Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873346c1d4e9057d612f3c
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 3 059 496 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/03078 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IH5M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 01 Juillet 2019 APPELANTE : Association SEINE MARITIME EXPANSION (SME) en la personne de son représentant légal, M. [K] [R], liquidateur amiable de l'Association [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 2] présente représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [F] a été engagée en qualité de chargée de mission par Littoral Caux Bray Bresle (LCBB) initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 novembre 1996, puis dans le cadre d'un Contrat Initiative Emploi (CIE) comme assistante de programme à temps partiel devenu à temps plein à compter du 5 mai 1997. La relation contractuelle s'est poursuivie et le contrat de travail a été transféré à l'association Seine-Maritime Expansion ( SME). Le statut de cadre a été accordé à la salariée à compter du 1er septembre 2004. Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 30 décembre 2016. Par requête du 19 juillet 2018, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. L'association SME a fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [K] [R] a été nommé liquidateur amiable. Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil a condamné l'association SME à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires et des congés payées y afférents : 14 260,27 euros brut, dommage et intérêts pour travail dissimulé : 24 188,78 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, débouté Mme [J] [F] du reste de ses demandes, débouté l'association SME de toutes ses demandes, condamné chaque partie à ces propres dépens et frais d'exécution du jugement. Le 26 juillet 2019, l'association SME a interjeté appel limité aux dispositions du jugement la condamnant. Par conclusions remises le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association SME demande à la cour : -in limine litis, de surseoir à statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, laquelle a été saisie pour connaître de l'arrêt du 26 mars 2021 de la cour d'appel de Rouen (pourvoi n° 21-16.173), -à défaut, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires et des congés payées y afférents : 14 260,27 euros brut, dommage et intérêts pour travail dissimulé : 24 188,78 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, -l'a déboutée de toutes ses demandes, condamné chaque partie à ses propres dépens et frais d'exécution du jugement, -statuant à nouveau, débouter Mme [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -subsidiairement, et en cas de reconnaissance du bien-fondé de la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme [J] [F], dire que seule une somme de 1 319,91 euros bruts pourra être allouée à titre de complément de l'indemnité de licenciement, -en tout état de cause, condamner Mme [J] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] [F] demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association SME à lui verser les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires et des congés payées y afférents : 14 260,27 euros brut, dommage et intérêts pour travail dissimulé : 24 188,78 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros, -l'infirmer pour le surplus, et condamner l'association SME à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 099,91 euros, rappel de solde de l'indemnité de licenciement : 13 214,91 euros, rappel d'indemnité de préavis : 458,10 euros, dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse : 30 594,96 euros, -débouter l'association SME de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer In limine litis, l'association SME sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes au titre de la rupture du contrat de Mme [F], dès lors que dans un litige similaire concernant M. [T], un pourvoi a été formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 25 mars 2021 infirmant le jugement de première instance ayant dit le licenciement économique justifié, et que les demandes sont tout à fait comparables. Mme [J] [F] soulève l'incompétence de la cour en sa formation de jugement pour connaître du sursis à statuer s'agissant d'une exception de procédure qui relève de la compétence du magistrat chargé de la mise en état. Selon l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Il est admis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Selon l'article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. Suite au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, l'instruction devant le juge de la mise en état est dorénavant régie par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. L'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et applicable aux instances en cours à cette date, hormis s'agissant des 3° et 6°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.; En l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 26 juillet 2019 et alors que la demande de sursis à statuer est fondée sur un pourvoi en cassation afférent à un arrêt rendu par la cour de céans le 25 mars 2021, et alors qu'à cette date le conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi puisque l'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2022, seul ce magistrat était compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Dès lors, cette demande, présentée devant la cour statuant au fond, est irrecevable. