Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17e6a1876057df5d55c
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/01230 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 19/00180) SARL OC LOGISTIQUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 15 janvier 2018, la SARL OC LOGISTIQUE a embauché Monsieur [W] [C] suivant contrat de travail à durée déterminée de 5 mois, 3 semaines et 4 jours, du 15 janvier 2018 au 9 juillet 2018, en qualité de chauffeur livreur en vue d'aider l'entreprise à faire face à un accroissement temporaire d'activité, lié à une pointe d'activité. Suivant avenant au contrat de travail en date du 6 juillet 2018, le contrat de travail a été renouvelé aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que celles prévues dans le contrat initial, pour une durée déterminée de 3 mois débutant le 10 juillet 2018. Soutenant que la SARL OC LOGISTIQUE a eu recours aux contrats à durée déterminée en méconnaissance des dispositions du code du travail, Monsieur [W] [C] a saisi, le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences qui en découlent, et ce à compter du 15 janvier 2018. Par jugement en date du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - pris acte de ce que la SARL OC LOGISTIQUE ne s'est pas exécutée sur la demande de production du registre du personnel en ces termes : ' n'entend donc pas mettre en péril la confidentialité des données personnelles inscrites sur son registre unique du personnel, pour faire droit à la demande de la partie adverse : - qui ne présente pas les garanties nécessaires à la préservation de ces données, - dont la démarche est loin d'être respectable,' en conséquence, - dit que cette attitude est contraire au principe du contradictoire, - dit que le motif de recours des contrats de travail à durée déterminée est irrégulier, en conséquence, - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, - dit que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, excepté l'irrégularité de procédure, en conséquence, - condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes de : . 1744,30 euros nets à titre d'indemnité de requalification, . 1504, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 150,46 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, . 1402,28 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, . 1000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL OC LOGISTIQUE à adresser à Monsieur [W] [C] un bulletin de salaire et l'attestation destinée à pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte, - dit que la moyenne des salaires est de 1744,30 euros, - débouté Monsieur [W] [C] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la SARL OC LOGISTIQUE de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens. Le 21 juin 2021, la SARL OC LOGISTIQUE a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 26 janvier 2022, la SARL OC LOGISTIQUE conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - juger que la relation contractuelle s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, - débouter Monsieur [W] [C] de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] [C] aux dépens. Dans ses écritures en date du 14 février 2022, Monsieur [W] [C] conclut à la confirmation du jugement du chef de la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, du chef des effets de la requalification, du chef des condamnations de la SARL OC LOGISTIQUE et à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin qu'il soit ordonné à la SARL OC LOGISTIQUE de lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés et la condamnation de la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la requalification de la relation contractuelle : La SARL OC LOGISTIQUE reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [W] [C] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Or, les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions applicables en l'espèce, les articles L.1242-1 et L. 1242'2 du code du travail et que, dès lors que Monsieur [W] [C] contestait la réalité du motif invoqué, il appartenait à la SARL OC LOGISTIQUE de faire la preuve dudit motif. Pas plus qu'en première instance, au moyen de la seule attestation de Monsieur [X] [K], responsable de secteur de C Chez Vous, dont les premiers juges ont rappelé la teneur, la SARL OC LOGISTIQUE n'établit un accroissement temporaire d'activité. En effet, tout au plus résulte-t-il de cette attestation une augmentation temporaire de l'activité avec la société C Chez Vous, laquelle est insuffisante à elle seule à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de la SARL OC LOGISTIQUE, en l'absence de tout élément chiffré sur son activité avec ses autres clients. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification par Monsieur [W] [C] des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et ce au 15 janvier 2018. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les conséquences de la requalification : C'est encore à juste titre, que les premiers juges ont dit qu'au regard de la requalification, la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, du chef de l'indemnité de requalification exactement calculée et des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents dans la limite des sommes réclamées. C'est à tort que les premiers juges ont débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Son ancienneté étant inférieure à un an, il peut prétendre à une indemnité maximale correspondant à 1 mois de salaire brut en application de l'article L.1235'3 du code du travail. Monsieur [W] [C] était âgé de 55 ans lors de la rupture de son contrat de travail. Il justifie d'un contrat précaire et de la perception d'ARE à compter du 1er novembre 2018, étant précisé qu'au vu des pièces produites par la SARL OC LOGISTIQUE, il n'a pas donné suite à une offre d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée faite par la SARL OC LOGISTIQUE au cours du mois de novembre 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL OC LOGISTIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité de précarité : La SARL OC LOGISTIQUE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [W] [C] au titre de l'indemnité de précarité, tandis que Monsieur [W] [C] demande à la cour de le confirmer à ce titre. Dès lors que l'indemnité de précarité compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, elle n'est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Monsieur [W] [C] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages intérêts pour procédure abusive : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL OC LOGISTIQUE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. En effet, la procédure de Monsieur [W] [C] qui voit une partie de ses prétentions satisfaites, ne peut être qualifié d'abusive. ********* Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a enjoint à la SARL OC LOGISTIQUE de remettre à Monsieur [W] [C] le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés. Il y a lieu en outre de lui enjoindre de remettre à ce dernier le certificat de travail rectifié. Monsieur [W] [C] ne maintient pas à hauteur d'appel sa demande d'astreinte. Partie succombante, la SARL OC LOGISTIQUE doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la SARL OC LOGISTIQUE au titre de l'indemnité de précarité, en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf du chef de l'astreinte ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Monsieur [W] [C] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité ; Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes de : - 150 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoint à la SARL OC LOGISTIQUE de remettre à Monsieur [W] [C] le certificat de travail rectifié conformément à la présente décision ; Constate que Monsieur [W] [C] ne maintient pas sa demande d'astreinte ; Déboute la SARL OC LOGISTIQUE de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e17e6a1876057df5d55c
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