Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873327c1d4e9057d612e6e
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 793 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08661 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOMT Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01596 APPELANT Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIMEE SA SOLVAY ENERGIE SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 319 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2015, M. [J] a été engagé en qualité de responsable du développement renouvelable par la société Solvay Energy Services, appartenant au groupe belge Solvay, spécialisée dans le domaine de l'énergie. M. [J] a sollicité à plusieurs reprises à partir de juillet 2018 un congé mobilité dans le cadre de l'accord GPEC du 25 juin 2018. Ses demandes sont demeurées infructueuses. Le 4 septembre 2018, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis s'est rétracté. Le 16 novembre 2018, il a de nouveau pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Solvay Energy Services et a été engagé dans une autre entreprise en décembre 2018. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 février 2019 pour obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions. Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que le congé dc mobilité introduit par l'accord GPEC du 25 juin 2018 et strictement encadré par cet accord ne pouvait pas s'appliquer au salarié car au moins un critere majeur d'éligibilité n'était pas rempli, à savoir que son poste avait été classé depuis l'accord de 2017 dans la catégorie des emplois en ' criticité émergente', c'est à dire un poste prometteur à conserver. Le 29 juillet 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses écritures notifiées le 20 avril 2020, M. [J] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demander à la cour de juger que la prise d'acte intervenue le 16 novembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il sollicite la condamnation de la société Solvay Energy Services au paiement des sommes suivantes outre la transmission des documents sociaux rectifiés : - 17.937 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 49.745 € bruts à titre d'indemnité spécifique de rupture ; - 53.811 € bruts à titre d'indemnité de concrétisation anticipée de projet externe; - 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses écritures notifiées le 10 décembre 2020, la société Solvay Energy Services conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [J] ainsi qu'à sa condamnation à lui payer les sommes : 17 937 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 euros au titre de la procédure abusive et 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA. L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte M. [J] reproche à son employeur de lui avoir refusé le bénéfice d'un accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences professionnelles (GPEC) prévoyant la possibilié de bénéficier notamment d'un congé-mobilité pour les postes menacés à court terme ou identifiés comme étant en 'criticité'. Il soutient que son poste de responsable de développement du marché renouvelable a été supprimé et qu'il était à tout le moins considéré comme étant en criticité à court terme dans le cadre de l'accord collectif dénommé Damec. Il indique que dans le cadre d'un réaménagement global de ses activités, le Groupe Solvay a mis en 'uvre un projet de réorganisation appelé oxygène qui initialement concernait uniquement les activités de service business et qui par la suite a consisté en un projet global décliné au sein de chaque unité de business globale, comprenant la fermeture de deux sites et le redéploiement des activités tertiaires et recherches sur [Localité 6] et [Localité 5] et impliquant nécessairement la suppression de son poste. Il fait valoir que 70 % de son temps de travail était consacré à l'activité externe, 20 % à la gestion du développement du portefeuille et 10 % au développement des produits liés au marché de l'énergie, et que le poste proposé ne correspondait plus à cette définition, la réorganisation ayant pour objet de se séparer des fonctions business et support, avec des conséquences concernant sa rémunération variable contractuelle. Subsidiairement, il soutient qu'il était éligible au dispositif de congé-mobilité au regard de la criticité de son poste visée par le Damec PP de 2017, et qu'il disposait d'un solide projet de reclassement, étant en recherche active d'emploi depuis le mois de juillet 2018. Il précise dénier toute valeur juridique à l'interprétation établie unilatéralement par la société Solvay Energie Services en mars 2019 et rappelle qu'une fois les critères remplis, ce qui était le cas, le congé de mobilité est un droit, aucun choix ne pouvant être opéré par l'employeur puisqu'il était le seul salarié de sa catégorie professionnelle. La société Solvay Energy Services fait valoir que le poste de