Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287333dc1d4e9057d612ef6
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 680 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°196 N° RG 20/03381 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZCJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PEINTURE OCEANE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.A.R.L. PILOR exploitant sous l'enseigne PITAYA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 16 novembre 2018, la société Pilor a confié à la société Peinture Océane des travaux de peinture d'un montant de 16 800 euros TTC. Elle a versé un acompte de 5 040 euros TTC le 31 janvier 2019. La société Peinture Océane a émis deux factures, l'une de 9 408 euros le 13 février 2019 et l'autre de 2 352 euros le 28 février suivant. Elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lorient du 1er mars 2019 qui a désigné la société Erwan Flatres en qualité de mandataire judiciaire. La société Pilor ayant refusé de régler les factures, la société Erwan Flatres ès qualités lui a fait délivrer une sommation de payer le 5 juin 2019 puis, le 18 juillet suivant, une assignation devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de la somme de 11 760 euros. Par un jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal a débouté la société Erwan Flatres ès qualités de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalisation des travaux prévus au devis du 16 novembre 2018 et l'a condamnée à payer à de la société Pilor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Erwan Flatres ès qualités a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2020. L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, la société Erwan Flatres ès qualités demande à la cour de : - réformer intégralement le jugement en date du 6 juillet 2020 ; - condamner la société Pilor à lui payer la somme de 11 760 euros au titre des travaux de peinture réalisés par la société Peinture Océane, avec les intérêts légaux à compter du 21 mai 2019, date de la première mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société Pilor à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens exposés tant en première instance, en ce compris les frais générés dans le cadre de la sommation de payer soit la somme de 181,37 euros, qu'en cause d'appel. Elle estime que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1353 du code civil qui imposent à celui qui se prétend libéré d'en justifier et que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une inexécution imputable à la débitrice. Elle indique que cette dernière a varié dans les motifs invoqués pour refuser de payer et qu'elle a attendu la sommation de payer pour produire des factures d'achat dont l'une concerne des travaux qui n'étaient pas prévus dans le devis, leur montant de 659,94 euros devant, en outre, être mis en rapport avec celui des travaux. Elle qualifie de farfelue l'allégation d'abandon de chantier et soutient que la société de peinture a exécuté tous les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser. Elle répond que son courrier du 26 juin 2019 acceptant de réduire la créance s'inscrivait dans une tentative de règlement amiable du litige. Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, la société Pilor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Erwan Flatres ès qualités à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle déclare exploiter un point de vente à [Localité 2] et avoir commandé des travaux de peinture à la société Peinture Océane qui les a démarrés fin janvier 2019. Elle indique que les factures ont été émises alors que les travaux n'étaient pas terminés, que la société a abandonné le chantier subitement, l'obligeant à faire appel à M. [B] pour passer deux couches de vitrificateur sur le sol et à achever elle-même le reste des travaux pendant trois jours et trois nuits. Elle indique avoir ouvert son restaurant le 20 mars avec une semaine de retard pour ce motif, ce qui lui a occasionné un préjudice de 16 000 euros. Elle invoque l'exception d'inexécution, observant que le mandataire liquidateur l'a admis en réduisant la créance à 9 000 euros. Elle fait valoir l'absence de réception des travaux et la présomption de responsabilité qui pèse sur l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat. Elle considère que l'appelante ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve que la débitrice a procédé à une exécution conforme de sa prestation. MOTIFS Les travaux de peinture ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que l'absence de réception des travaux est dépourvue de conséquences juridiques. La mention apposée sur les factures selon laquelle le solde sera exigible à la réception figure dans une clause relative aux modalités de paiement des travaux. Elle ne saurait faire obstacle à la demande en paiement, contrairement à ce qui a été jugé. La société Peinture Océance est tenue d'une obligation de résultat. Encore faut-il que le maître de l'ouvrage démontre que les travaux sont affectés de désordres. Or, la société Pilor n'en allègue aucun mais invoque l'inachèvement des travaux et l'abandon de chantier. Elle n'indique pas à quelle date l'entreprise aurait quitté le chantier et ne produit aucun courrier ou courriel de sa part pour s'en plaindre malgré l'urgence puisque, selon ses déclarations, elle avait prévu d'ouvrir son restaurant le 13 mars 2019. Comme le rappelle l'appelante, c'est à l'intimée qui prétend que la société Peinture Océane n'a pas exécuté l'intégralité de ses travaux d'établir sa carence. Il résulte de sa pièce 7, qui est un courriel du mandataire liquidateur à la société Pilor du 26 juin 2019, qu'il indiquait avoir consulté l'ancien gérant, lequel maintenait avoir réalisé l'intégralité des travaux, contestait la facture de 114,18 euros TC (un achat de peinture satinée du 13 mars 2019) et validait la facture d'achat de vernis à la société MMA du 19 février 2019 pour un montant de 545,76 euros TTC. Le mandataire proposait de déduire du solde restant dû, outre la somme de 545,76 euros, celle de 2 000 euros pour les deux derniers jours de travail qui n'avaient pu être réalisés du fait de l'ouverture de la procédure collective. Si ce courriel ne vaut pas reconnaissance de responsabilité puisqu'il n'émane pas du gérant de la société Peinture Océane, il reste qu'il rapporte ses propos de manière circonstanciée quant au fait que les deux derniers jours de travail n'avaient pu être réalisés et qu'elle n'avait pu appliquer le vernis. L'intimée ne démontre pas l'existence d'un retard imputable à l'entreprise de peinture. Ses doléances seront donc prises en compte à hauteur de 2 545,76 euros. Le jugement est infirmé et la société Pilor condamnée à payer la somme de 9 214,24 euros TTC à l'appelante avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de la sommation de payer. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. L'intimée qui succombe en l'essentiel de ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 181,37 euros au titre du coût de la sommation de payer qui ne fait pas partie des dépens aux termes de l'article 695 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Pilor à payer à la société Erwan Flatres prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Peinture Océane les sommes suivantes : - 9 214,24 euros TTC au titre des factures des 13 et 28 février 2019, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - 181,37 euros au titre du coût de la sommation de l'huissier de justice, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société Erwan Flatres ès qualités du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société Pilor aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1353 du code civil qui imposent à celui quarticle 1792 du code civil de sorte que larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6287333dc1d4e9057d612ef6
Données disponibles
- Texte intégral
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