Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287334cc1d4e9057d612f4e
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 374 053 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IL2Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 04 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société APEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir exécuté ponctuellement plusieurs contrats de travail à durée déterminée à partir du mois de janvier 2015 pour le compte de la Société Apen, M. [K] [N] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par cette société par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2017.
Le 6 mai 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour travail non fourni et salaires non réglés.
Par requête du 1er juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de sa prise d'acte en licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et rejeté la demande de M. [N] de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes, dit la demande de congés payés fondée, condamné la Société Apen à verser à M. [N] la somme de 368,07 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit à la date du 3 juillet 2019, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, condamné la Société Apen à verser à M. [N] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, débouté la Société Apen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé en application de l'article R. l454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 1 521,25 euros, condamné la Société Apen aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2019.
Par conclusions remises le 10 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, dire que la prise d'acte de rupture reçue par la Société Apen le 9 mai 2019 est, en raison de ses manquements à ses obligations d'employeur, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Apen au paiement des sommes suivantes :
préavis : 1 482,51 euros,
congés payés (30 jours) : 1 482,51 euros,
congés payés sur préavis : 148,25 euros,
indemnités de licenciement : 617,71 euros,
rappel de salaire : 23 740,53 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 2 374,05 euros,
condamner la Société Apen au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Apen demande à la cour de l'accueillir en son appel incident et l'en dire bien fondée, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [K] [N], infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 368,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés outre 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, statuant à nouveau sur ce point, débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fourniture de travail et la demande de rappel de salaire
La conclusion d'un contrat travail emporte l'obligation pour l'employeur de fournir du travail à son salarié et de le rémunérer en conséquence, conformément aux stipulations contractuelles et conventionnelles applicables.
En l'espèce, M. [N] expose que, malgré son embauche à temps plein et à durée indéterminée du 4 octobre 2017, la société Apen ne lui a fourni que trois missions exécutées en octobre 2017, décembre 2017 et avril 2018. Il produit, à cet effet, les trois bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par son employeur. Il conteste les explications données par ce dernier, indiquant qu'il n'a jamais demandé de congés sans solde ni reçu les bulletins de salaires émis mensuellement et dont il est partiellement justifié de leur envoi par messagerie électronique, soutenant que les mails produits à cette fin par la société Apen sont des faux. Il produit également aux débats les courriers adressés à son employeur suivants :
- un courrier recommandé du 6 juin 2018 dans lequel il indique : 'je vous envoy ce courrier suite à la conversation téléphonique. Je viens de recevoir une convocation pour la visite médical, vous m'avais répondue elle est obligatoire, donc a partir de la vous avez l'obligation de me payer sur la base de mon contrat de travail de 151,67 l'heure. Malheureusement se n'est pas le cas. Donc je vous propose un arrangement à l'amiable un rappel de mes salaire de 8 mois qui n'ont pas été verser et sous resteront la, ou bien je monte un dossier au prud'homme avec l'aide de mon avocats',
- un courrier simple du 30 novembre 2018 rédigé comme suit : 'je vous adresse ce courriez après un appel téléphonique donné à l'agence, je suis tombé sur une secrétaire nom réceptive et plutôt véhémante a mon égart refusant de me mettre en communication avec un chef de service n'étant pas sur place d'après ses dire. Je m'étonne de ne pas avoir reçu ma carte pro depuis le temps. Jai adresser il y a quelques semaines photo et documents nessesaire a la demande de [D] responsable exploitation Apen, et recevoir également les bultins de salaires manquant. Je me suis presenter cette semaine sur le lieu de travail de [D] chez inter sport responsable exploitation Apen pour lui réclamer du travail. Malheureusement [D] me repond q'il ne peut rien pour moi d'après lui la période est creuse il n'a rien a me propsoer. Je ne trouve pas cette situation très correct de votre part, je vais finir par être dans l'obligation de demander de l'aide au service compétent (inspection du travail).'
