Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873393c1d4e9057d61309f
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00804 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULZ6 AFFAIRE : [C] [D] C/ S.A.R.L. SPEED CLEAN CAR 2 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : C N° RG : F19/00057 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Alissar ABI FARAH Me Delphine ROUÉ Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [D] né le 21 Avril 1980 à Algérie [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 APPELANT **************** S.A.R.L. SPEED CLEAN CAR 2 N° SIRET : 520 633 793 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Delphine ROUÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1931 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 21 juillet 2015, M. [C] [D] était embauché par la société Speed Clean Car 2 en qualité d'employé de lavage automobile, par contrat à durée déterminée renouvelé une fois le 20 septembre 2015. Le salarié travaillait ensuite en intérim pour le compte de la société Axxis et était mis à la disposition de cette même société Speed Clean Car 2 ; puis, la société Speed Clean Car 2 et M. [D] signaient un nouveau contrat à durée déterminée entre le 3 avril 2017 et le 31 décembre suivant. Un autre contrat à durée déterminée était signé le 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 concomitamment avec un contrat à durée indéterminée régularisé à la même date du 1er janvier 2018. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 30 juin 2018, la société Speed Clean Car 2 notifiait à M. [D] la fin de son contrat à durée déterminée et l'arrêt des relations contractuelles entre les parties. Le salarié entendait faire valoir que le seul contrat valable était le contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2018, qui aurait donc été rompu de manière abusive le 30 juin 2018. Il affirmait que le contrat à durée déterminée lui avait été imposé de force à son propre domicile par l'employeur. L'employeur prétendait au contraire que c'était à la demande expresse du salarié qu'il avait signé un contrat à durée déterminée en remplacement du contrat initial, pour lui permettre de partir en congés prolongés auprès de sa famille à l'étranger. Le 14 mars 2019, M. [D] saisissait le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], Vu le jugement du 11 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - Jugé que les relations de travail se sont déroulées sous les conditions d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2018 jusqu'à la rupture du 30 juin 2018, avec toutes conséquences de droit - Condamné la société Speed Clean Car 2 prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [D] les sommes de : - 2 225,41 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 2 225,41 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 222,54 euros titre de congés payés y afférents - 695,43 euros titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la société Speed Clean Car 2 prise en la personne de son représentant légal la remise à M. [D] des documents sociaux conformes à la présente décision, bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du l5ème jour suivant la mise à disposition de la présente décision. - Débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - Débouté la société Speed Clean Car 2 de l'ensemble de ses demandes, - Mis les entiers dépens à la charge de la société Speed Clean Car 2 prise en la personne de son représentant légal, Vu l'appel interjeté par M. [D] le 9 mars 2021, Vu les conclusions de l'appelant, M. [D], notifiées le 4 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 3 avril 2017, et statuant à nouveau condamner la société Speed Clean Car 2 à lui verser la somme de 2 225, 43 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat - Fixer l'ancienneté de M. [D] au 3 janvier 2017 - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [D] - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 2 225,43 euros à titre de d'indemnité de préavis, outre 222, 54 euros au titre des congés payés y afférents - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [D] la somme de 695, 43 euros à titre d'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau - Condamner la société Speed Clean Car 2 à lui verser la somme de 834, 52 euros à titre d'indemnité de licenciement - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 2 225,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire, et statuant à nouveau de condamner la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [D] la somme de 4 450, 46 euros, soit 2 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau - Condamner la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous 15 jours à compter de son prononcé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - Condamner la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [D] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal - Condamner la société Speed Clean Car 2 aux dépens, Vu les écritures de l'intimée, la société Speed Clean Car 2, notifiées le 27 juillet 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée A titre principal - Déclarer irrecevable la demande de requalification du salarié du contrat à durée déterminée du 3 avril 2017 A titre subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de son indemnité de requalification - Sur l'ancienneté - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'ancienneté au 3 avril 2017 - Sur la rupture du contrat A titre principal - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture du contrat du salarié abusive, et condamné l'employeur aux indemnités y afférentes Et statuant à nouveau : - Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions liées à la rupture de son contrat A titre subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture du contrat du salarié abusive, condamné l'employeur à verser au salarié les indemnités suivantes : - 2 225,41 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive - 2 225,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 222,54 au titre des congés y afférents - 695,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - Sur les autres demandes - Débouter le salarié de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022, SUR CE, Sur les demandes liées au déroulement des relations contractuelles Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2017 M. [D] demande la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée signé le 3 avril 2017, couvrant la période du 3 avril 2017 au 31 décembre suivant (pièce 5 du salarié) et demande que lui soit, en conséquence, alloué une indemnité au titre de la requalification. Il soutient que le contrat considéré a été conclu, sans respecter le délai de carence, à l'issue des missions d'intérim qui lui avaient été confiées entre le 17 novembre 2016 et le 2 avril 2017 par la société Axxis (pièce 15 du salarié). A titre préalable, la société conclut à l'irrecevabilité de cette demande dès lors que ce chef de prétention n'était pas visé par l'acte d'appel enregistré par le greffe de la cour. Selon l'article 901-4° du code de procédure civile la déclaration d'appel doit contenir l'énoncé des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel formalisée par M. [D] que celui-ci a demandé l'infirmation de la décision entreprise l'ayant "débouté de sa demande de requalification du CDD du 21 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée et statuant à nouveau requalifier le CDD du 21 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée". L'appelant a demandé, en conséquence, que lui soit accordée une indemnité au titre de la requalification du dit contrat. Il faut observer, selon les mentions du jugement déféré (page 2), qu'à titre subsidiaire devant le conseil de prud'hommes M. [D] avait demandé la requalification du contrat en date du 3 avril 2017. Il apparaît que l'intéressé a été débouté de cette demande subsidiaire par les premiers juges et l'on doit considérer que l'appel formé portait de manière générale sur la requalification des contrats à durée déterminée de telle sorte que la requalification du contrat en date du 3 avril 2017 entre dans la saisine de la cour et cette demande doit être déclarée recevable. Sur le fond : le salarié fait observer que la société a régularisé un contrat à durée déterminée pour la période du 3 avril au 31 décembre 2017 à l'issue des missions effectuées en son sein de manière continue entre le 17 novembre 2016 et le 2 avril 2017 et ce, sans respecter le délai de carence. Il doit être rappelé qu'un contrat à durée déterminée ne peut valablement être conclu avec un salarié à la suite de missions d'intérim qu'au terme d'un délai de carence égal à un tiers de la durée totale de ces missions (article L. 1251-36 du code du travail). Il apparaît, en l'espèce, que ce délai n'a pas été respecté par l'employeur ce qui conduit à la requalification du contrat en cause en contrat à durée indéterminée. A titre d'indemnité de requalification, il sera alloué au salarié la somme de 2 225,43 euros correspondant à un mois de salaire. Sur l'ancienneté du salarié M. [D] demande que son ancienneté au sein de la société soit fixée au 3 janvier 2017. La société demande la confirmation du jugement ayant retenu la date du 3 avril 2017. Selon l'article L 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que M. [D] demande que son ancienneté au sein de la société soit fixée au 3 janvier 2017. Le jugement sera, dès lors, infirmé sur la date d'ancienneté du salarié. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Il n'est pas contesté par les parties que les relations contractuelles entre elles ont pris fin le 30 juin 2018. Le salarié soutient que la rupture de ces relations est intervenue, à cette date, en méconnaissance des dispositions du code du travail dès lors que le contrat à durée indéterminée régularisé le 1er janvier 2018 imposait à l'employeur de respecter la procédure de licenciement en faisant notamment connaître au salarié le motif du dit licenciement alors qu'en l'espèce aucune cause de rupture du contrat de travail ne lui a été signifiée. La société considère que le contrat à durée déterminée régularisé le 1er janvier 2018 étant parvenu à son terme le 30 juin suivant, le contrat a pris fin à cette date sans formalité et elle ajoute que le salarié ne peut, dans ce cadre, demander que lui soit allouée une réparation quelconque au titre de la rupture. Il est constant que deux contrats ont été régularisés par les parties à la date du 1er janvier 2018. Faute de mention d'un horaire sur les documents considérés (pièces 6 et 7 du salarié) l'on ne peut déterminer lequel a pu être signé en premier. La société soutient que le contrat à durée indéterminée lui aurait été "rendu" par le salarié qui lui aurait, alors, demandé la régularisation d'un contrat à durée déterminée tandis que le salarié prétend que la société lui a demandé de signer le contrat à durée déterminée après le contrat à durée indéterminée pour pouvoir mettre fin aux relations contractuelles à l'échéance du dit contrat. Aucune pièce versée aux débats ne permet d'accréditer l'une ou l'autre de ces thèses. Il apparaît cependant, dans l'une et l'autre thèse, que le contrat à durée indéterminée a été signé en premier. Par ailleurs, et en tout état de cause, selon l'article L 1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance à se prévaloir des règles énoncées pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Par application de ce principe, les parties n'ont pu paralyser les effets du contrat à durée indéterminée qu'elles venaient de régulariser en concluant le même jour un contrat à durée déterminée faisant ainsi, par anticipation, échec aux règles s'imposant en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il apparaît que les relations contractuelles entre les parties doivent être analysées dans le seul cadre du contrat à durée indéterminée en observant, en tout état de cause, que les parties étaient liées dans le cadre d'un contrat qui a été requalifié de contrat à durée indéterminée depuis le 3 avril 2017. Il est constant, et n'est pas contesté par la société, que l'employeur de M. [D] a mis fin au contrat de travail en violation de l'intégralité des règles édictées par le code du travail et n'a pas notifié au salarié les motifs de la rupture des relations contractuelles du contrat de travail à durée indéterminée, ce qui conduit à retenir l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au titre du préavis : les premiers juges ont alloué à M. [D] la somme de 2 225,54 euros ainsi que les congés payés afférents. La société ne forme aucune opposition à ce propos. Il convient de confirmer cette condamnation. Au titre de l'indemnité légale de licenciement : M. [D] qui se prévaut d'une ancienneté d'un an et 6 mois demande la somme de 834,52 euros alors que les premiers juges ont fixé la dite indemnité à 695,43 euros. Conformément aux observations qui précèdent, il apparaît que M. [D] peut revendiquer une ancienneté remontant au 3 janvier 2017 et est recevable et bien fondé, dès lors, à réclamer la somme de 834,52 euros. Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive : M. [D] demande que lui soit allouée une somme de 4 450,46 euros, ce qui correspond à deux mois de salaire, et constitue le plafond de l'indemnisation prévue compte tenu son ancienneté (1 an et 6 mois). Il apparaît que M. [D] ne donne aucun renseignement sur sa situation avant le 14 décembre 2018 (pièce 15 du salarié) la prise en charge par Pôle emploi ayant, semble't-il, commencé à cette date. En l'état de ces seules indications, il apparaît que le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive doit être évalué à la somme de 3 500 euros. Au titre du préjudice moral : M. [D] réclame, à ce titre, une somme de 5 000 euros. A ce propos, le salarié indique que la société a rompu le contrat de travail en prenant prétexte de l'accident survenu au salarié le 7 juin 2018. Il apparaît, en réalité, que la société n'a pas eu connaissance du dit accident avant le 2 juillet 2020 (pièce 5 de la société) de telle sorte que l'accident considéré n'a pu avoir la moindre influence sur la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2018. M. [D] ne peut de ce fait se prévaloir d'un préjudice moral lié à cet événement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la remise de documents Il convient de confirmer la remise des documents de fin de contrat à l'exception de l'astreinte ordonnée, à défaut d'allégations le justifiant. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société qui succombe dans la procédure sera condamnée aux dépens. Dans ce cadre elle sera condamnée à verser au salarié une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel de M. [D] au titre du contrat de travail du 3 avril 2017 Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) en date du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de sa demande en requalification du contrat du 3 avril 2017, de sa demande en fixation de son ancienneté au 3 janvier 2017, sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le montant de l'indemnité légale de licenciement, et ordonné à l'employeur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [C] [D] la somme de 2 225,43 euros au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 3 avril 2017, Fixe l'ancienneté de M. [C] [D] à la date du 3 janvier 2017, Condamne la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [C] [D] la somme de 3 500 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et la somme de 834,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société Speed Clean Car 2, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [C] [D] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la société Speed Clean Car 2 à verser à M. [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que s'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées, Condamne la société Speed Clean Car 2 aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1251-38 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1251-36 du code du travailarticle L 1231-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62873393c1d4e9057d61309f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel