SIREN 511 249 757
SIREN
7 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque faible
7 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.
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67189498d8ceca1cd7019058
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22 octobre 2024
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ORCA_23MA00100_20230918
Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
18 septembre 2023
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ORCA_22LY00844_20221024
Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
24 octobre 2022
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62873393c1d4e9057d61309f
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19 mai 2022
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5fd9a39033695296dc5019e7
DÉFAVORABLELa cour d'appel a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes en condamnant la société Sofrabrick à payer 348,29 euros à titre d'indemnité pour jours de congés supplémentaires de fractionnement et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'un congé principal continu, avec intérêts. Elle a confirmé le surplus du jugement et condamné la société Sofrabrick à payer 300 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
18 décembre 2019
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5fd9a39033695296dc5019e6
DÉFAVORABLELa Cour d’appel INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud’hommes du 15 octobre 2013. Elle condamne la société Sofrabrick à payer à Mme [B] [X] 683 euros à titre d’indemnité pour les jours de congés supplémentaires de fractionnement dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012, ainsi que 3 000 euros à titre de dommages‑intérêts pour privation du congé annuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Elle CONFIRME le reste des dispositions du jugement de première instance qui ne sont pas contraires, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation, condamne la société Sofrabrick à payer 300 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel (en sus des 200 euros déjà alloués en première instance), DÉBOUTE la société Sofrabrick de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, et la condamne aux dépens d’appel.
18 décembre 2019
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6253cda6bd3db21cbdd94037
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7 juin 2018
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