- un courrier recommandé du 7 mars 2019 dont le contenu est le suivant : ' je vous envoie ce courrier par l'intermédiaire de l'inspection du travail. Cela fait maintenant 17 mois que j'ai signé un contrat de travail à temps plein, soit 151H67. Je vous demande le rappel des salaires plus les congés. Sans réponse de votre part dans un délai raisonnable le dossier sera déposer au prés de mon avocat.'
En réponse, la société Apen explique que lors de la signature du contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, M. [N] a souhaité conserver sa disponibilité pour ses autres employeurs, de sorte qu'il a été convenu que M. [N] ne travaillerait pour elle que s'il était disponible et qu'il serait, dans le cas contraire, placé en congés sans solde.
Pour établir ces faits, elle produit aux débats les bulletins de salaires de M. [N] émis mensuellement qui montrent que jusqu'au mois de mai 2018, M. [N] a été payé, selon les mois, de quelques semaines ou jours de travail, et que le reste du temps, il était placé en congés sans solde. En revanche, à compter du mois de juin 2018, il n'a plus effectué aucune mission pour la société Apen, étant placé en congés sans solde sur l'intégralité du mois.
Elle produit également la justification d'envois de mails à l'adresse suivante : [Courriel 5] pour les mois de février, mars, août, octobre, décembre 2018, janvier et mars 2019. Il n'est donné aucune explication sur le lien entre cette adresse de messagerie et M. [N], de sorte qu'il ne peut être considéré que ces envois ont été réceptionnés par celui-ci.
Enfin, elle verse aux débats l'attestation de M. [D] [Z], responsable sécurité de la société qui explique que lors de son embauche, M. [N] a indiqué qu'il avait déjà au moins un autre employeur ('Mondial Protection') et qu'il ne serait pas souvent disponible, de sorte qu'il avait été convenu qu'il serait placé en congés sans solde lorsqu'il n'était pas disponible pour effectuer des missions pour la société Apen. Toutefois, compte tenu du lien de subordination existant entre ce témoin et l'employeur, et en l'absence de déclarations circonstanciées permettant d'objectiver les propos tenus et plus particulièrement l'accord de M. [N] pour être placé en congés sans solde, aucune valeur probante ne peut être reconnue à ce témoignage.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'alors que la société Apen s'est engagée à fournir un travail à temps complet à M. [N] à compter du 4 octobre 2017 et qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante de la demande de M. [N] tendant à bénéficier mensuellement de congés sans solde, elle a manqué à son obligation de fourniture de travail et à son obligation corrélative de paiement du salaire.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Apen à payer à M. [N] la somme de 22 600,43 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant du 4 octobre 2017 au 9 mai 2019, déduction faite des salaires versés sur la même période, outre les congés payés y afférents soit 2 260,04 euros.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [N] n'a jamais pris de congés payés et que ceux-ci n'ont pas été compensés. Il convient, en conséquence, d'allouer à M. [N] à ce titre les congés payés ouverts par les jours travaillés et rémunérés par la société Apen, ce qui représente une somme de 408,47 euros.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9 mai 2019, M. [N] reproche à la société Apen de ne pas respecter ses engagements contractuels en ce qu'elle ne lui a pas fourni de travail à l'exception de trois missions en octobre et décembre 2017 et avril 2018.
Il résulte des développements qui précèdent que ce grief est établi. S'agissant de la violation d'une obligation essentielle de l'employeur, ce manquement est suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [N] et du salaire contractuellement fixé à la somme de 1 482,51 euros par mois, il convient de condamner la société Apen à lui verser la somme de 1 482,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,25 euros au titre des congés payés afférents et 617,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Apen aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais générés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 1 300 euros à M. [K] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Société Apen de sa demande sur ce même fondement;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du 9 mai 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société Apen à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes :
22 600,43 euros à titre de rappels de salaires, outre la somme de 2 260,04 euros au titre des congés payés y afférents,
408,47 euros à titre de rappels de congés payés,
1 482,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,25 euros au titre des congés payés y afférents,
617,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute la Société Apen de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Apen à payer à M. [K] [N] la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la Société Apen aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidenteArticles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et de la
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- Cour d'Appel
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- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6287334cc1d4e9057d612f4e
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