 4 000 euros de congés payés et a rejeté sa demande pour le surplus. Après intégration des sommes allouées au titre de sa rémunération variable, il convient, conformément à la demande de Mme [G], de fixer le salaire des trois derniers mois à la somme de 23 887, 86 euros. - Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Il est reproché à Mme [G] : 1°) d'avoir retenu une information capitale du 27 mars 2017 au 10 avril 2017 , soit le défaut de renouvellement par la société Total de son référencement pour l'assistance technique de sa branche exploration et production. La société Akka Manager verse aux débats : - le courriel de M. [M] du 28 mars 2017 interrogeant Mme [G] - les courriels de Mme [G] des 4 et 6 avril 2017 adressés à M. [F] où la salariée indique notamment: ' Je préviens [L] cette semaine en lui demandant de garder l'info pour lui. Je gère la com avec [T] qd cela sera opportun ( il n'abordera pas ce sujet avec vous et au cas ou bottez en touche sur infos non encore officielles ( ...). - le courriel de Mme [G] du 14 avril 2017 informant M. [T] [M], dirigeant de la branche Energie de cette décision, Mme [G] conteste la réalité de ce premier grief en faisant valoir qu'elle a respecté la procédure interne en vigueur dans l'entreprise consistant à effectuer le reporting à l'oral, au cours d'une réunion 'face to face', et argue de l'absence de reportings écrits hebdomadaires ou mensuels pour s'opposer à cette réalité factuelle. La salariée soutient que les documents produits par la société Akka Manager et notamment le courriel du 28 mars 2017 on été établis après qu'elle ait pris attache avec M. [M], en réponse à son mail du 28 mars 2017 et ait déterminé avec lui les actions à mener. La salariée souligne par ailleurs que le grief consistant en une rétention d'informations, il ne saurait lui être reproché un défaut d'actions entre février et mars 2017, ce grief n'étant pas visé par la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige. 2°) d'avoir toléré la persistance d'une situation illégale en faisant travailler un prestataire, M. [R], sans aucune déclaration ni contrat, pendant plus de huit mois La salariée soutient en premier lieu que la société Akka Manager n'a pas engagé la procédure dans un délai restreint dés lors qu'il est constant qu'elle avait une connaissance pleine et entière de ce grief dés le 10 avril 2017. La salariée soutient en second lieu que ce grief n'est pas constitutif d'une faute grave et qu'il ne lui est, en tout état de cause, pas imputable. Elle expose à ce titre, qu'elle a été nommée directrice générale de la société Corialis Engineers ( désormais Akka Energy SAS), le 26 octobre 2016 et qu'elle a récupéré, à sa prise de poste, l'équipe existante dont M. [R] qui exerçait les fonctions de directeur des opérations et directeur technique depuis l'année 2015. Mme [G] conclut que des agissements longuement tolérés ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement pour faute grave. 3°) d'avoir eu des résultats insatisfaisants pour la société Akka Energy ( ex Corialis), outre une absence de tenue de budget 2016 et d'actions correctrices. Mme [G] expose qu'elle n'a été nommée directrice de la société Corialis Ingineers qu'à compter du 26 octobre 2016, c'est à dire à une date ou le budget 2016 était pratiquement finalisé, de sorte que ce grief ne lui est pas imputable. La salariée fait observer que les résultats insuffisants qui relèvent de l'insuffisance professionnelle et en aucun cas de la faute grave, ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures de l'employeur. Mme [G] conclut que la véritable cause de son licenciement est la volonté de se séparer d'une collaboratrice dont le poste et les fonctions avaient disparu au regard de la nouvelle organisation mise en place et qui, aux dires de l'employeur ,'coutait trop cher'. La salariée ajoute que la procédure de licenciement a été engagée par la société Akka Manager quelques jours seulement après l'envoi d'un mail dans lequel elle reprochait à l'employeur son déclassement professionnel et l'absence injustifiée de paiement de sa part variable de rémunération pour l'exercice 2016. **** Il ressort des éléments factuels du dossier : 1°) que la société Akka Technologies a participé à une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un contrat cadre d'assistance technique sur la branche 'exploration et production' de la société Total, assurant les activités de forage et d'exploitation des plates-formes, et qu'elle n'a pas été retenue pour l'attribution de ce contrat. Sur le premier grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : '(...) A ce titre vous aviez comme mission principale la gestion du compte Total, principal client de la structure et notamment le maintien de notre référencement auprès de cette société. Lors de votre gestion certaines difficultés ont été rencontrées lesquelles n'ont pas été relatées par vos soins, à Monsieur [M] et ont abouti à la perte de ce référencement. Mais surtout vous n'avez pas informé immédiatement ce dernier de cet échec pourtant porté à votre connaissance dés le 27 mars 2017. (...)' Il en résulte qu'il est reproché à Mme [G], d'une part, de ne pas avoir rendu compte des difficultés rencontrées pendant la phase de négociation avec la société Total, d'autre part, d'avoir retenu l'information relative à la non obtention du contrat cadre sur la branche 'exploration et production', la rétention d'information quant à l'échec de la candidature de la société Akka étant le grief déterminant. La société Akka Technologies produit en pièce n°2-15 le tableau excel résumant toutes les étapes du référencement Total EP, avec les échanges internes et externes dont il ne résulte pas d'échanges formels entre Mme [G] et sa hiérarchie. Il résulte en outre des courriels susvisés des 4 et 6 avril 2017, que Mme [G] a donné des consignes relatives à la gestion de la communication, à son équipe, dans le but de différer l'information relative à l'échec de la candidature auprès de Total. Mme [G] soutient qu'elle a toujours fait des compte-rendus à l'oral et que tel a été le cas après le courriel du 28 mars 2017 de M. [M] lui demandant s'il y avait des nouvelles intéressantes côté business. La cour observe d'une part qu'il ne résulte pas des débats l'existence de procédures particulières de compte-rendus sur les affaires en cours, que ce soit par écrit ou à l'occasion de réunions périodiques. D'autre part, le courriel d'[T] [M] du 28 mars 2017 interpellant Mme [G] sur d'éventuelles 'news' et commençant par 'Vendredi j'ai pas pu t'appeler pour un point' confirme la pratique de comptes-rendus téléphoniques. Enfin, il est constant, tel que cela résulte de la lettre de licenciement, que Mme [G] a été reçue le 3 avril 2017 par M. [M] pour procéder à son bilan annuel, et que ses résultats pour la société Akka Energy ( Ex Corialis) ont été évoqués comme étant 'loin d'être conformes avec les objectifs définis par vos soins dans votre Business Plan'. Or, la société Akka Technologies ne saurait avoir procédé au bilan annuel de la salariée sans interroger celle-ci sur le résultat de la procédure d'appel d'offres de Total dont elle rappelle qu'il s'agit du principal client de la structure. En tout état de cause, à supposer que Mme [G] ait refusé de donner les informations relatives à la procédure en question à M. [M], à la date du 3 avril 2017, la société Akka Technologies a nécessairement obtenu ces informations dans le cadre de ce bilan annuel. Dés lors, au regard des éléments produits, un doute existe quant à la volonté de Mme [G] de retenir une information déterminante et ce doute qui profite à la salariée, exclut de pouvoir retenir à son encontre une faute grave du fait de la rétention d'une information déterminante. 2°) Sur le défaut de régularisation de la situation de M. [R] : Il est reproché à Mme [G] d'avoir toléré la persistance d'une situation illégale en faisant travailler un prestataire sans déclaration ni contrat, et ce en dépit du fait qu'elle était en possession d'un exemplaire du contrat de travail, d'un avenant et d'un modèle de fiche à compléter depuis le 8 décembre 2016 et d'une relance de l'employeur du 10 avril 2017. La situation de M. [R] ainsi exposée n'est pas contestée par Mme [G], mais il résulte des débats que cette situation est ancienne dés lors qu'elle préexistait à l'arrivée de Mme [G] et que M. [R] exerçait, de fait, les fonctions de directeur des opérations et directeur technique depuis 2015, sans avoir signé de contrat. Si la société Akka Technologies entend souligner que Mme [G] était chargée de veiller au respect de la législation sociale dans ses relations avec ses subordonnées, elle produit par ailleurs des échanges entre M. [R] et M. [V], directeur financier de la société Corialis faisant référence à des prestations facturées par M. [R] en 2016, ainsi qu' à un contrat de sous-traitance. Ces pièces révèlent donc que M. [R] est intervenu dans un autre cadre que celui du lien de subordination à la société Akka Technologies. Il apparaît enfin que la situation de M. [R], dont il est démontré ci-dessus qu'elle était parfaitement connue de la société Akka Manager depuis plusieurs mois, n'a suscité aucune observation, demande ou mise en demeure de régularisation avant la notification du licenciement, de sorte que cette situation tolérée en toute connaissance de cause par l'employeur ne peut fonder un licenciement pour faute grave. 3°) La lettre de licenciement vise l'absence de tenue de budget 2016 et d'actions concrètes correctrices, mais la société Akka Technologies invoque une erreur de millésime et soutient qu'il s'agit en réalité du budget 2017 dont les incohérences ont été soulignées par M. [M] dés le 25 février 2017. L'employeur soutient qu'il s'agit du budget présenté par Mme [G] le 4 décembre 2016, mais Mme [G] réfute l'erreur de millésime et soutient qu'ayant été nommée directrice générale de la société Corialis Engineers à compter du 26 octobre 2016, la charge d'établir le budget 2016 ne lui incombait pas. **** La cour observe qu'aucun élément relevant du budget 2016 n'est versé aux débats. Quant au budget 2017, la société Akka Technologies verse aux débats un échange entre M. [V] et M. [X] ( Corporate HRBP & Group Copensation & Benefits Manager) du 2 juin 2017 dont il résulte que M. [X] demande communication du budget Energy 2017 lequel a fait l'objet d'une présentation le 4 décembre 2016 à Milan par Mme [G] à M. [M] et à un prénommé [K]. La société Akka Technologies ne précise pas les incohérences dont elle fait état à l'exception d'une surestimation du budget du mois de mars, objet du courriel de M. [M] du 25 février 2017 ainsi libellé : 'Bonjour [H], si je lis bien, cela veut dire donc que le budget pour Mars était surestimé à cause des jours ouvrés et avril sous estimé. En tout cas on est sûrement en retard sur Mars, car je ne vois pas les recrutements et non plus un nombre suffisant de demandes de court terme, il me semble qu'on parle d'opportunité trop loin dans le temps. On en reparle lundi.' Ce courriel ainsi que les extraits du business plan de Mme [G], lesquels ne permettent de caractériser ni une absence de tenue de budget pour 2017, ni des insuffisances ou incohérences nécessitant de actions correctrices, ne sont pas de nature à fonder ce troisième grief. Quant à l'insuffisance de résultats, sauf à démontrer qu'elle résulterait d'un comportement fautif ou d'une abstention volontaire de la salariée, elle ne peut en aucun cas relever de la faute grave. La cour observe en tout état de cause que la société Akka Technologies ne produit aucune pièce permettant d'apprécier cette insuffisance de résultats; l'attestation de Mme [S], en sa qualité de directeur financier du groupe, qui expose une baisse du chiffre d'affaires de la société Corialis France de 30% à la suite 'de la perte du contrat avec TOTAL', n'est en effet corroborée par aucun élément objectif Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Akka Technologies n'établit pas les faits imputés à Mme [G]. Ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a écarté la faute grave mais retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sera donc infirmé en ce sens. - Sur les indemnités de rupture : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Compte tenu du salaire moyen mensuel des trois derniers mois retenu ci-dessus, soit 23 887,86 euros, la société Akka Technologies sera condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 71 663,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 7 166,36 euros de congés payés afférents * 19 747,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le principe des dites indemnités et infirmé sur leur montant. - Sur les dommages- intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme [G] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G] âgée de 50 ans lors de la rupture, de son ancienneté de deux années et trois mois, de sa capacité à retrouver un emploi de même qualification avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 145 000 euros, sur la base du salaire moyen mensuel de 23 887,86 euros. En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens et Mme [G] déboutée de sa demande pour le surplus. La salariée ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. - Sur le rappel au titre des 5,5 jours de congés payés non réglés dans le cadre du solde de tout compte : Mme [G] fait valoir que le bulletin de salaire du mois de mai 2017 faisait état de 32, 5 jours de congés payés ( soit 7, 50 au titre de N-1 et 24, 96 au titre de l'année en cours), alors que suivant bulletin de salaire de juin 2017, elle n'a été réglée que de 27 jours de congés payés, ce qui représente un solde de 5,5 jours non réglés. La société Akka technologies s'oppose à cette demande au motif que le fait de ne pas avoir soldé sur l'exercice N ses congés dus au titre de l'exercice N+1 ne lui permet pas de conserver ses droits à jours de congés sur l'exercice N+2. **** Le bulletin de salaire du mois de juin 2017 mentionne: ICCP référence: 25,00 et ICCP en cours: 2,00, ce qui signifie que l'employeur a considéré que les congés dus au titre de N-1 était perdus. Mais, la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période. Sachant que les périodes antérieure et de référence sont des périodes annuelles, le solde de congés payés au titre de N-1 apparaissant sur le bulletin de salaire de mai 2017 aurait du être reporté sur celui de juin 2017 dés lors qu'il n'est pas soutenu que la salariée aurait été mise en mesure de prendre les dits congés entre temps. Il en résulte que la demande de Mme [G] est fondée et la société Akka Technologies est condamnée à payer à cette dernière la somme de 4 230,12 euros bruts sur la base d'un salaire journalier de 769,11 euros. Le jugement déféré qui a débouté Mme [G] de cette demande sera infirmé en ce sens. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. - Sur les demandes accessoires : Aucune circonstance particulière ne justifie d'assortir l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés d'une condamnation à payer une astreinte. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Akka Manager aux droits de laquelle vient la société Akka Technologies les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Akka technologies qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONSTATE que la société Akka Technologies vient aux droits de la société Akka manager CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Akka Manager aux droits de laquelle vient la société Akka Technologies, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 80 000 euros au titre de la prime variable pour l'année 2016 * 8 000 euros au titre des congés payés afférents * 40 000 euros au titre de la prime variable pour l'année 2017 * 4 000 euros au titre des congés payés afférents * 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONFIRME le jugement déféré sur la charge des dépens INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement notifié par la société Akka Manager à Mme [G] le 21 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société Akka Technologies à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 145 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt * 4 230,12 euros bruts au titre du solde de congés payés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société Akka Technologies a signé l'accusé de réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes DIT que les intérêts échus pour une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ORDONNE à la société Akka Technologies de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ORDONNE d'office à la société Akka Technologies le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de trois mois d'indemnisation CONDAMNE la société Akka Technologies à payer Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Akka Technologies aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4 du contrat de travail selon lesquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fb6a1876057df5d2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel