Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873391c1d4e9057d61308b
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 688 172 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00370 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJK3
AFFAIRE :
[K] [W] [D]
C/
S.A. INDIGO PARK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 18/01935
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [W] [D]
né le 01 Avril 1969 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANT
****************
S.A. INDIGO PARK
N° SIRET : 320 229 644
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Après avoir accompli plusieurs missions en qualité d'intérimaire auprès de la SA Indigo Park au cours de l'année 2013, M. [K] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 12 octobre 2015 en qualité de gestionnaire de paie qualifié. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, les 31 décembre 2015 et 18 mars 2016, jusqu'au 1er juin 2016, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au même poste.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des services automobiles.
Le 6 juillet 2017, M. [D] recevait un avertissement pour des erreurs dans l'exécution de ses tâches.
Le 8 décembre 2017, la SA Indigo Park convoquait M. [D] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 15 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de problèmes d'organisation dans son travail, d'erreurs répétées et de retards dans la gestion des dossiers, perturbant le bon fonctionnement du service.
Le 23 juillet 2018, M. [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement.
Vu le jugement du 1er décembre 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 3 février 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [D], notifiées le 18 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [D] en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er décembre 2020.
- L'y déclarer bien fondé.
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Indigo Park à verser à M. [D] :
- A titre de dommages-intérêts pour licenciement nul car discriminatoire, subsidiairement et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 40'000 euros,
- A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et circonstances vexatoires du licenciement, la somme de 12'000 euros,
- A titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (article L.4121-1 du code du travail), la somme de 12'000 euros,
- A titre de rappel de salaires (heures supplémentaires), la somme de 10'202,26 euros
- Au titre des congés payés afférents, la somme de 1'020,22 euros,
- A titre de complément d'indemnité légale de licenciement, la somme de 678,71 euros,
- A titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail), la somme de 20'433,84 euros,
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances de salaire, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Ordonner à la société Indigo Park de remettre à M. [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, chaque document sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Condamner la société Indigo Park à verser à M. [D] la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Indigo Park aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Vu les écritures de l'intimée, la société Indigo Park, notifiées le 2 août 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Constater que M. [D] a commis plusieurs insuffisances professionnelles ;
- Constater que la société n'a commis aucun manquement relatif à l'obligation de sécurité ;
- Constater que M. [D] n'a réalisé aucune heure supplémentaire ;
- Constater que M. [D] a perçu une indemnité de licenciement normalement calculée ;
- Dire et juger que le licenciement est fondé ;
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [D] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que la SA Indigo Park n'établit l'existence d'aucune cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Il est au demeurant souligné qu'à l'occasion de l'audience de plaidoiries, la SA Indigo Park a précisé renoncer à sa demande. Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur les heures supplémentaires
M. [D] réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 10'202,26 euros outre les congés payés afférents.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses dires, M. [D] produit':
- des attestations de collègues faisant état d'une surcharge de travail : Néanmoins, la cour relève que les témoins, Mme [C] et M. [Y], qui ont respectivement occupé des postes de technicienne de paie et consultant Sirh, qui évoquent tous deux une surcharge de travail au sein du service paie de la SA Indigo Park, ne fournissent pas de précision concernant les horaires de M. [D] et qu'ils ont quitté l'entreprise en juin et septembre 2016, de sorte qu'ils ne peuvent attester des conditions de travail de l'appelant. S'agissant du courriel de Mme [G] du 14 janvier 2018 évoquant «'un réel surcroît de travail'» «'ces derniers mois'», ces dires n'évoquent à nouveau pas les horaires du salarié et apparaissent insuffisamment circonstanciés pour permettre d'en tirer des conclusions concernant les conditions de travail de M. [D]. Enfin, en ce qui concerne l'attestation de M. [P], la cour constate que le témoin se contente de rapporter les dires du salarié concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans fournir d'information relative aux horaires de M. [D].
- un relevé des heures supplémentaires effectuées depuis le mois de janvier 2016,
- des courriels adressés en dehors de ses horaires, avant 9 heures ou après 17 heures.
Le salarié présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
En réponse, l'employeur produit des courriels de Mme [O] lui rappelant qu'il doit respecter son temps de travail, qu'il lui appartient de s'organiser pour effectuer les tâches dans les délais, sans générer de dépassement en dehors de toute autorisation et qu'en cas d'heures supplémentaires, il doit les récupérer. Il communique également un tableau récapitulatif des heures effectuées par M. [D].
Cependant, le salarié communique l'attestation de M. [Y], responsable Sirh en charge de la gestion et de la maintenance du logiciel paie Pléaide, qui explique que ce tableau d'heures extrait du logiciel paie d'Indigo fait mention uniquement des heures contractuelles. Les heures supplémentaires, en revanche, n'y sont jamais renseignées': « concernant les horaires de service, les heures réalisées n'étaient tout simplement pas suivi dans l'outil de gestion des temps, consignes managériales pour les services RH. Tout planning extrait de Pléiade pour tout gestionnaire paie est un planning « théorique » identique pour tous ! le service paye et la comptabilité ayant été exclu de l'application des accords d'annualisation malgré des périodes hautes évidentes (arrêté comptables, déclaratifs, réunion salariale). Le hic étant l'absence de périodes « basses » ».
En outre, M. [D] communique des emails qu'il a envoyés en dehors des horaires mentionnés dans le tableau dont se prévaut l'employeur, qui doit donc être écarté.
Néanmoins, l'examen des courriels versés aux débats permet de constater un nombre très résiduel de mails envoyés en dehors des horaires de travail du salarié.
Dans ces conditions et au regard des pièces et explications fournies par les parties, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à M. [D] au titre des heures supplémentaires à la somme de'1 047 euros. La SAS Came France sera condamnée au paiement de cette somme outre celle de 104,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Il apparaît que M. [D] a alerté l'employeur à deux reprises concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires. Une première fois par courrier du 20 juillet 2017, auquel l'employeur n'a répondu que pour reprocher à M. [D] sa déloyauté quant au décompte de ses heures supplémentaires et une seconde fois par courriel du 16 novembre 2017, auquel Mme [O] a répondu en se limitant à indiquer au salarié qu'il devait respecter ses horaires de travail.
Il est donc établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires accomplies par le salarié, dont il n'a pas proposé le paiement.
Il doit donc être condamné au paiement d'une somme de 16 881,72 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement nul
M. [D] invoque des manquements graves et réitérés de l'employeur à son obligation de sécurité pour plusieurs raisons. Le salarié invoque tout d'abord l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical durant la relation de travail, même après l'alerte donnée en juillet 2017. Il soutient que le reproche formulé par l'employeur dans la lettre de licenciement concernant l'absence de démarche auprès du médecin du travail constitue une discrimination directe en raison de l'état de santé. Il se prévaut par ailleurs de la mise en danger délibérée dont il a été victime, dès lors que l'employeur a adopté une attitude de vindicte à son encontre afin de lui nuire, malgré les alertes données les 20, 24 juillet, 16, 21 novembre, 6, 11, 14 décembre 2017 concernant ses conditions de travail, et sa surcharge de travail avérée. Il explique que ces manquements sont à l'origine d'une altération grave de son état de santé dont l'employeur est seul responsable.
L'employeur répond que la responsable du salarié, par mail du 16 novembre 2017, l'a invité à voir son médecin traitant et que le médecin du travail les 20 novembre, 20 décembre 2017 et 25 janvier 2018 n'a formulé aucune réserve concernant l'aptitude de M. [D]. Il souligne que le salarié n'a jamais saisi le CHSCT ni les représentants du personnel de ses problèmes de santé qui n'ont pas été portés à sa connaissance, que la CPAM a rejeté sa déclaration d'accident du travail relative au malaise qui serait survenu le 19 décembre 2017 lorsqu'il a été informé de l'envoi de sa lettre de licenciement et qu'une procédure est en cours devant la commission de recours amiable de la CPAM à propos de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Si l'employeur produit en pièce n°41 une copie écran du dossier de M. [D] dont il ressort qu'il aurait bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 6 août 2013, dans le cadre de ses contrats d'intérim, il ne justifie en revanche d'aucune autre visite à la suite de la signature du contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016. La SA Indigo Park ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle ait permis à M. [D] de bénéficier d'un suivi médical au cours de la relation de travail.
Par ailleurs, la première visite auprès du médecin du travail n'a été organisée que le 20 novembre 2017, alors que le 20 juillet 2017, M. [D] avait alerté l'employeur à propos de ses problèmes de santé qu'il attribuait au stress, à l'anxiété et à l'altération de ses capacités générés par une surcharge de travail et les heures supplémentaires qu'il précisait être contraint d'accomplir pour effectuer ses missions. Par courrier en réponse du 1er août 2017, l'employeur se contentait de reprocher au salarié un comportement déloyal concernant le décompte de ses heures supplémentaires et de le renvoyer vers son médecin traitant en indiquant que ce dernier était seul à même de juger de son aptitude au poste. Malgré les courriels du 24 juillet 2017 ou encore du 16 novembre 2017, par lesquels M. [D] a alerté sa supérieure hiérarchique à propos de la surcharge de travail qu'il estimait subir et de ses problèmes de santé, le premier examen médical par le médecin du travail n'est intervenu que le 20 novembre 2017, non pas à la demande de l'employeur, mais sur sollicitation du salarié.
Le manquement de la SA Indigo Park à son obligation de sécurité est établi. Il ne ressort toutefois pas des éléments de la procédure une quelconque intention de nuire de l'employeur à l'égard du salarié. Si ce dernier évoque une surcharge de travail, elle n'apparaît pas démontrée au regard des motifs précités et du montant limité du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, L'employeur sera condamné à payer au salarié une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Il apparaît qu'en reprochant au salarié de tenir un décompte des heures supplémentaires non rémunérées et en soutenant que seul le médecin traitant du salarié peut juger de son aptitude au poste alors que cet avis relève de la seule compétence du médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. Il sera par conséquent condamné à payer au salarié une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Sur le motif discriminatoire de licenciement
L'article L.1132-1 du code du travail, sans sa version applicable en l'espèce, dispose que : «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'».
Par ailleurs, l'article L.1134-1 du même code précise que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'».'
M. [D] se prévaut tout d'abord du reproche formulé par l'employeur dans la lettre de licenciement concernant l'absence de démarche auprès du médecin du travail. Cependant, s'il ressort effectivement de la lettre de licenciement que l'employeur a remis en cause les dires du salarié concernant son état de santé, en s'étonnant de l'absence de saisine de la médecine du travail, la lecture de la lettre permet de constater qu'il s'agit d'une réponse de l'employeur à l'explication fournie par M. [D] pour justifier les erreurs qui lui sont reprochées et non d'un motif de licenciement.
M. [D] indique par ailleurs, qu'une convocation à entretien préalable adressée peu de temps après que l'employeur ait été informé des difficultés de santé du salarié, fait présumer un licenciement discriminatoire. Il ressort des éléments de la procédure que M. [D] a signalé ses problèmes de santé le 20 juillet 2017, sans réaction de l'employeur et une seconde fois 5 mois plus tard, le 21 novembre 2017. Or, la convocation à l'entretien préalable a été adressée au salarié peu de temps après, le 8 décembre 2017. Le fait est donc établi.
Enfin, M. [D] rappelle avoir signalé ses problèmes de santé à l'employeur, qui n'a pris aucune mesure en violation de son obligation de sécurité. Pour les motifs précités, le manquement de l'employeur est démontré, de sorte que le fait est établi.
M. [D] verse aux débats les ordonnances de son médecin traitant lui ayant prescrit, à compter du mois de juillet 2017 des antidépresseurs et anxiolitiques. Il produit également le certificat médical du docteur [H] dont il ressort qu'il a présenté en juillet 2017 un premier épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère ayant évolué de manière chronique. Il précise qu'«'aucun facteur extra-professionnel et aucun état antérieur ne peuvent être invoqués pour expliquer cet état psychiatrique'» et que «'les conditions d'exercice professionnel (') ont joué un rôle prédominant dans l'apparition de la pathologie psychiatrique'».
Il apparaît ainsi que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
L'employeur répond que le salarié a toujours été déclaré apte par le médecin du travail et que le licenciement, notifié non pour faute, mais pour insuffisance professionnelle, est fondé compte tenu des erreurs et retards datant, pour l'essentiel, du second semestre 2017. Néanmoins, il doit être rappelé que par courrier du 20 juillet 2017, M. [D] a informé l'employeur de l'altération de ses capacités du fait, notamment, de la prise d'un traitement médical : « ' je dois vous informer de la dégradation de mon état de santé (') faisant suite à d'éprouvants efforts effectués durant des mois et me conduisant à présent à suivre un double traitement médical (') Cependant, malgré un redoublement de stress, d'anxiété et des capacités altérées par cette situation, je vais poursuivre mes efforts ...'». Malgré les termes clairs de cette alerte, l'employeur n'a organisé aucune visite avec le médecin du travail, afin de s'assurer de la capacité du salarié à occuper son poste, alors que M. [D] justifie de la prescription d'antidépresseurs et d'anxiolitiques en lien avec un état dépressif à partir du mois de juillet 2017. Dans ces conditions, le licenciement n'apparaît pas fondé.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie. En application de l'article'L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
A la date du licenciement, M. [D] percevait un salaire mensuel brut de 2 813,62 euros. Il était âgé de 48 ans et bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans au sein de l'entreprise. Il établit avoir été soigné au moins jusqu'au mois d'avril 2020 pour sa dépression. S'il soutient que la perte de revenus générée par le licenciement l'a contraint à vendre sa maison pour louer un studio de 30 m², il ne communique aucun élément concernant sa situation financière. En conséquence, il lui sera allouée une somme de 16 881,72 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur le rappel d'indemnité légale de licenciement
M. [D] réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement après revalorisation de son salaire compte tenu du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires.
Il lui sera alloué à ce titre une somme de 234,70 euros.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant allouées.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à la SA Indigo Park de remettre à M. [D] un bulletin récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification. En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA Indigo Park.
La demande formée par M. [D] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [K] [D] est nul ;
Condamne la SA Indigo Park à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes :
- 1 047 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 104,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 881,72 euros au titre du travail dissimulé,
- 234,70 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 16 881,72 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;
Ordonne à la SA Indigo Park de remettre à M. [K] [D] un bulletin récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ';
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SA Indigo Park, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [K] [D] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Indigo Park aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la SA Indigo Park à payer à M. [K] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 784 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873391c1d4e9057d61308b
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