M. [J] était classé selon les critères du Damec 2017 en 'criticité émergente' et qu'il n'a jamais été supprimé, ce poste n'étant pas amené à disparaitre du fait du seul changement de sa structure de rattachement dans le cadre du plan de réorganisation du groupe dit 'Oxygen'. Elle précise que le poste de M. [J] a fait l'objet d'une proposition d'évolution vers le titre de responsable des business plan pour plus de cohérence avec les références des métiers dans ce domaine, le grade, la rémunération, le rattachement hiérarchique et le périmètre du poste ayant été conservés. Elle en déduit que le profil du poste occupé par M. [J] ne répondait pas aux critères permettant de bénéficier d'un congé mobilité et que la prise d'acte n'est pas justifiée. Elle précise que le Damec PP de 2018 n'existe pas, les discussions n'ayant pas encore abouti. Au surplus, elle fait valoir que M. [J] n'a pas exposé son projet professionnel et que celui-ci n'a pas été validé par le cabinet de conseil autonome, le salarié n'ayant jamais déposé de dossier de candidature. Elle note que M. [J] a pris acte le 4 septembre 2018 puis s'est rétracté avant prendre de nouveau acte de la rupture de son contrat de travail le 16 novembre 2018. *** Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même s'ils n'ont pas été mentionnés dans cet écrit. Sur les conditions pour bénéficier d'un congé de mobilité L'article 2.1.2 de l'accord du 25 juin 2018 de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels (GECPP) précise que les emplois deviennent critiques du fait de l'évolution des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier et que les principaux critères sont les exigences de compétences nécessaires pour s'adapter aux besoins de l'entreprise et aux mutations technologiques, comme par exemple les métiers émergents, la perte à court ou moyen terme des compétences en raison de la pyramide des âges ou de mobilités internes ou externes, la rareté des compétences au regard de la situation du marché externe engendrant des difficultés de recrutement. Il ajoute que les causes de criticité peuvent se cumuler et que ce cumul est identifié comme tel dans le Damec-PP établissement. L'article 4 prévoit que la possibilité de bénéficier d'un congé de mobilité sur la base du volontariat est réservée aux salariés qui occupent des emplois dits 'critiques', c'est à dire des emplois qui pourraient être amenés à évoluer à court, moyen ou long terme compte tenu des orientations stratégiques de l'entreprise et des nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée, ou qui pourraient être concernés par une suppresion de poste dans le cadre d'un projet de réorganisation et bénéficier d'un dispositif d'accompagnement à leur reconversion professionnelle. Un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé en mobilité professionnelle a été choisi pour assister les salariés dans les démarches et la construction de leur projet. Cet accord précise que sont éligibles à ce congé les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : être en contrat à durée indéterminée au sein de l'UES Solvay France (ne pas être en préavis, avoir signé une rupture conventionnelle individuelle, faire l'objet d'un licenciement en cours, avoir demandé un départ à la retraite), sur le territoire métropolitain, appartenir au sein de son établissement à un emploi ou une catégorie d'emploi considérés comme critique par le Damec PP et/ou susceptibles d'être concernés à court, moyen ou long terme par une suppression, étant précisé que ceux-ci doivent avoir été identifiés dans un document d'information et consultation présenté dans une instance représentative à la date où le salarié se porte volontaire. L'accord précise que ce congé est aussi ouvert au salarié s'il permet le reclassement sur son poste d'un salarié dont le poste n'est pas critique mais qui est lui-même remplacé par un salarié dont le poste est critique, ou s'il adhére volontairement au congé pendant la période de réflexion de 4 mois prévue dans l'accord spécifique relatif aux mobilités internes nationales dans le cadre du projet Oxygen avant l'expression de son choix. Enfin, la dernière condition cumulative concerne la nécessité d'avoir un projet professionnel de mobilité fonctionnelle et/ou géographique apportant immédiatement ou à terme une solution professionnelle personnalisée qui aura été validée par le cabinet de conseil à l'issue d'au moins un entretien professionnel à savoir : reprise ou recherche d'un contrat à durée indéterminée ou promesse d'embauche, ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois, un projet suffisamment avancé de création ou de reprise d'entreprise, le suivi d'une formation qualifiante d'au moins 300 heures ou à défaut un projet professionnel personnel suffisamment abouti. Concernant les modalités de mise en oeuvre, il est précisé que les salariés éligibles et volontaires doivent adresser leur demande de congé mobilité comprenant le formulaire avec l'avis positif du consultant et les actions à mener pendant le congé de mobilité à leur responsable en ressources humaines avec les pièces justificatives démontrant la faisabilité et le sérieux du projet. L'accord indique que la direction des ressources humaines opère une sélection dans l'hypothèse où au sein d'une même catégorie professionnelle, le nombre de salariés volontaires au départ est supérieur au nombre de postes identifiés comme critiques et pouvant à terme être supprimés, priorité étant donnée au premier ayant déposé son dossier, à défaut de départage, au plus ancien puis au plus âgé. Le glossaire annexé à l'accord précise que le Damec-PP est le diagnostic annuel anticipé des métiers, emplois et des compétences des parcours professionnels et qu'un emploi critique est défini comme un emploi fragilisé du fait des évolutions structurelles, conjoncturelles, juridiques, économiques, financières, démographiques ou technologiques. Le Damec de 2017 analyse les emplois et métiers et détermine leur type de criticité liée par exemple à la démographie ou à l'émergence. Il s'en déduit que pour bénéficier d'un congé de mobilité, le salarié doit en premier occuper un emploi répondant au critère de criticité défini par l'accord de 2018 mais également par le Damec-PP comme étant un emploi dont la suppression est envisagée. Viennent ensuite des conditions liées aux caractéristiques du contrat de travail et du projet professionnel envisagé devant être validé par le consultant choisi par l'entreprise. Sur la suppression ou la modification du poste de M. [J] Selon avenant du 6 octobre 2017, M. [J], après avoir réalisé une formation d'un an au sein de l'Insead, a assumé les fonctions de responsable développement renouvelables comprenant une rémunération fixe mensuelle de 5 750 € et une rémunération variable brute en fonction de la réalisation d'objectifs individuels et collectifs révisés chaque année. Dans le cadre du Damec, il est précisé que le pôle Renouvelables est composé essentiellement de la famille professionnelle 'marketing et sales' et donc des postes de responsable du marché de l'énergie et d'analyse marketing stratégique, que l'objectif est de développer les activités d'énergies renouvelables. Il est indiqué que le poste de strategic marketing analyst, créé en 2017 et attribué à M. [J], relève de la criticité émergente, et qu'aucun mouvement n'est prévu ou n'est prévisible. Le Damec précise en page 12 que ce terme est utilisé pour les emplois résultant des évolutions technologiques et/ou stratégiques de l'entreprise, de la croissance des besoins de l'entreprise dans un domaine où elle ne dispose pas des compétences nécessaires en quantité suffisante alors que l'évolution quantitative est significative. Il s'en déduit que le poste de M. [J], récemment créé et sur lequel il reconnaît avoir été affecté en octobre 2017, n'était donc pas amené à être supprimé. Toutefois, celui-ci soutient que son poste a été supprimé, ce que conteste la société Solvay Energie Services. L'appelant invoque son propre courriel rédigé le 3 août 2018 à la suite de la proposition d'un poste de business plans and contract models manager, soulignant que les intitulés des postes sont différents de même que leur contenu dans la mesure où le poste proposé ne concerne pas le développement commercial de l'activité Renewables, qu'il n'y a plus de prospection auprès de clients externes et que l'objectif est de soutenir les entités du groupe. Si l'appelant produit une fiche de poste, celle-ci, rédigée en langue anglaise, n'a pas été traduite et ne peut donc être retenue par la cour. Il en est de même du courriel de M. [R], délégué du personnel mandaté par M. [J]. Par ailleurs, Mme [X] [G], alors directrice des ressources humaines, atteste que le poste M. [J] avait été défini comme emploi stratégique et spécialement créé en 2017, que dans le diagnostic Damec 2017, il avait été classé en criticité émergente et qu'il n'était pas amené à être supprimé, que la réorganisation a seulement induit un changement de structure de rattachement, son poste initialement situé au sein de la direction Climat et renouvelables ayant ensuite été rattaché au pôle climat et transition énergétique au sein de l'équipe 'développement des renouvelables et projet' en raison de la réorganisation. Mme [X] [G] précise que le titre du poste de M. [J] a fait l'objet d'une proposition d'évolution, celui-ci apparaissant dans l'organigramme de 2017 en qualité d''analyst strategic marketing' et devant évoluer vers celui de 'responsable de business plan, contrats', étant précisé que son grade, sa rémunération, son rattachement hiérarchique et le périmètre de son poste ont été conservés. Elle indique que la fiche de poste produite par M. [J] n'a pas été établie par le service des ressources humaines mais certainement par son supérieur hiérarchique à la demande de l'appelant et elle affirme que son poste, qui n'a pas été supprimé, est toujours fondé sur le sens de la relation avec le client et la connaissance du marché de l'énergie et des partenaires extérieurs. Elle produit deux organigrammes dont le dernier de juillet 2018, donc postérieur à la réorganisation, démontrant que le poste de M. [J] était dans les deux cas rattaché hiérarchiquement à M. [M] en sa qualité de manager renewables business line puis de renewables developpement et project design. La société Solvay Energie Services produit enfin la fiche de poste émise le 15 décembre 2018 pour le remplacement de M. [J], celui-ci étant expressément cité comme ayant été le titulaire du poste proposé. Cette attestation confirme le courriel de M. [C] du 4 août 2018 précisant à M. [J] que son poste n'est pas supprimé et comprend toujours le développement de services externes, que ses développements contractuels en cours avec la société Orange sont compris dans ses missions pour les aspects concernant l'énergie de transition. Ces pièces de même que l'analyse de son poste, aux termes du Damec, démentent la suppression de son poste ou la modification alléguée par M. [J] qui ne justifie ni de l'une ni de l'autre. Sur l'éligibilité de M. [J] au congé de mobilité Le poste de M. [J] n'ayant pas été supprimé et n'ayant pas vocation à l'être, celui-ci ne répond pas à la définition retenue par l'accord de 2018 qui limite le bénéfice du congé mobilité aux emplois dits 'critiques', dont la définition est précisé, à savoir aux emplois pouvant être amenés à évoluer à court, moyen ou long terme compte tenu des orientations stratégiques de l'entreprise et des nouveaux enjeux, ou qui pourraient être concernés par une suppresion de poste. Or, tel n'était pas le cas du poste de M. [J] de sorte que celui-ci n'était pas éligible au congé de mobilité. En l'absence de manquement de la société Solvay Energie Services en matière de congé de mobilité, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission. Les demandes pécuniaires formées par M. [J] sont donc rejetées. Sur la demande en paiement par la société Solvay Energie Services de l'indemnité compensatrice de préavis La société Solvay Energie Services, qui sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer une somme de 17 937 euros à ce titre, fait valoir que la prise d'acte était injustifiée et avait pour cause la nécessité urgente pour M. [J] de prendre son poste immédiatement chez son nouvel employeur. Elle précise que cette indemnité est due même en l'absence d'un quelconque préjudice. M. [J] conclut au rejet de cette demande en l'absence de pièce attestant de l'existence d'un préjudice, ajoutant que la société Solvay Energie Services a procédé à son remplacement le 15 décembre 2018 ainsi qu'en atteste la pièce n°10 adverse. *** L'article L. 1237-1 du code du travail dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. La prise d'acte de M. [J] s'analysant en une démission, celui-ci était redevable de l'exécution d'un préavis à l'égard de son employeur. En conséquence, la demande est fondée à concurrence de la somme de 17 937 euros correspondant à trois mois de salaire. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la société Solvay Energy Services La société Solvay Energy Services, qui réclame une somme de 2 000 €, fait valoir que la procédure engagée a été intentée de manière abusive au regard des pressions subies de la part de M. [J] dans le but d'optimiser son départ de l'entreprise en bénéficiant des sommes réservées aux salariés bénéficiaires d'un congé de mobilité, de la prise d'acte imposée à l'entreprise pour aller travailler dans une autre entreprise sans effectuer de préavis, de sa faible durée d'emploi au regard de sa reprise d'ancienneté, de la réalisation d'une période de formation pour occuper un poste pendant un an et deux mois, de ses revirements successifs, le salarié ayant engagé deux prises d'actes et ayant saisi la juridiction des référés, puis le conseil de prud'hommes et la cour d'appel sans le moindre fondement, ce qui caractérise selon elle un comportement procédural abusif. M. [J] rétorque que sa prise d'acte était justifié et que si elle ne l'était pas, la société Solvay Energie Services ne justifie d'aucun préjudice financier et a modifié unilatéralement son contrat de travail en supprimant son poste. *** La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Solvay Energie Services est rejetée dans la mesure où l'abus du droit d'agir de M. [J] n'est pas démontré. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Solvay Energie Services au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre de M. [D] [J] ; Et statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société Solvay Energy Services la somme de 17 937 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et celle de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [J] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-1 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873327c1d4e9057d612e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel