Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1426a1876057df5d3c0
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01203 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5DG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00552
APPELANTE :
S.A.S AMATSIGROUP
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me LEPOITTEVIN, avocat de la SELAR CORNET-VINCENT- SEGUREL avocat s au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [M] [H]
né le 23 Février 1979 à [Localité 4] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 28 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2008, Monsieur [M] [H] a été engagé par la sas Amatsigroup en qualité de responsable de production par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle de l'industrie pharmaceutique.
Le 28 avril 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 mai 2015, et, le 1er juin 2015, il a été licencié pour faute.
Le 22 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 22 octobre 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Amatsigroup à payer à Monsieur [H] les sommes de 36000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10000€ à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture et 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, débouté la sas Amatsigroup de l'ensemble de ses demandes et laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la sas Amatsigroup.
C'est le jugement dont Monsieur [M] [H] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sas Amatsigroup régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 août 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
- à titre principal : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement est parfaitement régulier et n'a pas été rendu dans des conditions vexatoires, infirmer le jugement et annuler sa condamnation au paiement des sommes de 36000€ et 10000€ et débouter Monsieur [H] de tout paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire ;
- à titre subsidiaire : réduire en de notables proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés à Monsieur [H], à savoir maximum 19500€ (6 mois de salaire) ;
- en tout état de cause : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur l'article 700 du code de procédure civile et annuler la condamnation de la société Amatsigroup au paiement de 1000€ à ce titre et condamner Monsieur [H] à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [H] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 mai 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société Amatsigroup à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE
Sur le bien fondé du licenciement
Pour demander l'infirmation du jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur fait valoir que le salarié, auquel il avait été rappelé l'importance du management de son équipe et du suivi de celle-ci, n'avait pas modifié son comportement et notamment sa vigilance sur le suivi de la production, ce qui avait conduit à la survenance de non conformités majeures en 2014 et 2015.
Le salarié réplique qu'il n'existait aucune certitude sur l'origine de l'inversion des kits destinés à des sociétés clientes, qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputé personnellement, qu'il s'était assuré du bon déroulement des opérations à l'atelier, que les entretiens annuels faisaient état de la pleine satisfaction de l'employeur, que les rares mails produits relèvaient du fonctionnement normal d'un service de production et que l'employeur était responsable de l'organisation du travail, laquelle était en sous-effectif. Il ajoute que son employeur s'était emparé d'une erreur qui ne lui était pas imputable afin de le licencier car il présentait des demandes légitimes (bureau sans fenêtre, suppression des primes et effectifs).
La lettre de licenciement dont la longueur empêche ici sa reproduction intégrale expose les griefs suivants :
- problème de non-conformité de kits pharmaceutiques sortis du service production pour le client SDD : la société Amatsigroup a été alertée, le 5 mars 2015, d'une inversion dans le contenu de 2 kits (l'étiquette apposée sur ces kits ne correspondait pas à leur contenu) et, le 17 mars 2015, d'une autre inversion sur 3 autres kits. Ces non-conformités risquant d'invalider des études cliniques, d'entraîner des sanctions par les autorités américaines et de mettre en cause la crédibilité de la société ont contraint la société à gérer cette crise, ce qui avait coûté plus de 30000€ (audit, déplacement, consulting). Le client a décidé de stopper temporairement l'utilisation des kits de l'entreprise, la société a dû contacter un consultant afin de l'aider à évaluer la situation et les investigations menées par l'assurance qualité ont permis d'identifier que le service production était à l'origine du problème dans la mesure où le processus de fabrication n'avait pas été respecté, l'étape d'autocontrôle n'avait pas été effectuée et des erreurs apparaissaient dans les quantités portées sur les fiches pourtant visées par le salarié ;
- deux autres non-conformités concernant une inversion de poche de 3 unidoses (signalement fait en décembre 2014) et une inversion de kit patch DBV Viaskin Milk ;
- un contexte plus large de difficultés relevées dans l'exercice de ses fonctions par le salarié : défaillances réitérées dans la mission d'encadrement des opérateurs de production ; présence insuffisante sur le terrain ; défaut d'organisation de réunions quotidiennes avec les opérateurs de production. Malgré un entretien de recadrage le 29 janvier 2015, le salarié ne s'était pas impliqué dans la mise en place d'actions correctives ni n'avait proposé de mesures nécessaires au traitement de ce problème. Le 12 mai 2015, un nouveau problème d'étiquetage avait été remonté par l'un des clients.
Sur les non-conformités
Les non-conformités présentées dans la lettre de licenciement consistent en des erreurs de remplissage et d'étiquetage pour deux clients, la société SDD et DBV.
Il n'est pas contesté que des kits avaient été livrés non conformes à ces sociétés clientes.
Les conséquences de cette non-conformité ne sont pas non plus contestées en tant que telles par le salarié et elles sont au demeurant suffisamment établies par la société Amatsigroup, qui justifie notamment des dépenses de gestion de crise qu'elle avait dû engager.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur l'imputabilité au salarié de ce défaut de conformité.
Il ressort du dossier que le processus de fabrication des produits pharmaceutiques commercialisés par la société Amatsigroup se déroulait en plusieurs étapes : un étiquetage par le service production, un auto-contrôle par le service production, un second contrôle par le service qualité et une revue de dossiers par le pharmacien responsable.
La fiche de poste du salarié, qui était responsable de production, mentionne notamment les activités suivantes :
'(...) Responsabilités
- coordination optimale et optimisation du service
- participation à la planification de l'activité de production
Opérationnelles
- s'assure que les produits sont fabriqués et stockés en conformité avec les instructions correspondantes en vue d'obtenir la qualité requise
- approuve les instructions concernant les opérations de fabrication et vérifie leur stricte exécution
- vérifie que les dossiers de lot ont été évalués et signés par une personne autorisée avant de les transmettre au contrôle qualité
- contrôle l'entretien de son service, de ses locaux et de son matériel
- vérifie que les validations nécessaires ont bien été effectuées
- vérifie que la formation initiale et continue requise pour le personnel de son service est assurée et adaptée au besoin
- il partage et exerce les tâches suivantes
* approbation des procédures écrites et autres documents y compris les modifications
* la surveillance et le contrôle de l'environnement en fabrication
* l'hygiène
* l'agrément et le contrôle pour les fournisseurs et des sous traitants conjointement avec le service assurance qualité
* le choix et la surveillance des conditions de stockage des produits
* l'archivage des dossiers
* le contrôle du respect des exigences des BPF
* toute autoinspection, enquête et prise d'échantillons en vue de surveiller les facteurs qui peuvent influencer la qualité des produits (...)'
Il s'en suit que le salarié avait une responsabilité dans la bonne conduite du processus de fabrication et dans l'exécution des instructions par les opérateurs chargés de cette fabrication. Dès lors, le salarié ne peut se borner à soutenir que 'son rôle était de vérifier le vide de ligne et de faire un contrôle documentaire de la fiche de production'.
Cependant, la cour constate que si la conclusion de l'audit mené par le client SDD mentionnait comme hautement probable que l'erreur d'étiquetage avait été commise au cours de l'étape d'autocontrôle réalisée par le service production, elle ne désignait pas pour autant avec certitude ce service production comme responsable exclusif du défaut de conformité.
Les fiches de production, versées aux débats par le salarié, ne font pas apparaître de manquement particulier de la part de ce dernier. Si l'employeur soutient dans la lettre de licenciement qu' 'en pages 128 et 129 du dossier de lot, des erreurs apparaissent au niveau du comptage des quantités entrées et utilisées, erreurs que vous auriez dû relever et identifier au moment de la validation de la production : pourtant vous avez signé le document sans apporter la moindre observation', il n'explicite ni ne justifie devant la cour lesdites erreurs alors que celles-ci, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'évincent pas des formulaires produits.
Le courriel du 20 juin 2014 envoyé par le salarié à son responsable et produit par l'employeur ne fait pas apparaître un manquement aux bonnes pratiques de fabrication nonobstant la phrase du salarié 'tant pis pour le respect des BPF' dans la mesure où ce courriel concernait une pratique du service contrôle qualité lequel n'était pas dirigé par le salarié et n'est pas visé par l'employeur comme responsable du défaut de conformité des produits livrés.
Si le courrier de Monsieur [P], coach déployé dans l'entreprise au cours de l'année 2014/2015 afin d'animer une action de formation, fait état de certains manquements dans le management, les trois manquements listés ('temps et fréquence des pauses laissés au libre choix des opérateurs sans tenir compte des impératifs de production, heures des pointages aléatoires, indicateurs de production inexistants') ne concernaient pas une éventuelle défaillance dans la phase d'autocontrôle menée par le service production.
L'employeur établit en revanche qu'un opérateur de l'entreprise, Monsieur [K], avait été sanctionné, le 5 juin 2015, par une mise à pied de trois jours pour manquement au processus de fabrication ayant entraîné des inversions entre le contenu des kits destinés à la société cliente SDD et l'étiquette apposée sur ceux-ci. Cependant, à supposer même que cet opérateur n'ait pas respecté le processus de fabrication et ait généré l'un des défauts de conformité, cette double circonstance ne serait pas de nature à établir la responsabilité de Monsieur [H].
Il découle de ce qui précède ainsi que du dossier que :
- le service de production géré par le salarié n'était pas le seul à intervenir dans le processus de fabrication des produits pharmaceutiques ;
- aucun audit interne n'avait été réalisé ou aucun rapport en ce sens n'avait été produit;
- l'audit externe réalisé par la société cliente, en langue anglaise, n'avait pas identifié avec certitude le service responsable ni l'étape de fabrication au cours de laquelle la procédure de fabrication n'avait pas été respectée ;
- aucune des pièces produites de part et d'autre ne permettent de rattacher les défauts de conformité des produits livrés aux sociétés SDD et DBV à un manquement ou une négligence fautive de l'intimé.
Dès lors, les défauts de conformité ne peuvent être imputés au salarié.
Sur les difficultés du salarié dans l'exercice des fonctions
S'agissant du grief plus général tiré de défaillances dans l'exercice de ses fonctions par le salarié, la cour constate que le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2013 fait notamment apparaître comme axes d'amélioration 'plus de présence terrain (construction d'un bureau localisé en production), organisation d'une réunion quotidienne avec les opérateurs, et s'assurer du respect des procédures par les opérateurs en production'. Dans un courriel du 5 décembre 2014, le responsable du salarié avait précisé à ce dernier 'qu'il faut sensibiliser les opérateurs pour qu'ils soient plus rigoureux sur les autocontrôles (et être derrière eux plus souvent)'.
Or, si Monsieur [H] avait bien investi un bureau dans la salle de production au cours de l'année 2014, Monsieur [T], technicien de l'entreprise, rapporte dans son attestation que Monsieur [H] ne faisait pas de point quotidien avec ses équipes et n'était pas présent sur le terrain à 100%.
Ce témoignage fait apparaître que le salarié n'avait pas appliqué de façon rigoureuse les axes d'améliorations qui avaient été dégagés au cours de l'entretien annuel de l'année ayant précédé les premiers dysfonctionnements.
Cependant, dans la mesure où ces éléments étaient de simples axes d'amélioration, que le salarié n'avait fait, à ce sujet, l'objet d'aucune sanction préalable ni de recadrage, contrairement à ce que l'employeur allègue, et que la synthèse du dernier entretien d'évaluation (année 2014) mentionnait 'baisse du nombre de non-conformités, amélioration de la qualité et lean management concluant', le manque de rigueur imputé à Monsieur [H] , dont il n'est pas établi qu'il aurait perturbé le processus de production ni qu'il aurait généré les dysfonctionnements reprochés, n'était pas de nature à caractériser une faute suffisante pour justifier le licenciement.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé.
Au vu de la taille de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'âge du salarié (né en 1979), de son ancienneté (engagé le 13 mai 2008), de sa rémunération brute (3209€) et de ce que le salarié avait, postérieurement au licenciement, retrouvé un emploi à durée indéterminée le 2 novembre 2015 pour une rémunération supérieure à celle qu'il percevait au sein de la société Amatsigroup, il sera alloué au salarié la somme de 19500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc réformé sur le quantum alloué.
Sur la procédure de licenciement
Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la société appelante fait valoir que la seule dispense de préavis ne saurait caractériser une rupture brutale et vexatoire de la relation de travail et que le préjudice prétendument subi par le salarié n'est ni établi par ce dernier ni susceptible d'être évalué.
Le salarié réplique que son licenciement lui avait été notifié par la remise en mains propres et au vu et su des autres collaborateurs de l'entreprise de sa lettre de licenciement. Il ajoute qu'il lui avait été sommé de quitter immédiatement l'entreprise.
Si un numéro de lettre recommandée avec accusé de réception est indiqué sur la lettre de licenciement, aucun bordereau d'envoi n'est produit par la société appelante qui ne conteste pas avoir remis la lettre de licenciement en mains propres au salarié.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le licenciement avait été effectué au vu et su d'une partie des salariés de l'entreprise. En l'absence d'une telle preuve, qui aurait pu être rapportée en raison du caractère public de la rupture invoqué, le simple fait que l'employeur ait notifié au salarié son licenciement par lettre remise en mains propres et dispensé ce dernier de l'exécution de son préavis ne suffit pas à caractériser le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 22 octobre 2018 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :
Condamne la sas Amatsigroup à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 19500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la sas Amatsigroup aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et annulearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1426a1876057df5d3c0
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