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Alors que son contrat de travail ne fait aucune référence à son horaire de travail, la salariée expose qu'en réalité, elle était soumise au protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 31 octobre 2001 qui prévoyait une durée de travail annuelle de 216,5 jours pour 7,75 heures par jour soit 1677,88 heures par an, qu'elle n'a jamais été payée des heures accomplies au-delà de 1 607 heures, de sorte que déduction faite de six jours RTT, il lui est dû 24,38 heures supplémentaires annuelles, mais aussi, qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires comme cela se déduit des procès-verbaux de réunion, qu'elle était amenée à assister à de nombreuses réunions extérieures depuis son lieu de travail, de sorte que les temps de trajet constituent du temps effectif de travail. L'association SME, qui observe qu'au cours du contrat de travail n'a jamais été évoquée la question des heures supplémentaires, relève que la salariée admet implicitement que son décompte est faux puisque le jugement déféré, qui n'explique pas la somme qu'il retient, a réduit sa demande sans qu'elle ne le remette en cause, qu'en tout état de cause, Mme [J] [F] ne prend pas en compte les pauses journalières qui ne sont pas du temps effectif de travail, que parfois elle ne décompte même pas de pause déjeuner alors qu'elle en bénéficiait toujours, qu'elle intègre ses temps de trajet qui ne sont pas du temps effectif de travail, que les rendez-vous portés sur ses plannings sont contradictoires avec le décompte de son temps de travail, que les quelques courriels produits ne permettent pas d'établir son amplitude de travail, que son agenda comporte de nombreux rendez-vous personnels contradictoires avec ses déclarations de temps de travail, qu'elle ne décompte pas les journées RTT dont elle a bénéficié, que l'outil Ora Time Sheet (OTS) était un outil de gestion, lui permettant de réaliser des statistiques reprises dans les rapports d'activité en jours action et non un moyen de contrôle. L'association SME avait pour objet toutes réflexions, études et actions de nature à promouvoir l'expansion du département de la Seine-Maritime sur le plan économique et socio-économique dans le cadre des lois, décrets et règlements relatifs aux Comités d'expansion économique et à ce titre elle apportait une assistance aux collectivités publiques notamment dans le cadre du développement du tourisme au sein du territoire, mais aussi un accompagnement aux entreprises dans leurs recherches d'implantation et démarches administratives notamment pour l'obtention d'aides publiques. Selon le protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 31 octobre 2001, les cadres sont soumis à un forfait en jours de 216,5 compte tenu d'une semaine de repos supplémentaire plus un jour dans l'année au choix du salarié, la durée effective du travail hebdomadaire est de 38 heures 45, les heures supplémentaires ne concernent que les non-cadres, leur réalisation suppose l'accord préalable de la direction, elles doivent revêtir un caractère très exceptionnel et le temps de travail des cadres doit respecter scrupuleusement le forfait jours qu'il prévoit. Aucun des documents contractuels liant Mme [J] [F] à l'association SME ne mentionne la durée de son travail, de sorte qu'elle ne relevait pas d'un forfait jours mais du régime légal fixant à 35 heures la durée hebdomadaire du travail et dès lors tout dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, la salariée verse au débat : -les objectifs qui lui étaient assignés pour les années 2014 à 2016, évalués en jour de travail sur l'année pour chaque domaine de son activité et représentant un cumul de 173 jours pour 2014 et 2015 et 170 pour 2016, -des procès-verbaux de réunions et des mails la convoquant à des réunions, -copie de son agenda électronique du 6 janvier 2014 au 2 janvier 2015, -un tableau établi par ses soins mentionnant de janvier 2014 à novembre 2016 quotidiennement l'heure de début et de fin de travail et les interruptions méridiennes, décomptant les heures de travail par semaine. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La demande fondée sur l'application du protocole d'accord collectif fixant le nombre de jours travaillés par an à 216,50 pour un temps de travail quotidien de 7h75 n'est pas justifiée dès lors que la salariée au vu de son décompte a travaillé 209 jours en 2014, 180 jours en 2015 et 182 jours en 2016, soit moins de 1 607 heures par mois, sauf en 2014 où elle aurait alors travaillé 1 619,75 heures, soit 12,75 heures au-delà de la durée légale, mais compensée par 4,5 jours RTT qu'elle-même déclare avoir obtenu au cours de cette même année. Par courriel du 11 décembre 2014, la responsable administrative a informé quelques salariés de ce que, comme l'an passé, elle procéderait à «un retraitement de leur saisie de l'OTS (oro times sheet) afin de caler leur feuille de temps avec les fiches actions 2014 ». Cependant, à la lecture de l'intégralité de ce message et d'un autre du 18 juin 2014, il apparaît qu'elle répond seulement à une problématique d'utilisation du logiciel d'agenda d'un maniement laborieux, utilisé pour la valorisation des actions de l'association et dans le cadre des entretiens de mi-année. Il s'en déduit qu'il ne s'agissait pas d'un outil de contrôle de la durée du travail. Concernant les temps de trajet, il n'est pas discuté que la salariée était amenée à faire régulièrement des déplacements pour accomplir les missions qui lui étaient assignées. Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Concernant les salariés qui sont amenés à se rendre sur des sites différents de leur lieu habituel de travail, les temps de déplacement, qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail, ne constituent pas du temps effectif de travail, qu'ils se situent dans ou en dehors de l'horaire de travail. Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée, est assimilé à du temps de travail effectif, les salariés restant alors à la disposition de leur employeur. Lorsque le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif. En l'espèce, alors qu'il n'est pas soutenu que la salariée devait se rendre au siège de l'Association avant de se rendre à une réunion en début de journée ou d'y repasser à l'issue d'une réunion se situant en fin de journée, les temps de déplacement pour s'y rendre depuis son domicile ou en revenir jusqu'à son domicile ne sont pas du temps effectif de travail. Au vu de l'agenda produit uniquement du 6 janvier2014 au 2 janvier 2015, qui mentionne également des rendez-vous privés de la salariée (5 juin 2014 à 8h00 à [Localité 7], vétérinaire 25 juin 18h00, par exemple), outre que, comme justement observé par l'employeur, certains rendez-vous sont incompatibles avec les heures de travail qu'elle mentionne dans son tableau, son analyse permet de constater que les obligations professionnelles étaient rarement fixées avant 9 heures et prenait fin généralement pour 18h00, avec des contraintes variables suivant les jours, de sorte que sur la même semaine, les engagements n'excédaient pas généralement la durée légale du travail sur une même semaine, d'autant que la salariée bénéficiait d'une autonomie certaine dans l'organisation de son travail. Par ailleurs, les copies de courriers électroniques n'ont pas de valeur probante. En effet, le caractère tardif de certains, si on les rapproche des agendas, ne correspond pas à une surcharge de la journée qui pourrait le justifier. Ces messages répondent rarement à d'autres messages tardifs, souvent même pas à des messages du même jour ou si c'est le cas, l'urgence d'une réponse n'est pas démontrée. Aussi, même s'il est justifié de quelques réunions se terminant tardivement, lesquels ont pu générer l'accomplissement d'heures supplémentaires, néanmoins, la cour à l'intime conviction qu'elles n'ont pas excédé un nombre qui n'a pas été compensé par les RTT dont a bénéficié la salariée à hauteur de 4,5 jours en 2014, 7,5 jours en 2015 et 8 jours en 2016. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et déboute la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et de celles subséquentes au titre du travail dissimulé, du solde de l'indemnité de licenciement, rappel de solde de préavis et congés payés afférents fondés sur l'octroi d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, confirmant sur ces derniers chefs le jugement déféré ayant rejeté les autres demandes de la salariée. Sur la rupture du contrat de travail I - respect de la procédure Mme [J] [F] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail dès lors qu'engagée en tant que cadre, l'employeur n'a pas respecté le délai de 15 jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement tel que prévu par l'article L.1233-15 du code du travail. L'employeur s'y oppose au motif que ce délai de 15 jours ne s'applique qu'au licenciement individuel et non collectif. Dans sa version en vigueur jusqu'au 1er février 2017, l'article L.1233-15 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3. Alors que l'alinéa 3 est d'interprétation restrictive dès lors qu'il s'agit d'une exception, il ne peut recevoir application en l'espèce, dès lors que le licenciement de Mme [J] [F] s'inscrit dans une procédure de licenciement économique collectif portant sur six postes. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de ce chef. II - licenciement Mme [J] [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont réunies puisque l'association SME a fusionné avec le Comité Département du Tourisme pour créer l'association Seine Maritime Attractivité avec maintien des missions, que le transfert de ce dispositif a été validé après réponse de la salariée d'appel au volontariat, de sorte qu'il n'y a pas suppression de poste mais que son contrat de travail aurait dû être transféré. L'association SME s'y oppose en faisant valoir que si à compter du 1er janvier 2017, l'association SME et le Comité Département du Tourisme ont apportés leurs activités restantes à une nouvelle structure spécifiquement créée, l'association Seine Maritime Attractivité, seule l'activité relative à l'appui aux territoires a fait l'objet de ce transfert en raison de l'application de la loi NOTRe qui donne seule compétence à la Région pour financer l'activité d'appui aux entreprises, que les deux associations ont des statuts dissemblables, que la partie de l'activité transférée ne comprenait pas le poste de Mme [L] affectée à l'appui des entreprises et que le transfert partiel d'activité s'est accompagné du personnel et des moyens correspondants. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En application des articles 1 et 3 de la directive communautaire du 14 février 2017, ces dispositions s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Ainsi, le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique. L'entité doit correspondre à un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable. Cette entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée mais doit ressortir également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou, le cas échéant, les moyens d'exploitation mis à sa disposition. Il n'est pas contesté que l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), qui a transféré du département à la région la compétence en matière de développement économique, avait pour conséquence la suppression des subventions du département pour la branche appui aux entreprises de l'association SME, dont il n'est pas contesté qu'elles représentaient plus de 75 % de son financement. Selon ses statuts, cette association avait pour objet toutes réflexions, études et actions de nature à promouvoir l'expansion du département de la Seine-Maritime sur les plans économique et socioéconomique dans le cadre des lois, décrets et règlements relatifs au comité d'expansion économique. Les statuts de l'association SMA, créée le 1er janvier 2017, précisent que celle-ci est née de la fusion de l'association SME, du Comité départemental du tourisme (CDE) et de l'agence technique départementale (ATD), considérant notamment « l'intérêt de maintenir un appui aux territoires nécessaires à leur développement économique local porté jusqu'à ce jour par Seine-Maritime expansion ». Son objet est la réalisation d'études, la conduite d'actions de développement local, de soutien et de promotion des territoires. Elle est chargée de la mise en oeuvre de la politique touristique du département de la Seine-Maritime et de l'élaboration de projets touristiques ainsi que, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), d'apporter information et assistance, d'ordre technique, juridique ou financier, dans des domaines en relation avec la gestion locale, l'ingénierie territoriale et l'emploi, sur le territoire de la Seine-Maritime. Il est également mentionné que ses ressources humaines sont constituées des moyens en personnel dont disposaient précédemment les trois structures pour la réalisation de leurs missions, en dehors de celle concernant l'appui aux entreprises transférées à la région Normandie et/ou aux structures qu'elle a créées. Il ressort du document de synthèse présenté aux salariés le 10 novembre 2016 que le projet économique prévoyait la suppression des postes de chargés de mission et d'étude consacrés en totalité ou pour l'essentiel à l'activité appui aux entreprises et le transfert automatique de l'ensemble des autres postes à l'association SMA nouvellement créée avec les mêmes fonctions et la même localisation du lieu de travail sur le même bassin d'emploi pour ceux qui n'avaient pas de clause de mobilité. Il était également prévu que, dans la catégorie professionnelle concernée par les licenciements, seraient néanmoins transférés à l'association SMA les postes d'assistant, chargé de veille et direction. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel sur les projets économiques, ce projet est présenté comme la restructuration de l'association et l'employeur avait prévu, une possibilité de reclassement interne auprès de la nouvelle structure pour les salariés dont le poste était supprimé. Il est également produit au débat le rapport d'observations définitives rédigé par la chambre régionale des comptes de Normandie relatif à l'activité de l'association SMA pour les exercices 2017 et 2018 mettant en avant deux difficultés majeures tenant à la délimitation de l'objet de l'association et à l'exercice de certaines activités prohibées puisqu'il est apparu que cette association avait poursuivi une activité d'aide économique aux entreprises antérieurement exercées par SME, ce qui conduit le département, via son subventionnement à oeuvrer au-delà du champ de compétence légalement défini. Plus précisément, il est observé que SMA mène des actions en faveur de FMR 76 et de PME développement. Fmr76 est une association qui assure le portage du fonds mutualisé de revitalisation de Seine-Maritime dont l'objet est d'accompagner ou de favoriser tout projet de création d'activités ou d'emplois de nature à participer à la revitalisation et à la dynamisation économique des bassins d'emplois du département de Seine-Maritime, en accordant notamment des prêts aux entreprises. Une convention liant FMR76, les chambres de commerce et d'industrie et SME déléguait à cette dernière l'activité et la gestion de FMR76 et à ce titre, il appartenait à SME de fournir des aides directes aux entreprises. Or, à compter de sa création, SMA a, par le biais d'une nouvelle convention, continué d'exercer les missions précédemment dévolues à SME, la dite convention ayant été reconduite le 31 janvier 2018. Il est ajouté que dans ce cadre, SMA a assuré les fonctions d'organisation, d'animation de l'ensemble des réunions, de suivi des comptes de l'association, de relations avec les parties prenantes et de relation avec les entreprises aidées. Ce n'est qu'à l'issue de la convention du 31 janvier 2018 qu'il a été mis fin à l'action de portage en faveur de SMA. Concernant PME Développement, il s'agit d'une association créée en 1998 pour gérer les fonds attribués par EDF et le département de la Seine-Maritime dans le cadre des programmes des 'après chantiers de [Localité 5] et [Localité 6]' dont l'objectif est d'apporter une aide aux petites et moyennes entreprises au regard de leurs besoins en fonds permanents dans le cadre du développement, d'une diversification ou de la reprise de PME/PMI. Cette association gère un fonds attribué lors de sa création pour verser des aides aux entreprises en difficulté sous forme d'avance, prêts ou dons, apportant ainsi une aide directe aux entreprises. SME qui figurait parmi les membres fondateurs, avait conclu une convention pour gérer techniquement les fonds, impliquant une gestion administrative et financière et une représentation, ce qui s'analyse en une action d'aide directe aux entreprises dévolues à PME Développement. Or, à compter de sa création, SMA a continué d'exécuter la convention conclue entre SME et PME développement, devenant le 10 janvier 2018 officiellement le nouveau prestataire de PME Développement, assurant les fonctions de montage d'une majorité des dossiers, d'instruction de l'ensemble des dossiers, d'organisation et d'animation de l'ensemble des réunions, du suivi des comptes de l'association, de relations avec les parties prenantes et avec les entreprises aidées. Il s'en déduit que SMA s'est substituée à SME dans l'aide aux entreprises. Enfin, l'employeur ne conteste pas que le matériel de bureautique et les véhicules de service ont également été transférés au profit de l'association SMA. Il résulte de ce qui précède que l'association SME n'a pas cédé seulement à l'association SMA son activité d'appui aux territoires mais aussi celle d'appui aux entreprises dont relevait la salariée, en s'intégrant dans cette nouvelle structure avec une partie de son personnel, de son encadrement, de son organisation du travail et de ses moyens d'exploitation. Dès lors, il y a eu transfert d'une entité économique répondant à la définition précédemment rappelée, de sorte que le contrat de travail de la salariée aurait dû être transféré et non supprimé, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. La salariée, qui avait 19 ans d'ancienneté, sollicite d'être indemnisée à hauteur de 30 594,96 euros. En considération de son salaire mensuel de 3 552,12 euros, de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et que née en 1953, elle a fait valoir ses droits à retraite au moins depuis 2021, la cour lui alloue la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, l'association SME est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du solde de l'indemnité de licenciement, rappel de solde de préavis et congés payés afférents et a statué sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [J] [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association SME à payer à Mme [J] [F] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute l'association SME de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association SME à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne l'association SME aux entiers dépens y compris de première instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L.3121-4 du code du travailarticle L.1233-15 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail dès lors quarticle L.1233-15 du code du travail prévoit que lorsquarticle L.1224-1 du code du travail sont réunies puisqarticle L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 789 du code de procédure civile dans sa varticle 110 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873346c1d4e9057d612f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel