CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00100_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2005238 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Hechmati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision n'est pas motivée ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La commission du titre de séjour devait être consultée. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par un courrier réceptionné le 15 juillet 2020. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 3. En premier lieu, comme relevé à juste titre par le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, M. A prétend résider en France de manière continue depuis son entrée le 17 avril 1998 muni d'un visa C. Il ressort toutefois du dossier que les pièces produites pour l'année 2011 sont constituées uniquement d'un courrier de la CAF daté du 21 décembre 2011 et d'une facture du 16 février 2011. S'agissant des années 2013 et 2014, sont présentées seulement la photocopie d'un reçu du loyer annuel 2013 et une carte de réduction week-end SNCF valable du 12 octobre 2013 au 11 octobre 2014. Pour l'année 2015, sont présentés une déclaration tardive pour les revenus 2013 et 2014 signée le 17 septembre 2015 et un courrier du centre des finances publiques du 14 décembre 2015. Ces pièces, peu nombreuses et diversifiées, sont insuffisantes pour établir qu'à la date de sa demande le requérant résidait de manière stable et continue en France. Il s'ensuit que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée. 5. En troisième lieu, comme rappelé par le tribunal, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En l'espèce, le requérant, marié à une ressortissante française en 2009, est séparé de son épouse depuis le mois de juin 2018 et il ne démontre pas une insertion professionnelle et sociale significative en dépit de la création d'une association en 2012 intitulée " Ministère internationale la puissance de la bonne nouvelle ". Par ailleurs, les circonstances tirées de ce qu'il bénéficie de l'aide de sa famille à l'étranger, qu'il n'est pas une charge pour la société française et qu'il ne vit pas en état de polygamie ne peuvent être regardées davantage comme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.313-14 devenu l'article L. 435-1. 6. En dernier lieu et à supposer l'argumentation soulevée, il ne ressort pas du dossier que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne aient été méconnues et que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00100_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel