Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1366a1876057df5d36e
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 260 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 1re chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01984 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCLT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RGF 13/1755 APPELANTE : SAS BURTON [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, substitué par Me PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Madame [B] [C] Chez Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions. Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30. Du 30 mai au 1er juin 2013, Mme [C] est placée en arrêt de maladie. Du 10 au 16 juin 2013, Mme [C] est placée en arrêt de maladie. Le 22 juin 2013, Mme [C] adresse un courrier au directeur de réseau de la société Burton d'une part en sollicitant une rupture conventionnelle, d'autre part en dénonçant des faits de harcèlement moral. Le 27 juin 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle le 4 juillet 2013. Du 8 juillet au 8 septembre 2013, Mme [C] est placée en arrêt maladie suite à un accident de la circulation. Le 15 juillet 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Burton notifie à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le même jour, Mme [C] adresse un courrier au directeur des ressources humaines de la société Burton, dénonçant des faits de harcèlement moral. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 octobre 2013, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 4 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que Mme [C] a été victime de harcèlement moral ; Dit que le licenciement de Mme [C] est nul ; Condamné la société Burton à verser à Mme [C] les sommes suivantes : - 15 300 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ; - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Burton de ses demandes ; Condamné la société Burton aux entiers dépens. ******* La société Burton a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2015. Initialement enrôlée sous le N° RG 15/04673, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 26 décembre 2018, puis a été réinscrit à la demande de la société Burton sous le N° RG 19/01984. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2022, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que Mme [C] aurait été victime de harcèlement moral et que son licenciement serait nul et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre ; Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ******* Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de : A titre principal, Requalifier son licenciement en licenciement nul ; Condamner la société Burton à la somme de 30 600 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ; A titre subsidiaire, Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Burton à la somme de 30 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; En tout état de cause, Condamner la société Burton au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner du chef de ses dispositions qui n'en bénéficient pas de droit, l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. ******* MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L.1152-2 du Code du travail dispose que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ». L'article L.1152-3 ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ». En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [C] le 15 juillet 2013 justifie le licenciement notamment par des accusations infondées de harcèlement moral. En effet, Mme [C] a prévenu le directeur de réseau par courrier du 22 juin 2013, la responsable des ressources humaines par courriel du 5 juillet 2013 et le directeur des ressources humaines par courrier du 15 juillet 2013 de ce qu'elle était victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la directrice régionale, Mme [S]. La réaction de la société Burton a été un échange téléphonique entre la salariée et la responsable ressources humaines, Mme [V], le 5 juillet 2013, qui a ensuite fait un « point » avec la Directrice régionale et l'équipe du magasin avant de renvoyer un courriel à Mme [C] concluant que « au vu des premières informations recueillies, [sa] présentation toute personnelle et artificielle des faits paraît disproportionnée ». En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [C] soutient avoir été victime de propos vexatoires, d'un dénigrement systématique de sa personne et de son travail, de critiques, brimades incessantes, humiliations, directives contradictoires visant à la mettre en conflit avec son personnel, provenant essentiellement de Mme [S], directrice régionale. Elle invoque au soutien de cette prétention deux séries de faits. D'une part, elle affirme que Mme [S] lui adressait des consignes contradictoires sur les jours de repos hebdomadaire à appliquer dans le magasin. D'autre part, elle relate des faits survenus sur la journée du 5 juillet 2013. S'agissant des consignes contradictoires, Mme [C] produit aux débats des courriels de Mme [S] lui donnant comme consignes le 29 avril 2013 notamment de ne pas mettre plus de 2 personnes absentes pour le même jour et lui demandant quelques semaines plus tard de mettre en repos hebdomadaire 3 personnes sur une même journée. Il est établi que Mme [S] a donné des consignes contradictoires à Mme [C], de sorte que les faits sont établis. S'agissant des faits du 5 juillet 2013, il est établi par les différentes pièces produites aux débats que lors de son arrivée en magasin, Mme [S] a pris en main l'organisation de la journée pour la mise en place de la deuxième démarque des soldes, Mme [C] n'étant pas encore arrivée. Il est également établi que Mme [S] a retiré à Mme [C] la note expliquant la procédure à suivre alors qu'elle était en train de la lire avec deux de ses employées. Mme [C] produit aux débats outre ses arrêts de travail du 30 mai, du 10 juin et du 8 juillet 2013, le certificat médical du docteur [Y] qui indique que la patiente présentait au 8 juillet 2013 un syndrome anxio dépressif et un avis de Mme [J] psychologue en date du 25 septembre 2013 qui fait état d'un ressenti d'injustice et de répercussions importantes sur sa santé. Les faits matériellement établis et les éléments médicaux pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Toutefois, la société Burton répond que les différentes visites et la présence importante de la directrice régionale sont dues au fait que des mesures d'accompagnement ont dû être mises en place suite aux difficultés de gestion rencontrées dans ce magasin. Elle produit aux débats les comptes rendus de visite magasin du 7 décembre 2012, du 3 janvier 2013 et du 30 janvier 2013 établis par les précédentes directrices régionales, Mme [N] et Mme [I], pointant tous des dysfonctionnements dans la gestion du magasin, ainsi que le plan d'action adressé à Mme [C] le 15 février 2013, prévoyant l'application de mesures correctives. De plus, elle produit aux débats la fiche de poste de la directrice régionale qui prévoit notamment d'assurer des visites régulières sur les points de vente, suivre l'activité de ses magasins et prendre des décisions avec réactivité et anticipation, vérifier et faire appliquer les critères et procédures qualitatifs. Dès lors, l'employeur prouve que l'intervention de Mme [S] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par conséquent, le harcèlement moral ne pouvant reposer sur un seul agissement, en l'espèce les consignes contradictoires de la fin du mois d'avril, un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail, n'est pas caractérisé. En revanche, même si les faits dénoncés ne sont pas établis comme étant des agissements répétés de harcèlement moral, le salarié qui relate des faits qu'il qualifie ainsi ne peut être licencié pour ce motif, sauf à caractériser sa mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Or, même si ces dénonciations ont été faites après que des reproches aient été adressés à la salariée dans le cadre de ses missions de directrice de magasin, cela ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Effectivement, il ressort des différents courriers que Mme [C] a rédigés qu'elle semblait vivre difficilement les visites en magasin de ses supérieures hiérarchiques ainsi que les méthodes utilisées. En outre, Mme [C] a été placée à cette période en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif. Bien qu'il ait été démontré que cela ne constituait pas une forme de harcèlement moral, Mme [C] a seulement tenté d'améliorer ses conditions de travail en alertant sa hiérarchie, sans pour autant dénaturer les faits dénoncés, de sorte que la mauvaise foi de la salariée n'est pas démontrée. Par conséquent, le licenciement intervenu notamment au motif d' « accusations infondées de harcèlement moral » est nul. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [C] était âgée de presque 33 ans et avait une ancienneté de 1 an et 12 jours, soit 1,03 année. Son salaire brut de référence est de 2 600 €. Mme [C] sollicite le versement de la somme de 30 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. La salariée ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement, de sorte que son préjudice sera justement évalué à la somme de 8 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Burton, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 mai 2015 en ce qu'il a dit la salariée victime d'un harcèlement moral et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société Burton au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Burton aux dépens d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1152-2 du Code du travail dispose quearticle L.1152-1 du Code du travailarticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1366a1876057df5d36e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel