Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 628c7614dfcf1305b332f1a0
- Date
- 18 mai 2022
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZSW Appel d'une décision rendue par le Tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 17 décembre 2020 - RG 16/01661 Ordonnance n° /22 du 18 Mai 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 4 mai 2022 ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZSW , APPELANT Monsieur [M] [R] domicilié 525 rue Salabery - 88140 CONTREXEVILLE Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, non comparant à l'audience INTIMEES S.A.S. AON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 31 - 35 rue de la Fédération - 75015 PARIS Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ai été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [Z], Huissier de justice à PARIS, en date du 9 août 2021 à personne habilitée SA QUATREM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 21 rue Laffitte - 75009 PARIS Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, non comparante à l'audience S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 PARIS LA DEFENSE 2 Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY Avons, lors de l'audience de cabinet du 4 mai 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 18 mai 2022 ; Et ce jour, 18 mai 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a statué comme suit : - met hors de cause la SAS Aon France, - prononce la nullité des contrats d'assurance souscrits les 17 avril 2012 et 8 avril 2013 par Monsieur [M] [R] auprès de la société Sogecap, - déboute Monsieur [R] de toutes ses prétentions dirigées contre la société Aon France, - dit que la société Quatrem est tenue de garantir Monsieur [M] [R] au titre du contrat souscrit le 21 septembre 2010 pour la période du 13 février 2014 au 31 août 2014, - condamne la société Quatrem à rembourser Monsieur [M] [R] en deniers et quittances, le montant représentant les échéances de prêt réglées entre le 13 février 2014 et le 31 août 2014 ; - déboute Monsieur [M] [R] de ses autres demandes dirigées contre la société Quatrem, - déboute Monsieur [M] [R] de sa demande de réserve de ses droits et actions, - déboute Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamne Monsieur [M] [R] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2021 enregistré le 1er juillet 2021, Monsieur [M] [R] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Quatrem a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables l'appel en application de l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2022, Monsieur [R] a conclu au respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ses conclusions ayant été communiquées par voie électronique le 29 septembre 2021 ; s'agissant de l'absence de signification des conclusions d'appel, eu égard à la constitution de la société Quatrem le 15 novembre 2021, il s'en rapporte à prudence de justice. En tout état de cause, elle relève que la sanction ne concernerait que la société Quatrem, le litige étant parfaitement divisible, s'agissant de contrats d'assurance avec deux sociétés distinctes. Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé le 30 juin 2021 enregistré sous le n° RG 21/01657 par Monsieur [R] à l'encontre de la société Quatrem et invité la société Sogecap à se prononcer sur la caducité de l'appel la concernant, renvoyant la cause à l'audience de mise en état du 29 mars 2022 ; Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 mars 2022, la société Sogecap conclut au visa de l'article 908 du code de procédure civile, à la caducité de l'appel diligenté par Monsieur [R] contre elle, sous le n° RG 21/01657 et à sa condamnation aux dépens de cette procédure. Monsieur [R] a conclu le 3 mai 2022 à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur le respect des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile s'agissant de l'appel enregistrée sous le n° RG 21/1657. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; En l'espèce, l'appelant a déposé ses conclusions par voie électronique le 29 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois de son appel ayant été enregistré le 1er juillet 2021 ; Cependant il est constant que dans l'hypothèse de deux appels successifs formés à des dates différentes, l'appelant doit conclure dans les trois mois du premier appel (Cass. Civ 2ème 14-18.631) ; en l'espèce, Monsieur [R] et la société Aon ont formé appel le 31 mars 2021 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Epinal (enrôlé sous le n°RG 21/828), les intimées étant les sociétés Quatrem et Sogecap ; Selon acte enregistré le 1er juillet 2021, Monsieur [R] a fait appel du même jugement contre les trois sociétés Aon, Quatrem et Sogecap ; il a été enrôlé sous le n° RG 21/1657 ; l'appel porte sur les mêmes chefs de jugement que celui formé le 31 mars 2021 ; Dès lors dans les relations entre la société Sogecap, intimée et demanderesse à l'incident et Monsieur [R], le délai de l'article 908 du code de procédure civile venait à échéance le 31 juin 2021 ; dès lors les conclusions déposées par Monsieur [R] le 29 septembre 2021 sont tardives, ce qui implique la caducité de l'appel la concernant dans l'instance RG 21/1657 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [R] sera condamné aux dépens de la procédure sur incident ; PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons caduc l'appel formé le 30 juin 2021, enregistré le 1er juillet 2021 sous le n° RG 21/1657, par Monsieur [R] à l'encontre de la société Sogecap ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [M] [R] aux dépens de la procédure sur incident ; Renvoyons la cause à l'audience de mise en état du 7 juin 2022. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRINSigné : N. CUNIN-WEBER Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile sarticle 908 du code de procédure civile venait àarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
628c7614dfcf1305b332f1a0
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